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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01338

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 02 février 2023, 21/01338


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 02/02/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPUN



Jugement (N° 11-19-236)

rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe







APPELANTS



Monsieur [T] [Y]

né le 17 avril 1948 à [Localité 6]

Madame [C] [N] épouse [Y]

née le 16 juin 1946 à [

Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représentés par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué



INTIMÉE



La SARL [F] Sols

prise en la personne de son représentant légal

ayant so...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPUN

Jugement (N° 11-19-236)

rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTS

Monsieur [T] [Y]

né le 17 avril 1948 à [Localité 6]

Madame [C] [N] épouse [Y]

née le 16 juin 1946 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL [F] Sols

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022

****

M. [T] [Y] et Mme [C] [N], son épouse, ont fait opposition à une ordonnance du 26 juin 2019 par laquelle le juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe leur a enjoint de payer à la société [F] Sols la somme de 9 010 euros en principal outre 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe :

- les a condamnés à payer à la société [F] Sols la somme de 8 010 euros au titre de l'exécution du contrat,

- les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses frais irrépétibles,

- a condamné M. et Mme [Y] aux dépens.

Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 11 octobre 2021, demandent à la cour, outre la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/01338 et 21/01580 et abstraction faite de demandes de constat et de «'dire et juger'» qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, d'infirmer ladite décision et :

à titre principal :

- de débouter la société [F] Sols de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner celle-ci à leur rembourser la somme de 8 511,58 euros qu'ils ont versée à Maître [J] [V], huissier de justice à [Localité 7], à la suite du commandement de payer aux fins de saisie-vente leur ayant été délivré le 10/03/2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10è jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

subsidiairement :

- d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire relative aux désordres qu'ils dénoncent avec la mission habituelle ou la mission qu'ils proposent,

en tout état de cause :

- de leur donner acte de ce qu'ils adressent sommation à la société [F] Sols de communiquer aux débats l'original du devis n° 190 en date du 30/08/2018,

- de condamner ladite société à une amende civile et à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Hervé Moras par application de l'article 699 du même code de procédure civile.

La SARL [F] Sols, par conclusions remises le 2 décembre 2021, demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à lui payer une somme au titre de l'exécution du contrat mais l'infirmer sur le montant et condamner ces derniers à lui verser 9 010 euros à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs autres demandes,

- les débouter de leur demande d'expertise,

- les condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilliard, membre de la SCP'Poulain-Wibaut-Gilliard-Bruyerre.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observation préliminaire

La jonction, demandée, des instances introduites par les deux déclarations d'appel et enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/01338 et 21/01580 a déjà été ordonnée au cours de la mise en état du dossier.

L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'elles ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

En outre, en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée uniquement devant la cour et dans le corps de ses conclusions, non dans leur dispositif.

Sur le fond

Il ressort des conclusions des parties, concordantes sur ces points, que :

- la société [F] Sols, qui a pour spécialité la pose de revêtements de sols, a établi au mois de mai 2018 deux devis, n° 892 et 893, respectivement de 24'542 euros HT et 43'000 euros TTC, relatifs à la pose de revêtements, au domicile des appelants, dans une véranda, autour d'une piscine et sur des terrasses, acceptés par M. [T] [Y],

- M. et Mme [Y] ont versé, les 24 mai et 27 juillet 2018, deux acomptes de 10'000 euros chacun,

- ces derniers ayant souhaité modifier leur projet, la société [F] Sols a établi le 30 août 2018 un devis n° 190 d'un montant de 29'010 euros TTC,

- ladite société a ensuite réalisé sa prestation au domicile de M. et Mme [Y],

- ces derniers ont refusé de régler le solde de 9'010 euros, déduction faite des deux acomptes, au paiement duquel ils ont été condamnés par l'ordonnance d'injonction de payer puis, réduite de 1 000 euros, par le jugement frappé d'appel.

La société [F] Sols se prévaut du devis n° 190 du 30 août 2018 et conteste tout inachèvement ou désordre affectant sa prestation.

M. [Y] conteste avoir signé ce devis et soutient, d'une part, qu'un accord de principe était intervenu entre les parties sur un prix de 28'087,48 euros, d'autre part, que la société n'a pas réalisé l'intégralité de sa prestation et que celle-ci présente des malfaçons, ce qui l'autorise à lui opposer l'exception d'inexécution.

