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27/01/2023 | FRANCE | N°22/01272

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 27 janvier 2023, 22/01272


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 160/23



N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSE



IF/VM











RÉFÉRÉ





















Ordonnance du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Août 2022

(RG 22/00073 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE :



S.A.S. LEADER INFORMATIQUE

[Adresse 1]
...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 160/23

N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSE

IF/VM

RÉFÉRÉ

Ordonnance du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Août 2022

(RG 22/00073 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. LEADER INFORMATIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Leader Informatique a engagé Monsieur [I] [H] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, avant de le licencier pour faute grave le 31 décembre 2012.

Monsieur [I] [H] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille et formé une demande de condamnation sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution de son ancien employeur aux fins d'obtenir la remise des bulletins de paie de l'année 2011, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2500 euros.

Par ordonnance du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [I] [H] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Leader Informatique les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.

Il a enfin prononcé une amende civile de 3000 euros pour procédure abusive.

Monsieur [I] [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [H] demande l'infirmation du jugement et formule les mêmes demandes qu'en première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Leader Informatique demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] [H] à lui verser une indemnité pour frais de procédure d'appel de 2000 euros.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à remettre les bulletins de paie de l'année 2011 sous astreinte

Aux termes de l'article L3243-4 du code du travail, l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Comme le soutient Monsieur [I] [H], ce délai ne constitue, en aucun cas, un délai de prescription de l'action aux fins de remise des bulletins de paie.

Pour autant, l'obligation pesant sur l'employeur de conserver une copie des bulletins de paie s'éteint au bout de cinq années.

Dès lors, Monsieur [I] [H], qui indique ne plus disposer des bulletins de paie de plusieurs années dont l'année 2011 et reconnaissant ainsi que l'employeur les lui avait remis en original, est mal fondé à demander la condamnation de ce dernier à exécuter une obligation éteinte.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La société Leader Informatique n'explique aucunement, dans ses écritures, le fondement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et le préjudice qu'elle subirait, se contentant de faire part de son irritation d'avoir à répondre à une demande de condamnation sous astreinte pour une obligation éteinte et de sa conviction de se trouver face à une tentative de déstabilisation de ses dirigeants.

La demande de dommages et intérêts n'étant pas fondée, le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé quant à la charge des dépens de première instance.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'infirmer le jugement déféré quant à l'indemnité de procédure et de condamner l'appelant à payer à la société Leader Informatique la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Sur l'amende civile

Le droit d'ester en justice est un droit essentiel du citoyen que l'article 32-1 du code de procédure civile vient cependant sanctionner, en cas d'action dilatoire ou abusive.

La présente action visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution d'avoir à exécuter une obligation éteinte depuis 6 ans est le fruit d'une méconnaissance manifeste des règles de droit applicables en la matière.

Pour autant, la cour ne relève pas dans l'action du demandeur, au regard des seuls éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la présente instance, une volonté caractérisée de nuire, d'autant qu'il prend le risque de devoir répondre à des demandes reconventionnelles.

En conséquence, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [H] une amende civile de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant en référé,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [I] [H] à payer à la société Leader Informatique la somme de 1000 euros de dommages et intérêts

- condamné Monsieur [I] [H] à payer à la société Leader Informatique la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure

- prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [H] une amende civile de 3000 euros

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déboute la société Leader Informatique de sa demande de dommage et intérêts,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la société Leader Informatique la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 3
Numéro d'arrêt : 22/01272
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;22.01272 ?
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