ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 299/23
N° RG 20/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5H4
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
20 Janvier 2020
(RG 19/98 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL JADE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 16 décembre 2022 au 17 février 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2022
EXPOSE DES FAITS
La SARL JADE, qui exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et de travaux sur cordes, emploie habituellement plus de 10 salariés, et applique la convention collective nationale du bâtiment.
A l'occasion de la construction du grand stade de [Localité 6] Métropole où elle intervenait en tant que sous-traitante, des pourparlers se sont engagés avec M. [U] [W], né en 1984, alors salarié de la société Eiffage.
La SARL JADE représentée par M. [Y] [L], a engagé M. [U] [W] par contrat à durée indéterminée à temps du 12/12/2012 en qualité de responsable bureau d'études, statut cadre, pour un salaire mensuel de 2.000 €.
Par lettre du 08/12/2014, M. [W] a démissionné de son poste.
Suivant requête reçue le 22/03/2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail, notamment des rappels de salaire pour non respect de la classification, et au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
Après remises d'audience, l'affaire a été radiée par décision du 24/04/2017.
Elle a été réinscrite le 24/04/2019.
Par jugement du 20/01/2020, le conseil de prud'hommes a :
-dit qu'il n'y a pas de péremption d'instance,
-condamné la société JADE à verser à M. [U] [W] la somme de 36.255,83 euros bruts à titre de rappel de salaires,
-condamné la société JADE à exécuter les formalités rectificatives relatives aux congés payés auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ;
-dit que M. [U] [W] a perçu de façon indue la somme de 31.474,19 euros et dit que cette somme sera déduite de la somme totale des condamnations,
-condamné la société JADE à verser la somme de 15.333,23 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
-dit que ce rappel de salaire sera notifié auprès de la caisse de congés payés du bâtiment,
-condamné la société JADE à exécuter les formalités rectificatives relatives aux congés payés auprès de la caisse des congés payés du bâtiment,
-débouté le salarié de sa demande au titre d'IJSS,
-dit que la prime de vacances sera payée par la caisse des congés payés du bâtiment suite aux régularisations,
-condamné la société JADE à payer à M. [U] [W] le solde de 102,43 euros au titre de la régularisation du solde de tout compte,
-condamné la société JADE à verser à M. [U] [W] la somme de 2.650 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'un accord PEE,
-condamné la société JADE à verser à M. [U] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 29 mars 2016, à compter de la présente décision pour toute autre somme,
-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2.353,91 euros,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Suivant déclaration reçue le 19/02/2020, la SASU JADE a régulièrement interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives reçues le 11/10/2022, la SARL JADE demande à la cour de :
-dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
-dire et juger l'appel incident de M. [U] [W] irrecevable et mal fondé,
Sur l'appel principal :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Roubaix en ce qu'il a :
-Dit qu'il n'y a pas de péremption d'instance ;
-Condamné la société JADE à verser à M. [U] [W] la somme de 36.255,83 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-Condamné la société JADE à exécuter les formalités rectificatives relatives aux congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment,
-Condamné la société JADE à verser la somme de 15.333,23 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
-Dit que ce rappel de salaire sera notifié auprès de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment,
-Condamné la société JADE à exécuter les formalités rectificatives relatives aux congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment,
-Dit que la prime de vacances sera payée par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment suite aux régularisations ;
-Condamné la Société JADE à verser à M. [U] [W] la somme de 2.650 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'un accord PEE ;
-Condamné la Société JADE à verser à M. [U] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Roubaix en ce qu'il a :
-Dit que M. [U] [W] a perçu de façon indue 31.474,19 euros et dit que cette somme
devait être déduire de la somme totale des condamnations,
-Débouté M. [U] [W] de sa demande de 45,79 euros bruts de retenue injustifiée d'IJSS,
-Débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts de 3.800 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau :
-In limite litis :
-Dire et juger que la péremption d'instance était acquise en application de l'article 386 du code de procédure civile,
