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17/02/2023 | FRANCE | N°20/01432

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 17 février 2023, 20/01432


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 228/23



N° RG 20/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCAU



SHF/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

28 Mai 2020

(RG 19/00152 -section 5)





































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



S.A.R.L. VMA MAINTENANCE

[Adresse...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 228/23

N° RG 20/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCAU

SHF/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

28 Mai 2020

(RG 19/00152 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. VMA MAINTENANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Décembre 2022

La SARL VMA Maintenance qui a une activité de maintenance mécanique et industrielle négoce industriel est soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 7]/[Localité 6] ; elle comprend moins de 11 salariés.

M. [N] [B], né en 1962, a été engagé par contrat à durée déterminée à temps complet du 14.06 au 13.12.2011 en qualité de technicien mécanicien, coefficient 155, à temps complet (35 h par semaine) en raison d'un accroissement temporaire de l'activité.

Par avenant du 30.11.2011, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 27.01.2012 pour le même motif, puis il a été transformé en contrat à durée indéterminée le 23.01.2012 dans les mêmes conditions.

Le 24.11.2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été mis en arrêt de travail à compter du 25.11.2014 jusqu'au 18.08.2015. La CPAM 59 a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 14.01.2015.

Le médecin du travail a délivré, le 19.08.2015, un avis d'aptitude avec réserves précisant 'à ménager pour la manution lourde'.

M. [N] [B] a repris son poste le 19.08.2015 et jusqu'au 14.09.2015 avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 22.09.2017.

Le salarié a sollicité de son employeur à compter du 29.03.2017 à plusieurs reprises son accord pour suivre une formation de technicien de maintenance ben électrodomestique et multimédia en qualité de travailleur handicapé ce qui lui a été refusé par la SARL VMA Maintenance le 05.04.2017, le salarié étant toujours en arrêt maladie et la formation n'intéressant pas l'entreprise ; il a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes de cette demande le 22.05.2017 et il s'en est désisté le 13.09.2017. La commission du FONGECIF en a accepté le financement le 11.09.2017 et une convention tripartie a été signée entre le FONGECIF, la SARL VMA Maintenance et M. [N] [B] le 08.09.2017.

Par courrier du 23.06.2017 M. [N] [B] a contesté la diminution de son coefficient hiérarchique passé de 255 à 170 le 01.03.2015, ainsi que le montant de la prime d'ancienneté qui devait lui être versée depuis le 01.07.2014 et que le versement des indemnités de prévoyance depuis le 20.03.2017. Après un rappel de ces demandes le 03.08.2017, il en a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes le 29.08.2017.

Par courrier du 11.09.2017, M. [N] [B] a demandé à la société l'organisation d'une visite de reprise en application de l'article R4624-23 du code du travail.

La CPAM a considéré le 18.10.2017 que l'état du salarié était consolidé à la date du 22.09.2017.

Le médecin du travail a constaté le 25.09.2017 que si le salarié ne pouvait actuellement occuper son poste de technicien mécanicien il pouvait effectuer la formation de technicien de maintenance en électrodomestique et multimédia, sans port de charges lourdes au bras droit de plus de 10 kg et de façon répétée.

M. [N] [B] a bénéficié à la demande de la société d'une visite de suivi le 08.01.2018, le médecin préconisant un aménagement du poste conformément à l'article L4624-3.

Le salarié a suivi la formation demandée du 25.09.2017 au 13.07.2018 en bénéficiant d'un congé individuel de formation (CIF) en vue de devenir technicien de maintenance multimédia et électrodomestique ; dans ce cadre il a effectué un stage du 22.01 au 02.02.2018 ; il était en congés payés du 30.04 au 12.05.2018.

Le 02.10.2017, la CPAM 59 a refusé la demande d'indemnisation présentée par le salarié à la suite de son arrêt de travail sur la période du 26.1.2014 au 18.08.2017. La commission de recours amiable saisie d'un recours a le 10.01.2018 constaté la prescription de la demande pour la période allant du 26.11.2014 au 18.08.2015 ainsi que la régularisation intervenue pour la période allant du 15.09.2017 au 22.09.2017.

Dans un courrier du 05.07.2018 le médecin du travail, après avoir examiné le salarié en consultation de suivi, a déclaré que, pour que les activités professionnelles puissent être reprises dans de bonnes conditions, les charges supérieures à 5 kg portées par le membre supérieur droit devaient être évitées, et qu'il faudrait prévoir une probable adaptation du poste.