Sur le premier point, la société [F] Sols verse aux débats l'original du devis n° 190 du 30 août 2018, lequel porte une signature censée être celle de M.  [Y] mais qui s'avère sensiblement différente de la signature que celui-ci a apposée sur les deux devis antérieurs, sur les conditions générales de vente et sur l'accusé de réception d'une lettre recommandée du 27 février 2019, ce qui accrédite l'affirmation de M. [Y] selon laquelle il n'a pas signé ce devis.

Toutefois, M. et Mme [Y] versent aux débats un exemplaire de ce devis, signé par M. [F] mais non par eux-même, ce qui n'est pas significatif s'agissant de l'exemplaire qui leur était destiné, et ne contestent donc pas qu'il leur a été présenté. Il est acquis aux débats qu'ils ont accepté, postérieurement, l'intervention de la société [F] Sols à leur domicile et ils font état dans leurs conclusions de «'19 postes de travaux non terminés'», ce qui n'est possible que par référence à ce devis puisque les parties étaient convenues de renoncer aux deux précédents et qu'aucun autre document n'est évoqué.

Cependant, si l'acceptation tacite d'un devis peut être admise, il résulte de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé. La preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix. La société [F] Sols n'apporte pas la preuve du consentement de M. et Mme [Y] au prix demandé de 29'010 euros TTC.

En revanche, M. [Y] soutient qu'un accord était intervenu entre les parties sur un prix de 28'087,48 euros.

Il résulte de ces considérations un accord de M. [Y] sur l'exécution des travaux définis par le devis n° 190 du 30 août 2018 pour le prix de 28'087,48 euros et une créance de principe de la société [F] Sols de 8'087,48 euros après déduction des acomptes.

Sur le second point (inachèvement et désordres allégués), les appelants soutiennent que M. [F] s'est rendu à leur domicile au début du mois de novembre 2018 pour faire un tour d'horizon des travaux non effectués et des travaux ne pouvant être acceptés par eux, que 19 postes de travaux non terminés ont été identifiés et que M. [F] a reconnu le bien fondé de leurs réclamations. Or, la pièce qu'ils visent et produisent à ce sujet n'est qu'une lettre que M. [Y] a adressée le 17 décembre 2018 au conseil de l'intimée, énumérant ses griefs mais dépourvue en soi de force probante quant au bien fondé de ceux-ci, alors qu'ils versent également aux débats la réponse à ce courrier par laquelle la société [F], par la plume de son avocat, conteste l'ensemble des désordres et inachèvements dénoncés.

Si les appelants produisent également un constat d'huissier du 30 octobre 2018, ce document non contradictoire qu'aucune autre pièce ne corrobore, qui décrit certes un léger défaut d'uniformité affectant la teinte et l'aspect du revêtement, une jonction parfois grossière de celui-ci avec la margelle de la piscine et quelques traces blanchâtres, outre l'existence d'un petit vide sous 3 pilastres dont les époux [Y] n'expliquent pas comment l'entreprise était censée le combler, mais ne fait nullement état des nombreux autres désordres énumérés par la lettre susvisée, ne démontre pas objectivement de malfaçons suffisamment caractérisées et graves pour justifier l'exception d'inexécution opposée par les époux [Y] à la demande de la société [F] Sols et le recours à une mesure d'expertise dont quatre ans au moins d'usage des lieux risquent au demeurant de limiter grandement l'efficacité.

La décision frappée d'appel est donc bien fondée en ce qu'elle a reconnu le principe de la créance de la société [F] et ne sera infirmée partiellement que pour rectifier le montant de celle-ci, porté à 8'087,48 euros, et préciser que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 février 2019, mais confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes d'indemnisation pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à payer à la société [F] Sols la somme de 8 010 euros au titre de l'exécution du contrat,

statuant à nouveau sur ce chef, condamne M. et Mme [Y] à payer à la société [F] Sols la somme de 8'087,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

déboute M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation de la société [F] Sols à leur rembourser la somme de 8 511,58 euros,

les condamne aux dépens et au paiement à la société [F] Sols d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01338
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01338 ?
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