-Constater l'extinction de l'instance,
Sur le fond :
-Débouter M. [U] [W] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférent pour non-respect de la classification,
-Débouter M. [U] [W] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférent au titre des heures supplémentaires,
-Dire et juger que M. [U] [W] a perçu de façon indue la somme de 31.474,19 euros au titre des indemnités de grands déplacements,
-Condamner M. [U] [W] au remboursement de cette somme,
-Débouter M. [U] [W] de sa demande à hauteur de 45,79 euros bruts de retenue injustifiée d'IJSS,
-Débouter M. [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3800 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Débouter M. [U] [W] de sa demande de prime de vacances,
-Débouter M. [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information sur l'existence du PEE,
-Constater que la Société JADE s'engage à verser à M. [U] [W] un rappel de 102,43 euros au titre du solde de tout compte,
-Débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
-Condamner Monsieur [W] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [U] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Selon ses conclusions d'intimé et d'appel incident reçues le 11/10/2022, M. [W] demande à la cour de :
«In limine litis,
-Constater, dire et juger que la péremption d'instance n'est pas acquise au titre de l'article 386 du code de procédure civile,
Au visa de l'article R1452-8 du Code du travail applicable jusqu'au 1er août 2016,
Constater, dire et juger que l'instance n'était pas éteinte,
Au fond,
-Constater, dire et juger qu'il n'a pas bénéficié du juste salaire au regard des grilles salariales de la CC Bâtiment Cadres NPDC,
Par conséquent,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il a
condamné la société JADE à lui payer 36 255,83 euros bruts et 3 625,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-Condamner la Société JADE à lui payer un rappel de salaires de 36.255,83 euros bruts et 3 625,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-Déclarer le jugement opposable à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment s'agissant des congés payés afférents,
-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il a dit qu'il a perçu de façon indue 31 474,19 euros et dit que cette somme devait être déduite de la somme totale des condamnations,
A titre principal,
-Débouter la société JADE de sa demande de remboursement des indemnités de grands déplacements d'un montant de 31 474,79 euros,
A titre subsidiaire,
-Corriger le montant à déduire à la somme de 31.222 euros au lieu de 31.474,19 euros,
-Compenser les droits aux indemnités paniers qu'il n'a pas perçues durant tout son contrat, soit 7.951,50 euros ainsi que les droits aux indemnités pour frais kilométriques non perçus durant tout son contrat, soit 9.945 euros,
-constater, dire et juger qu'il n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses heures travaillées,
Par conséquent,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société JADE à payer 15.333,23 euros bruts de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 1 533,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-Condamner la Société JADE à lui payer 15.333,23 euros bruts de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 1 533,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-Déclarer le jugement opposable à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment s'agissant des congés payés afférents,
-Constater, dire et juger que la Société JADE a procédé à une retenue d'IJSS trop importante de 45,79 euros bruts,
Par conséquent,
-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 45.79 euros bruts de retenue injustifiée d'indemnités journalières de Sécurité Sociale,
-Condamner la Société JADE à lui rembourser 45,79 euros bruts de retenue injustifiée d'indemnités journalières de Sécurité Sociale et 4,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-Déclarer le jugement opposable à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment s'agissant des congés payés afférents,
-Constater, dire et juger qu'il bénéficie d'une prime de vacances de 1.369,82 euros bruts sur les congés payés afférents,
Par conséquent,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société JADE à exécuter les formalités auprès de la Caisse des Congés Payés visant à faire payer la prime de vacances due,
-Condamner la Société JADE à lui payer 1.369,82 euros bruts de prime de vacances sur les congés payés afférents,
-Déclarer le jugement opposable à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment Constater, dire et juger qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son solde de tout compte,
Par conséquent,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il a
condamné la société JADE à lui payer 102,43 euros de solde impayé de solde de tout compte,
-Condamner la Société JADE à lui payer 102,43 euros nets de solde demeuré impayé sur le solde de tout compte,