Un avis d'inaptitude en un seul examen a été établi lors de la visite de reprise du 16.07.2018 avec dispense de l'obligation de reclassement avec la précision : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 23.07.2018, la SARL VMA Maintenance a fait savoir au salarié que son reclassement était impossible eu égard à l'avis du médecin du travail.

M. [N] [B] a été convoqué par lettre du 24.07.2018 à un entretien préalable fixé le 07.08.2018 qui a été reporté le 14 suivant, puis licencié par son employeur le 18.08.2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [N] [B] a été placé à nouveau en arrêt de travail à compter du 15.04.2019 jusqu'au 30.09.2019.

Le 15.04.2019, M. [N] [B] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, à laquelle il a été fait droit par la CPAM 59 le 22.11.2019. Cette décision a été contestée par la SARL VMA Maintenance devant la commission de recours amiable de la CPAM 59 le 17.12.2019. Cet organisme a décidé le 23.08.2021 que la décision critiquée était inopposable à l'employeur.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 07.07.2020 par M. [N] [B] à l'encontre du jugement rendu le 28.05.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Industrie, notifié le 09.06.2020, qui a :

- Débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Monsieur [B] [N] à verser à la société VMA Maintenance, prise en la personne de son gérant, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.09.2020 par M. [N] [B] qui demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 28 mai 2020

En conséquence,

Condamner la SARL VMA Maintenance à porter et payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :

- Au titre du rappel de la prime d'ancienneté restant due : 1 266,30 euros,

- Au titre du rappel de la prime de vacances restant due : 1 822 euros,

Condamner la SARL VMA Maintenance à lui porter et payer la somme de 8 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement,

Condamner la SARL VMA Maintenance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 150 euros, ,

Condamner la SARL VMA Maintenance à lui porter et payer la somme de 8 100 euros au titre du préavis restant dus,

Dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires à compter du jour de la demande,

En application de l'article 1153-1 du code civil,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner l'employeur à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 23.09.2021 par la SARL VMA Maintenance qui demande de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [N] [B] au paiement la somme de 3.500 euros à la société VMA Maintenance en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel,

Le condamner aux entiers frais et dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14.12.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Au préalable, la SARL VMA Maintenance oppose l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaires sur la période antérieure au 29.08.2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, en application de l'article L 3245-1 du code du travail, ce qui correspond aux mois de juin et juillet 2014.

Le salarié reconnaît que la demande portant sur le mois de juillet 2014 doit être écartée ce qui correspond à la somme de 40,57 €.

L'article L3245-1 du code du travail pose le principe d'une prescription triennale relative aux demandes de règlement de salaires dans les termes suivants : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

Si la requête a été enregistrée devant le conseil des prud'hommes de Valenciennes le 29.08.2017 ainsi qu'il ressort du jugement, les demandes salariales antérieures au 29.08.2014 sont prescrites.

a) Prime d'ancienneté :

M. [N] [B] relève que la prime d'ancienneté ne lui a pas été versée par la CPAM depuis le 15.09.2017 car son employeur ne l'a pas incluse dans le calcul des salaires dus et il doit se voir verser par la société qui a commis une faute, un rappel de 318,63 € pour 2016 et 33, 28 € pour 2017 ; eu égard à la déduction des sommes versées par la société et par la CPAM il reste dû 1.266,30 €.

La SARL VMA Maintenance réplique en faisant valoir les incohérences des demandes successives du salarié ; elle justifie de ce que la CPAM avait régularisé les versements sur l'arrêt de travail du 15.09.2015 mais pas antérieurement en raison de la prescription de deux ans qui était appliquée ; c'est la raison pour laquelle dans sa lettre du 22.01.2018, M. [N] [B] a en effet limité sa demande à la période du 26.11.2014 au 18.08.2015, période non prise en compte par la CPAM.

Le cabinet comptable dans la lettre du 12.01.2018 a indiqué très précisément les modalités du calcul de ce rappel sur prime conventionnelle d'ancienneté qui est fixé à 239,30 € et qui a été versé, ainsi qu'il est mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2018. Par ailleurs le bulletin de paie de juin 2017 mentionne le versement du complément de prime d'ancienneté de juillet à décembre 2014 soit 33,28 €.

