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02/02/2023 | FRANCE | N°21/02128

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 02 février 2023, 21/02128


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/02/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6T



Jugement (N° 18/02980)

rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANTE



Madame [T] [G] veuve [Y] [V]

née le 1er mars 1930 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Locali

té 2]



représentée par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assistée de Me Stéphanie Benita-Duponchelle, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant



INTIMÉE



La SAS Afibel

prise ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6T

Jugement (N° 18/02980)

rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Madame [T] [G] veuve [Y] [V]

née le 1er mars 1930 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assistée de Me Stéphanie Benita-Duponchelle, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SAS Afibel

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022

****

Soutenant qu'un courrier publicitaire de la société Afibel, société spécialisée dans la vente d'articles textiles par correspondance, lui avait fait croire qu'elle était bénéficiaire de la somme de 10 000 euros, Mme [T] [G] a fait assigner cette société en paiement de cette somme.

Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans sa totalité et jugeant à nouveau, de condamner la société Afibel, à titre principal sur le fondement de l'ancien article 1371 du code civil, devenu l'article 1300 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 dudit code, à lui verser la somme de 10 000 euros avec d'intérêts de droit au taux légal, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2021, la société Afibel demande à la cour de  confirmer la décision entreprise et en conséquence, de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, la condamner aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale, fondée sur la théorie des quasi-contrats

Aux termes de l'article L121-20 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, 'dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en 'uvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire.'

L'article L.121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, précise que 'les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L121-6 et L. 121-7.'

Aux termes de l'article 1300 du code civil (anciennement 1371 du même code), les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la société de vente par correspondance organisatrice d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence, à première lecture par un 'consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé', l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

L'appréciation de la conscience que pouvait avoir de l'aléa le 'consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé' doit se faire au vu de l'ensemble des documents que celui-ci a reçus lors de l'annonce du gain.

En l'espèce, il résulte des pièces versées et, notamment, du règlement du jeu, que la société Afibel a organisé, du 2 août 2016 au 30 novembre 2016, une opération promotionnelle de loterie gratuite et sans obligation d'achat, intitulée 'Grand tirage du Numéro Gagnant', dont la dotation se composait, en premier prix, d'une somme de 10 000 euros payable par chèque bancaire ou par virement, au choix du gagnant pré-tiré au sort, et en second prix, d'un chèque bancaire de 1 000 euros attribué par post-tirage parmi l'ensemble des participations enregistrées.

La lecture du procès-verbal de constat établi par Me [U] [F], huissier de justice, permet d'apprendre que celui-ci a procédé, le 30 août 2016 et avant l'envoi du mailing publicitaire, au pré-tirage au sort, parmi les destinataires de l'opération commerciale auxquels avaient été attribué à chacun un numéro personnel, du numéro gagnant donnant droit à la somme de 10 000 euros sous réserve de participation de son bénéficiaire dans les conditions du règlement et avant l'issue du jeu, et qu'il l'a attribué à Mme [E] [W].

L'huissier a par ailleurs constaté, le 16 décembre 2016, soit à l'issue du jeu, que Mme [E] [W], gagnante du pré-tirage, n'avait pas participé ni réclamé son lot. Il a donc procédé, par tirage au sort parmi la liste des personnes ayant participé au jeu, à la réattribution du lot de 10'000 euros à Mme [A] [S], et à l'attribution du chèque bancaire de 1 000 euros à Mme [K] [J].

Mme [G] n'ayant pas été désignée gagnante du jeu, il convient donc de procéder à l'examen de l'ensemble des documents qu'elle a reçus pour déterminer si, à la lecture normalement attentive de ces documents, elle a pu légitimement croire en la certitude de l'attribution d'un gain, étant précisé qu'en l'absence de preuve de ce que cette opération commerciale ait été adressée spécifiquement à 'une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité' au sens de l'article L121-1 du code de la consommation précité, c'est au regard du standard du 'consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé' et non de l'âge réel de Mme [G] que sera évaluée l'appréciation de la conscience de l'aléa qu'elle a pu avoir à première lecture desdits documents.

Il apparaît que Mme [G] a été destinataire des documents suivants, lesquels doivent être appréciés dans leur détail, mais également dans leur globalité, pour déterminer l'existence d'un aléa apparent portant sur l'attribution du gain :

*L'enveloppe porteuse :

C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que sur cette enveloppe apparaissait la mention suivant laquelle :

' Information importante concernant les 10 000 euros. Nous attendons de toute urgence le retour du Numéro Gagnant', la cour précisant qu'y était apposé le sceau de l'étude de Me [F], huissier de justice en charge du contrôle de l'opération.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que cette mention ne venait à aucun moment nominativement désigner Mme [G] comme étant la gagnante des 10 000 euros ni indiquer qu'elle serait attributaire du numéro gagnant.

Au recto de cette enveloppe figurait un pli scellé spécifiant à nouveau l'intitulé de cette opération de loterie et le montant du premier prix en jeu.