-Constater, dire et juger que la Société JADE a dissimulé l'existence d'un accord PEE déposé le 21 mars 2003,
Par conséquent,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société JADE à lui payer 2.650 euros de dommages intérêts pour dissimulation d'un accord PEE du 28 février 2003 déposé le 21 mars 2003,
-Condamner la Société JADE à lui payer 2.650 euros de dommages intérêts pour dissimulation d'un accord PEE du 28 février 2003 déposé le 21 mars 2003,
-Constater, dire et juger que la Société JADE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
Par conséquent,
-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 20 janvier 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts de 3800 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Condamner la Société JADE à lui payer 3.800 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Condamner la Société JADE à remettre une attestation POLE EMPLOI rectifiée,
-Condamner la Société JADE à payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Société JADE à payer les entiers frais et dépens,
-Condamner la Société JADE à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 12/10/2022.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la péremption d'instance
L'appelante réitère son argumentation de première instance, soutenant que la péremption est acquise, peu important qu'aucune diligence n'ait été mise à la charge d'une partie, qu'avant la demande de réinscription du 23/04/2019, la seule diligence accomplie résultait du dépôt de conclusions de l'employeur le 19/04/2017, en sorte que le délai biennal de péremption est acquis.
L'intimé réplique avoir engagé l'instance le 14/03/2016 avant l'abrogation de l'article R1452-28 du code du travail, que l'ordonnance de radiation du 24/04/2017 fait courir le délai de péremption, que l'instance a été réinscrite le 23/04/2019, que la société JADE est de mauvaise foi et a sollicité des reports sans conclure, puis a versé des pièces de dernières minutes.
Sur ce, l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20/05/2016 a remplacé les dispositions du chapitre 2 du titre V du code du travail, parmi lesquelles l'article R1452-8 du code du travail. L'article 45 du décret précité dispose que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Comme le soutient très exactement M. [W], l'instance a été introduite le 14/03/2016, en sorte que les dispositions de l'article R1452-8 sont applicables.
Selon ces dispositions, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 24/04/2017 indique que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'à la condition expresse que la partie la plus diligente justifie que celle-ci est en état d'être plaidée (sur justification que l'ensemble des pièces et moyens ont bien été échangés entre les parties), le délai de péremption d'instance de deux ans ayant vocation à courir à compter de la présente décision.
L'appelante indique que M. [W] a demandé la réinscription de l'affaire le 23/04/2019, de telle sorte que le délai de deux ans n'était pas expiré comme l'a exactement retenu le premier juge, étant ajouté que l'ordonnance de radiation a été notifiée au salarié le 02/05/2017, le délai courant à compter de cette date, le surplus de l'argumentation de l'appelante relativement à l'absence de diligences pendant un délai de deux ans étant inopérante. L'instance n'est donc pas périmée.
Le jugement est confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
-Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-respect de la classification
L'appelante fait valoir en substance que le salarié ne relève pas de la position C, échelon 1, coefficient 130, que seule la qualification de «responsable bureau d'études» figure dans le contrat de travail et les bulletins de paie, que le coefficient correspondant n'a pas été mentionné, qu'elle n'a jamais eu l'intention de surclasser le salarié, qu'aucune promesse n'a été faite en ce sens.
L'intimé réplique n'avoir pas reçu le salaire minimum conventionnel correspondant au poste de responsable de bureau d'études, qu'il ne revendique pas une classification supérieure mais bien les appointements conventionnels correspondant à son poste, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'il n'était pas ingénieur d'études, que les fonctions exercées correspondent à l'emploi, sans surclassement, que cela ressort notamment de sa fiche de poste, peu important qu'il n'ait pas de salariés à encadrer.
Sur ce, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il ressort de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30/04/1951, en particulier de l'article 3, 2°) que relèvent de ses stipulations les «cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelon exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
Ne relèvent pas de la présente convention les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :
-ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;
-ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en 'uvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires».