Cette demande sera rejetée à défaut pour le salarié de justifier du montant réclamé de 1.266,30€.

b) Prime de vacances :

M. [N] [B] s'appuie sur l'article 3 de la convention collective issu de l'accord du 16.06.2017, pour solliciter un reliquat de prime de vacances restant dû en dépit d'un arrêt pour accident du travail. Il précise que l'arrêté du 30.06.2017 portant extension d'accord et d'avenants salariaux imposait aux entreprises concernées l'application de la convention collective des industries métallurgiques Flandres Douaisis.

Cependant la SARL VMA Maintenance oppose la prescription triennale à cette demande formée pour la première fois le 31.01.2019 qui ne figurait en effet pas dans la demande initiale du 29.08.2017, et qui concerne la demande antérieure au 31.01.2016.

Elle rappelle en outre que c'est la convention collective locale de [Localité 7] [Localité 5] qui s'appliquait jusqu'en octobre 2017, ce qui ressort du bulletin de paie de juillet 2017 qui est communiqué par M. [N] [B], et non celle de Flandres Douaisis qui seule prévoyait le versement de cette prime ; le transfert du siège social qui a impliqué la modification de la convention collective applicable est intervenu en 2017.

Enfin, à titre surabondant le salarié était en arrêt maladie ; il justifie avoir bénéficié de congés payés uniquement du 30.04 au 12.05.2018 soit en dehors de la période concernée.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

M. [N] [B] fait valoir les dispositions des articles L1221-1 et s. du code du travail en relevant que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement alors que le salarié a été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; l'avis du délégué du personnel n'est pas transmis ; la SARL VMA Maintenance s'est bornée à 'placardiser' le salarié à son retour en août 2015 sans procéder à aucune recherche de reclassement.

La SARL VMA Maintenance oppose avoir été dispensée de recherche de reclassement par le médecin du travail ce qui s'imposait en application de l'article L 1226-2-1 ; il convient au surplus de tenir compte du très petit effectif de l'entreprise (5 salariés) et de leurs contraintes de travail puisqu'ils doivent porter régulièrement des charges de plus de 10 kg qui étaient interdites au salarié ; la société ne comprenait pas de délégué du personnel eu égard à cet effectif réduit, ce dont il est justifié par un tableau reprenant le décompte des effectifs au cours de l'année 2017 ; elle conteste toute placardisation et produit une attestation contraire pour la période mentionnée de 2015 en rappelant que le salarié s'était vu interdire tout port de charge de plus de 10 kg, tout en précisant, en ce qui concerne la demande de formation, que celle ci a été autorisée dès que la société a été informée de l'autorisation de la CPAM puisque le salarié était encore en suspension du contrat de travail pour maladie et qu'au surplus il s'agissait d'une demande de formation en vue d'une réorientation de carrière ce qui ne relevait pas des besoins de l'entreprise.

L'article 1226-2-1 du code du travail prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui en l'espèce a été le cas de cette dernière hypothèse.

Par suite, M. [N] [B] ne démontre pas les manquements de son employeur qui au surplus, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, n'avait pas à demander l'avis des institutions représentatives.

C'est à tort que le salarié évoque qu'il aurait été placardisé à son retour à l'emploi en septembre 2015 sur une courte période du 14 au 22 alors qu'il avait l'interdiction du médecin du travail de porter des charges de plus de 10 kg et que deux attestations contraires sont produites.

En ce qui concerne le délai mis par l'employeur a accepter la formation réclamée, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la validité ou le bien fondé du licenciement qui doit être confirmé, étant précisé au surplus que cette formation a en définitive été suivie. Le jugement sera confirmé.

Sur les conséquences du licenciement, le salarié ne fournit pas à la cour l'explication de sa demande au titre d'un complément d'indemnité spécifique de licenciement alors que le conseil des prud'hommes avait explicitement constaté déjà le manque d'éléments au soutien de cette demande et alors même que spontanément la société a versé une indemnité doublée.

Les dispositions de l'article L5213-9 du code du travail prévoient un plafond d'indemnité de préavis fixé à 3 mois ainsi que le relève à bon droit le premier juge qui précise que l'article L 1226-14 ne prévoit pas le doublement de cette indemnité.

Ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé.

Il n'est pas inéquitable que M. [N] [B] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens sans pour autant qu'il soit condamné de ce chef par le jugement rendu le 28.05.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 28.05.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Industrie sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [B] au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette les autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01432
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.01432 ?
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