* Le pli scellé :

A l'intérieur du pli scellé, se trouvait une attestation de Me [F], huissier de justice en charge du tirage au sort, dont il résultait que la somme à verser à la gagnante du 'Grand tirage du numéro gagnant' était de 10 000 euros, que l'huissier attestait avoir procédé au 'Grand tirage du numéro gagnant' doté de 10 000 euros et que le numéro qu'il avait désigné gagnant était le 264992, lequel était déposé en son étude et ouvrait droit à 10 000 euros.

Or, aucune mention de cette attestation ne désignait nommément Mme [G] comme gagnante du grand tirage au sort ni comme attributaire du numéro gagnant.

Sur un second document, Mme [G] se voyait remettre un 'ticket de tirage à conserver à titre de preuve', ainsi rédigé :

'Pour information à :

Mme [V] (son nom d'épouse)

Grand Tirage du Numéro Gagnant,

Numéro gagnant : 26992

NUMÉRO GAGNANT (mention en rouge précédée d'une case cochée)

Montant mis en jeu :

10 000 euros'

Sur le même document, en dessous du ticket de tirage, figuraient les mentions suivantes :

'Montant en jeu garanti : 10 000 euros' (en très gros et gras caractères)

'Payables au choix par chèque bancaire ou par virement bancaire' (en lettres capitales)

Puis, en plus petits caractères : 'Conformément au règlement, nous vous rappelons que si le numéro personnel qui vous a été attribué et qui se trouve sur votre Formulaire d'Enregistrement est identique au seul et unique numéro désigné gagnant, votre gain vous sera payé par chèque ou par virement selon votre choix.', mention à côté de laquelle étaient accolées deux vignettes détachables pour permettre à 'Mme [V], en course pour le gain de 10 000 euros' de choisir entre le chèque et le virement bancaire, la vignette de son choix devant être collée sur le 'Formulaire d'enregistrement' situé au dessus de son bon de commande.

Ici encore, c'est à juste titre que le premier juge ayant constaté que le ticket de tirage se contentait d'informer Mme [G] du numéro gagnant, a estimé qu'en aucun cas cette information ne pouvait équivaloir en l'annonce ferme de l'attribution de ce numéro à Mme [G] et du gain par celle-ci de la somme de 10 000 euros, étant précisé qu'un peu plus bas sur la même page, il était clairement précisé qu'il fallait, pour gagner, avoir un numéro personnel identique au numéro désigné gagnant par l'huissier (et préalablement renseigné) mais également que le numéro personnel du client se trouvait sur son formulaire d'enregistrement.

Or, il ressort dudit formulaire d'enregistrement, envoyé à la cliente dans l'enveloppe porteuse, que le numéro personnel de Mme [G] était le 741553, de sorte qu'elle ne pouvait pas être gagnante de l'opération au terme du pré-tirage au sort.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [G] était en capacité de choisir de ne pas participer car elle pouvait déduire de la comparaison de son numéro personnel et du numéro gagnant qu'elle n'avait pas été tirée au sort, ou de faire le choix de tenter de gagner grâce au post-tirage à venir.

* La lettre à l'attention de la cliente

A l'intérieur de l'enveloppe porteuse se trouvait également une lettre à l'attention de la cliente comportant un encadré bleu en haut de page, intitulé 'Notification d'un courrier pour information Mme [V]', puis à l'intérieur de cet encadré, un autre encadré rouge libellé 'Numéro désigné gagnant par huissier de justice : 264992", suivi, en dessous de l'encadré bleu, de la mention en lettres capitales, caractères gras et de couleur rouge 'Numéro gagnant' précédé d'une case cochée.

Cependant, dans le corps du courrier, Mme [G] était de nouveau informée que la procédure du 'Grand tirage du Numéro Gagnant' était close, que Me [F], huissier de justice, avait désigné le numéro gagnant 264992 pour le gain de 10 000 euros, et dans un encadré rouge, que la personne titulaire de ce numéro gagnant 264992 se verrait attribuer la somme de 10 000 euros, mais que 'conformément au règlement, les 10 000 euros ne pourront être versés en l'absence de retour du Formulaire d'Enregistrement sous 10 jours par notre gagnante dont le numéro personnel, situé sur ce même Formulaire d'Enregistrement, est identique au numéro désigné gagnant par Me [F]. Si tel est le cas, en ce qui vous concerne : FAITES VITE, MADAME [V]'

Dès lors, la lecture attentive de l'ensemble du courrier par un lecteur normalement diligent et informé permettait de comprendre que le numéro personnel de la cliente figurait sur le formulaire d'enregistrement et que seule la comparaison de son numéro personnel avec le numéro gagnant désigné dans le courrier pouvait lui faire savoir si elle était gagnante du tirage au sort des 10 000 euros.