L'article 7 détermine comme suit la position C, cadres 1er échelon : «Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
-qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
-ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise .
EXEMPLES :
Ingénieur chef de bureau d'études :
Ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs), ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer[...]».
En l'espèce, il apparaît que M. [W] ne revendique pas une classification conventionnelle différente de son contrat de travail, mais celle correspondant à l'emploi de responsable de bureau d'études.
A cet égard, l'ensemble des pièces contractuelles et pièces d'exécution de la relation de travail, mentionnent un emploi de «responsable bureau d'études», statut cadre. Cette mention est reprise aux bulletins de paie établis par l'employeur, tout comme au reçu pour solde de tout compte ou encore à l'attestation destinée au Pôle emploi.
Enfin, le salarié verse sa fiche de poste signée par les parties le 05/01/2014, pour un emploi de responsable de bureau d'études, listant les responsabilités confiées (par exemple, et sans exhaustivité, administrative : suivi des matériaux/matériels/location ; commerciales : échanges avec les clients et remises d'offres ; management : suivi des échanges entre les commerciaux ; financier : études de prix et chiffrages de projets ; techniques : conseils techniques en interne et auprès des clients et fournisseurs ; qualité : contrôle des travaux exécutés ; sécurité : respect des règles d'hygiène et de sécurité ; santé ; environnement...).
L'employeur ne peut valablement invoquer l'absence de mention du coefficient conventionnel. En effet, les bulletins de paie ne comportent aucune mention afférente à la classification conventionnelle, ce qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations, étant rappelé qu'en vertu de l'article R3243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : [...]
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
La SARL JADE ne peut donc valablement invoquer l'ambiguïté relative à la classification du salarié dont elle est directement responsable, d'autant qu'elle n'est aucunement en mesure d'indiquer quelle serait la classification autre qui serait applicable.
Au surplus, M. [L], gérant de la SARL JADE, identifie M. [W] comme ingénieur et responsable du «BE CHEZ NOUS QUI a travaillé avec moi sur le projet et qui a réalisé les différents devis» (confer courriel du 18/10/2014). Ce courriel, corrélé aux mentions portés sur les documents contractuels par l'entreprise, permet d'exclure toute erreur de l'employeur quant à l'emploi de responsable de bureau d'études techniques confié à M. [W].
En outre, l'organigramme versé aux débats par le salarié, dont rien ne démontre qu'il n'ait pas été établi par l'employeur, fait apparaître une filière technique et une autre commerciale, M. [W] étant identifié comme responsable de bureau d'études techniques, M. [J] en tant que métreur lui étant rattaché. Force est de constater, en dépit des dénégations de l'appelante, que la fiche de poste de M. [J] du 06/01/2014 indique comme «rattachement hiérarchique» : «directeur technique et bureau d'étude», ce qui démontre la réalité d'une fonction d'encadrement conjointe par M. [W] et par M. [E], directeur technique.
Certes l'organigramme du 11/07/2013 versé par l'appelante ne fait pas apparaître M. [W] dans les effectifs, ce qui relève là encore d'une ambiguïté puisque le salarié avait à cette date été recruté.
A cet égard, la cour observe que la fiche de poste précitée de M. [W] lui confie également le «suivi de l'affaire juridique du GSLM contre ALCAUD et EIFFAGE TP : réception, classement et analyse des éléments + constitution des Dires + RDV avocat». Il n'est pas contesté que M. [W] travaillait avant son embauche, chez EIFFAGE, entreprise avec laquelle la SARL JADE se trouvait en conflit, en sorte que l'organigramme précité corrobore l'argumentation du salarié selon laquelle M. [L] craignait que la société EIFFAGE, n'apprenne compte-tenu du litige en cours, que M. [W] avait été recruté.