* Le formulaire d'enregistrement valant bon de participation

Le formulaire d'enregistrement, figurant au dessus du bon de commande et séparé de celui-ci par une ligne en pointillés avec une petite paire de ciseaux, porte sur sa partie gauche, les numéros de client et de 'chance', ainsi que l'identité et l'adresse de Mme [G] suivis, dans un encart séparé, d'un code barre et du numéro personnel 741553, ainsi que, dans sa partie droite et dans un encadré rouge, la mention à cocher 'Oui, j'ai découvert que je suis gagnante' (en lettres capitales rouges),'J'ai pris connaissance du règlement ci-joint. Merci de me faire parvenir mes 10 000 euros', 'Payable au choix par chèque bancaire ou par virement' à laquelle est accolée la vignette autocollante stipulant la préférence de la cliente pour un paiement par chèque, 'Dans le cas contraire, je réponds quand même pour participer au tirage supplémentaire doté de mille euros'.

La lecture normalement attentive de l'ensemble de ces mentions, mise en relation avec les informations contenues dans les autres documents, permet là-encore au lecteur normalement attentif et diligent, de déduire que le numéro personnel de Mme [G] (741553), n'est pas le numéro gagnant (264992), l'encadré rouge à cocher 'j'ai découvert que je suis gagnante' se terminant par la mention qu'au cas contraire, la cliente souhaite participer au tirage au sort des mille euros, ce qui permet de comprendre qu'un aléa existe encore à ce stade.

Enfin, par cette mention à cocher, la cliente a attesté avoir eu connaissance du règlement du jeu.

* Le règlement du jeu

Le règlement du jeu, qui figure au verso du document comportant le 'ticket de tirage' dont il a déjà été fait état, rédigé certes dans des caractères plus petits et ne comportant aucune mention particulièrement mise en évidence comme dans les documents précités, stipule en son article 1 qu'Afibel 'organise du 2 août 2016 au 30 novembre 2016 une opération promotionnelle soumise à aléas (...) comportant une loterie avec pré-tirage (qui a lieu avant l'envoi des documents promotionnels) et d'une loterie avec post tirage (tirage effectué parmi toutes les participations enregistrées après la date de clôture du jeu', en son article 5 que 'chaque participant se doit d'être attentif concernant les conditions requises pour l'obtention du chèque bancaire de 10 000 euros', et en son article 7 que : 'la procédure de tirage est la suivante : parmi tous les numéros sélectionnés pour ce tirage, Me [F] procède au tirage au sort d'un numéro gagnant et le désigne ainsi numéro gagnant ouvrant droit à la somme de 10 000 euros. Il communique ce numéro à Afibel. Puis, avant l'envoi des documents, Me [F] tire au sort l'un des destinataires et lui attribue l'unique numéro gagnant. Il garde secret le nom et l'adresse du gagnant des 10'000 euros ainsi désigné jusqu'à la date de clôture du jeu. Le tirage du gagnant de 1 000 euros se fera après la date de clôture du jeu parmi toutes les participations enregistrées.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une lecture attentive de toutes les mentions de tous les documents qui lui ont été transmis, ainsi que du règlement du jeu, aurait permis à un 'consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé' de se rendre compte que l'attribution du gain objet de l'opération promotionnelle n'était pas certaine et qu'elle était affectée d'un aléa, aucun des documents précités n'ayant nommément désigné Mme [G] comme la gagnante du 'Grand tirage de 10 000 euros' ni comme l'attributaire du numéro gagnant.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande formée sur la théorie des quasi-contrats.

Sur la demande subsidiaire, fondée sur la responsabilité délictuelle

Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Vu les articles L121-20 et L121-1 précités du code de la consommation, applicables au litige ;

Mme [G] entend, à titre subsidiaire, engager la responsabilité délictuelle de la société Afibel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour manquement aux dispositions du code de la consommation protectrices du consommateur en matière de loterie publicitaire.

Il convient à titre liminaire de préciser que si l'article L121-37 du code de la consommation prévoyait antérieurement que 'lorsque les opérations mentionnées à l'article L121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.', cet article a été abrogé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et n'est donc pas applicable au litige.

Ce sont donc les articles L121-20 et L121-1 précités du code de la consommation, qui trouvent à s'appliquer.

Or, le premier juge a justement relevé qu'il n'était aucunement démontré, en l'espèce, que les prospectus commerciaux de la société Afibel, produits aux débats, caractérisaient une pratique commerciale déloyale, alors qu'il n'était établi, ni qu'ils étaient contraires aux exigences de la diligence professionnelle, ni qu'ils altéraient ou étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant précisé qu'il avait été jugé plus haut que Mme [G] avait été dûment informée de l'aléa présidant à l'attribution du lot mis en jeu, de sorte qu'il n'était démontré aucune violation des dispositions du code de la consommation.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant en son appel, Mme [G] en sera tenue des entiers dépens.

Cependant, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de laisser à la société Afibel la charge de ses frais irrépétibles d'appel, Mme [G] étant également déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [G] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/02128
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.02128 ?
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