Enfin, M. [W] verse, notamment, pour preuve du travail réalisé, le DOE (dossier d'ouvrages exécutés) pour le chantier «Vallourec Tuberie St Saulve. Ce dossier technique, relevant de la compétence d'un responsable de bureau d'études techniques a suscité les félicitations de M. [L] (confer courriel du 14/10/2014 : «C est génial et ultra professionnel/La classe bravo/pour les autres a utiliser impérativement. On est les seuls à proposer ca dans le nucléaire»). L'examen des courriels versés par le salarié durant sa période de télétravail (pièce 96) démontre en outre le haut niveau de technicité correspondant à sa qualification professionnelle effectivement exécutée.
L'ensemble de ces éléments démontrent que M. [W] a assuré des fonctions de responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Enfin, l'intimé est bien fondé à faire valoir que la SARL JADE ne peut valablement se prévaloir de l'absence de remise au salarié d'une délégation de pouvoir, étant observé que celles délivrées à M. [E] et à M. [X] sont postérieures (13/01/2015) à la démission de M. [W]. Il est ajouté que compte-tenu de son effectif de 21 salariés, et par l'ampleur des travaux qu'elle est amenée à réaliser, la SARL JADE ne constitue pas nécessairement une entreprise à «structure simple».
Il s'ensuit que c'est à bon droit que M. [W] réclame le rappel de salaire correspondant à la position, coefficient 130, de l'emploi de responsable de bureau d'études, pour lequel il a été recruté, son calcul n'apparaissant pas critiquable. Il convient donc de lui allouer la somme de 36.255,83 € outre 3.625,58 € au titre des congés payés afférents, sous réserve de l'intervention de la caisse des congés payés, le jugement étant confirmé sur ce point.
-Sur les heures supplémentaires
L'appelante explique que le salarié était soumis à l'annualisation de son temps de travail, les heures dépassant la limite de 1.600 heures de travail effectif faisant l'objet d'une majoration de salaire, ou d'un repos compensateur, que le salarié a perçu une somme de 5.440,88 € versée en avril 2014, ainsi que 12 jours RTT, qu'il n'a plus ensuite effectué d'heures supplémentaires, que le tableau versé l'est pour les besoins de la cause, que l'entreprise dispose d'un logiciel de pointage.
L'intimé indique qu'il n'est pas justifié d'un accord de modulation du temps de travail, en sorte que le droit commun doit être appliqué, qu'aucun décompte des heures n'a été effectué, qu'une prime forfaitaire de 220 heure était versée, que l'employeur a tenté d'imposer une pratique « sauvage » de modulation du temps de travail courant 2014, que l'employeur qui a refusé qu'il pointe.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur ce, le contrat de travail stipule « un horaire de base équivalent à 1600 heures par an réparties sur 6 jours, du lundi au samedi.
Les horaires seront à répartir au mieux dans l'intérêt du service. Il se seront définis par la direction ».
Selon l'article L3122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
En l'espèce, l'appelante se prévaut d'un accord datant de 1999 qui n'est pas produit aux débats. Il n'est justifié de la répartition des horaires sur l'année. L'intimé est donc fondé à se prévaloir de l'application de la durée légale du travail.
Au soutien de sa demande, M. [W] verse un décompte récapitulatif, retraçant pour chaque journée travaillée les horaires d'arrivée et de départ.
Dès lors, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accompli pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
Force est de constater que l'employeur se borne de façon non pertinente à contester les éléments produits par le salarié sans produire les siens, l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires pouvant être implicite et résulter des fonctions confiées, en l'espèce celle de responsable de bureau d'études techniques. Les attestations non pertinentes de M. [X] et de M. [R] ne constituent pas des justifications du temps de travail de M. [W]. En outre, il n'est aucunement justifié que le salarié a refusé d'utiliser un logiciel de pointage.
Il s'ensuit, au regard des éléments produits par le salarié et de l'argumentation respective des parties, que la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées. La demande de rappel d'heures supplémentaires doit donc accueillie pour la somme réclamée de 15.333,23 € brut outre 1.533,32 € au titre des congés payé y afférents, le salarié ayant déduit la somme de 5.440,88 € versée en avril 2014. Le jugement est confirmé.
-Sur le versement d'indemnités de grands déplacements
Dans le cadre de son appel incident, M. [W] explique que le versement d'indemnités de grands déplacements était une promesse de la société JADE pour lui verser un complément de salaire sans payer les charges, compte-tenu du plan de continuation, qu'il s'agissait pour la société JADE de lui proposer une rémunération supérieure à celle que lui proposait par ailleurs la société VINCI, que la société JADE connaissait son lieu de résidence dans le département de l'Isère, qu'il était contraint de louer un appartement à [Localité 6], raison pour laquelle l'employeur a accepté de verser des indemnités de grands déplacements durant l'exécution de la relation de travail, ces sommes n'ayant pas vocation à être restituées.
La SARL JADE explique que la convention collective ne prévoit pas le versement d'indemnités de grands déplacements, qui ont été perçues de façon indue, que le salarié n'était pas en déplacement sur des chantiers, qu'il résidait à [Localité 6] avec sa compagne, et avait un médecin traitant à [Localité 6], que l'adresse en Isère ne correspond pas à son adresse personnelle, que le salarié ne démontre pas avoir engagé des fais supplémentaires aux frais liés à sa résidence principale, que le versement étant dénué de cause, que le salarié est tenu à répétition peu important le versement spontané des sommes.
Sur ce, le contrat de travail indique une adresse sise commune [Localité 5]. Cette adresse figure aux documents adressés par le salarié à l'employeur (carte d'identité, permis de conduire, relevé d'identité bancaire, attestation de droits assurance maladie). Enfin, le salarié verse des échanges de courriel avec M. [L] et Mme [C], cette dernière demandant «ton adresse c'est dans le 38 '''», le salarié répondant qu'il ne fera pas l'aller-retour tous les soirs et loue sur [Localité 6] un appartement. Force est de constater que cette adresse figure également sur la fiche de renseignements remise à l'employeur. Ces éléments corroborent l'argumentation du salarié d'un accord avec la SARL JADE pour le paiement d'indemnités de grands déplacements (confer le courriel du 09/10/2012 «salut [Z], voici le tableau promis pour faire mûrir ta proposition [...]», et les tableaux joints).
Au titre des justificatifs de frais, le salarié verse copie du bail d'un appartement à [Localité 6] du 02/10/2010, le salarié expliquant que ce logement avait été pris en raison de son travail pour Eiffage, les quittances de loyer pour les années de janvier 2012 à février 2015, diverses factures d'électricité, les justificatifs de stationnement résidentiel. En outre, le salarié verse des notes de frais de voyages en Isère remboursés par l'employeur fin 2014, et un courriel de la comptable de l'entreprise demandant pour l'établissement du solde de tout compte le versement de 17 indemnités de grands déplacements pour le mois de janvier et de 3 indemnités pour le mois de février. Le salarié produit les habilitations et fiches d'accès lui permettant d'accéder sur plusieurs sites dans la région des Hauts de France et en Belgique, ce qui démontre des déplacements.
Ces éléments démontrent l'engagement de frais professionnels liés au déplacement professionnel de M. [W] à [Localité 6].
Il s'ensuit que M. [W] est bien présumé être en situation de grand déplacement dès lors que son domicile principal, dans la région de [Localité 4], se trouve à plus de 50 kilomètres de son lieu de travail, et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30. L'employeur n'apporte pas de démonstration contraire, et ne conteste pas utilement les pièces justificatives du salarié. Ainsi, le salarié se trouvant en situation de grand déplacement, le versement par l'employeur de la somme globale de 31.222 € (et non de 31.474,19 €) d'octobre 2012 à février 2015 n'est pas indue, peu important l'absence de stipulations au contrat de travail, ou à la convention collective invoquée par les parties. Il s'ensuit que le salarié n'est pas tenu à restitution des indemnités de grands déplacements. Le jugement est infirmé. La SARL JADE est déboutée de sa demande.
-Sur la demande de rappel au titre du maintien de salaire
Il ressort de l'attestation de paiement d'indemnités journalières que M. [W] a été en arrêt maladie du 05/02/2015 au 13/02/2015. Ce dernier invoque les stipulations de l'article 5.3 de la convention collective «bâtiment cadres» selon lesquelles : «['] Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur versera
au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale[...].
Il ressort du bulletin de paie de février 2015 que l'employeur a retenu la somme de 243,70 € alors que le salarié a perçu au titre des indemnités journalières la somme de 197,28 €, de telle sorte que le salarié est bien fondé à réclamer la somme de 45,79 € outre 4,57 € de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé. LA SARL JADE sera condamnée au paiement de ces sommes.
-Sur la prime de vacances
Le salarié invoque à bon droit le paiement de la prime de vacances prévue par l'article 4.1.2 de la convention collective, correspondant à à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [W], ce dernier est bien fondé à réclamer un reliquat d'un montant de 1.369,82 € bruts, qui devra être versée par la caisse des congés payés du bâtiment. Le jugement est confirmé.
-Sur le solde impayé du reçu pour solde de tout compte.
Le salarié explique ne pas avoir signé le reçu pour solde de tout compte dans la mesure où il a perçu la somme de 833,30 € au lieu de 935,73 € mentionné au contrat. L'appelante reconnaît devoir la somme réclamée, suite à une erreur comptable, soit 102,43 €. Le jugement est donc confirmé.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information d'un plan d'épargne entreprise.
L'appelante affirme que M. [W] a toujours été informé de l'existence d'un plan d'épargne entreprise, ce dernier ayant indiqué qu'il n'était pas intéressé.
L'intimé soutient que M. [L] a toujours refusé de communiquer l'accord au personnel, lequel a été versé par la DIRECCTE, prévoyant un abondement jusqu'à 300 %.
L'employeur ne démontrant pas avoir informé les salariés du plan d'épargne entreprise, l'attestation de M. [L] n'étant corroborée par aucune pièce. Le salarié justifie d'une perte de gain de 2.650 €, qu'il convient de réparer par la même somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié, appelant à titre incident, fait valoir que les manquements de l'employeur dans le paiement des minima conventionnels, des heures supplémentaires, de l'accord d'entreprise, démontrent une exécution déloyale du contrat, entraînant un préjudice dont il sollicite l'indemnisation.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, reprenant l'argumentation du salarié selon laquelle le «versement d'indemnités de grands déplacements était une promesse de la société JADE, et surtout une manigance comptable et fiscale pour éviter de verser [au salarié] un salaire brut supérieur à 2000 € impliquant des charges importantes à un moment où le contexte n'était pas évident : plan de continuation suite à un redressement judiciaire», ce dont il suit que M. [W] était en accord avec «les manigances» qu'il dénonce aujourd'hui, il n'est pas justifié d'un préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat, autre que ceux déjà réparés. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et à compter du jugement déféré pour les créances indemnitaires.
Il sera enjoint à la SARL JADE de remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Succombant, la SARL JADE supporte les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [W] pour les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Douai, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [U] [W] a perçu de façon indue la somme de 31.474,19 € et dit que cette somme sera déduite du montant des condamnations, et débouté le salarié de sa demande d'IJSS,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SARL JADE de sa demande de remboursement de la somme de 31.474,19 € au titre des indemnités de grands déplacements,
Condamne la SARL JADE à payer à M. [U] [W] la somme de 45,79 € bruts de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 4,57 € sous réserve du paiement de cette somme par la caisse des congés payés du bâtiment,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse des congés payés du bâtiment,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et à compter du jugement déféré pour les créances indemnitaires,
Enjoint à la SARL JADE de remettre à M. [U] [W] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,
Condamne la SARL JADE à payer à M. [U] [W] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL JADE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK