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27/01/2023 | FRANCE | N°21/01106

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 janvier 2023, 21/01106


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 06/23



N° RG 21/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWDJ









PL/VM



























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

21 Mai 2021

(RG 19/00121 -section 3 )











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE :



S.A.S. BASIC FIT II

[Adresse 2]

[Localité 4...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 06/23

N° RG 21/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWDJ

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

21 Mai 2021

(RG 19/00121 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. BASIC FIT II

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[L] [C] épouse [Z] a été embauchée par la société BASIC FIT II à compter du 6 février 2017 en qualité d'agent d'accueil, statut employée groupe I de la convention collective nationale du sport, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17h30.

Après avoir fait l'objet d'arrêts de travail le 23 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, elle a consulté le 22 janvier 2018 le médecin du travail qui a présenté des propositions de mesures individuelles. Le 9 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. Cet arrêt a été prolongé les 20 avril et 2 mai 2018, Dans le cadre d'une visite de reprise organisée le 31 mai 2018, le médecin du travail a conclu en ces termes : « Inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 CT) : Pas de travail nécessitant la manutention supérieure à 3kgs, de flexion rotation du rachis, ainsi que la station debout prolongée supérieure à 1 heure. Pourrait exercer une activité respectant les contre-indications ci-dessus par exemple travail administratif, accueil avec un siège ergonomique, possibilité de se lever régulièrement pour marcher, par demi journée le matin sans dépasser 5h par jour. Pourrait suivre une formation pour un emploi adapté'.

Après avoir consulté les délégués du personnel dans le cadre de la réunion du 29 juin 2018, sur la procédure d'inaptitude et la situation de reclassement de la salariée, la société a informé cette dernière, par courrier du 5 juillet 2018, de l'impossibilité de procéder à son reclassement en raison de l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions médicales.

La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2018 à un entretien le 23 juillet 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Cet entretien n'ayant pas lieu du fait de l'absence de la salariée, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2018.

Par requête reçue le 10 juillet 2019, [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser

- 8,20 euros brut pour les heures complémentaires

- 0,82 euros au titre des congés payés afférents

- 0,75 euros à titre de rappel d'heures de nuit

- 0,07 euros de congés payés afférents,

a débouté la salariée du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 25 juin 2021, [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 novembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 août 2022, [L] [Z] sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser

- 65,27 euros à titre de rappel d'heures complémentaires sur la période de mai 2017 à janvier 2018

- 6,52 euros au titre des congés payés y afférents

- 53,86 euros à titre de rappel d'heures de nuit sur la période de juin 2017 à juillet 2018

- 5,39 euros au titre des congés payés y afférents,

- 930,72 euros à titre de rappel de majorations salariales pour travail le dimanche sur la période de février 2017 à juillet 2018

- 93,07 euros au titre des congés payés y afférents,

5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 1776,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4568,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1813 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2160 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours suivant celle-ci.

 

L'appelante expose que la société BASIC FIT II a manqué à son obligation de reclassement, qu'elle a décidé de limiter le périmètre de ses recherches de reclassement qui n'ont porté que sur un poste au siège de l'entreprise et uniquement sur un poste administratif et a exclu unilatéralement les clubs et établissements de l'entreprise sans même avoir interrogé le médecin du travail, que celui-ci n'avait jamais entendu restreindre ses indications ou ses préconisations de reclassement sur un poste administratif, que la société n'a jamais apporté la démonstration matérielle de son impossibilité, sur des postes en club et au siège social, de procéder à un aménagement, des adaptations ou une transformation du poste de travail pour le rendre compatible avec l'avis du médecin du travail, que l'analyse des modalités d'exécution de l'obligation de reclassement par la société, selon les justificatifs produits aux débats en défense, démontrent l'inexécution de l'obligation de reclassement, qu'alors que l'avis d'inaptitude remontait au 31 mai 2018, l'appelante n'a été convoquée à u entretien préalable que le 9 juillet 2018, que dès le 7 juin 2018, soit sept jours après l'avis du médecin du travail, il lui a été demandé de remettre les clés de l'établissement et de vider son casier, que la société n'a pas respecté les préconisations d'aménagement de poste du médecin du travail relativement à son état de santé et ont conduit à l'accident du 8 avril 2018, qu'elles avaient été prises après un échange avec l'employeur, que l'établissement était informé de l'étude de poste réalisée le 26 février 2018, que l'intimée était parfaitement informée des conclusions de cette étude préalablement à l'avis d'inaptitude du 31 mai 2018, qu'il existe un lien direct entre le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et l'avis d'inaptitude, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'étant âgée de 51 ans lors de son licenciement, elle n'a, à ce jour, pas retrouvé d'emploi stable, que sa qualité de travailleur handicapé constitue un frein à son embauche, qu'elle ne perçoit aujourd'hui que 110 euros d'allocation aux adultes handicapés, qu'elle sollicite la condamnation de l'intimée à hauteur de deux mois de salaire, que la société a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a pas suivi les préconisations d'aménagement de poste émises par le médecin du travail, que l'appelante a réalisé des heures complémentaires qui sont demeurées impayées, que six heures complémentaires n'ont pas été réglées, que de même la société reste redevable des heures de nuit effectuées, que l'appelante est donc fondée à demander l'application de la contrepartie en repos, équivalant à 25 % de la durée de travail, qu'elle est également en droit de prétendre à un rappel de majorations salariales pour travail le dimanche sur la période de février 2017 à juillet 2018, qu'elle s'est vu remettre par la société sur la période de février 2017 à juillet 2018 des bulletins de salaire ne reprenant pas les heures de travail réellement effectuées, ni les majorations pour heures de nuit et travail le dimanche, que ces agissements sont constitutifs de travail dissimilé, que la société n'a pas procédé au règlement de sa rémunération pour la période du 1er au 27 Juillet 2018.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 décembre 2021, la société BASIC FIT II intimée sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de la demande et la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient qu'elle n'a été destinataire que le 30 juillet 2018 des conclusions du médecin du travail rédigées après l'étude de poste réalisée sur place le 26 février 2018, que les restrictions médicales mentionnées dans l'avis d'inaptitude du 30 mai 2018 étaient très importantes, qu'au regard du descriptif de la fonction attribuée à la salariée, aucun poste en club, même aménagé, n'aurait été compatible avec ces restrictions, que la société a orienté ses recherches de reclassement vers un poste administratif sédentaire, ne présentant pas de contrainte physique, qu'aucun poste de ce type n'était disponible, comme l'établit le registre du personnel du siège produit aux débats, que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, que la procédure de licenciement a été régulière en tous points, à titre subsidiaire, que l'appelante totalisait une ancienneté de dix-sept mois lors de la notification de la rupture, qu'elle ne pourrait prétendre, au regard de son ancienneté, qu'à une indemnité maximale de deux mois de salaire, dans le cadre du barème [O], que l'appelante sollicite à tort un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires, que la société reconnaît ne devoir que la somme de 5,41 euros de rappel de salaire sur le seul mois de novembre 2017, qu'aux termes de l'article 5.3.3.3.1 de la convention collective, les contreparties sous forme de repos compensateur ne sont prévues que pour les salariés justifiant du statut de travailleur de nuit, que l'appelante ne remplissait pas ces conditions, que le contrat de travail prévoyait que le temps de travail au-delà de 22 heures serait payé au taux horaire majoré de 5 %, que cette majoration salariale pour les heures de nuit a bien été respectée, que les dispositions de l'article 5.1.4.2. de la convention collective relatives au repos hebdomadaire et au travail le dimanche ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel, puisqu'ils disposent de deux jours de repos consécutifs, que l'appelante bénéficiait de trois jours de repos : les jeudis, vendredis et dimanches, que la demande au titre du travail dissimulé est dépourvue de fondement, que l'appelante ayant été licenciée le 27 juillet 2018, la société a bien repris le versement du salaire du 1er au 27 juillet 2018.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu, sur le rappel des heures complémentaires, qu'il résulte des fiches de saisie de l'activité journalière de l'appelante, signées par celle-ci, qu'elle a accompli 7 heures complémentaires au mois de mai, 10 heures en novembre 2017, mais 5,5 heures accomplies le 30 novembre et non comptabilisées par l'appelante, et 5,5 heures janvier 2018 ; que les éléments variables de rémunération étaient traités par la société avec un mois de décalage ; qu'il apparaît des bulletins de paye produits correspondant aux mois de juin et décembre 2017 et février 2018 que la société a payé à la salariée 7 heures complémentaires en juin 2017 et 3 heures en février 2018 ; que l'appelante reconnaît qu'en décembre 2017 4,5 heures complémentaires lui ont été réglées ; que la société reste donc redevable de la somme de 27,35 euros et 2,73 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu, sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit, en application de l'article 5.3.3.3.1 de la convention collective, que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir du statut de travailleur de nuit compte tenu de ses horaires de travail puisqu'elle était employée régulièrement de nuit le lundi soir, de 22h à 22h30 ; que conformément à l'article 6 du contrat de travail ces heures devaient être payées au taux horaire majoré de 5 % ; que l'appelante ne pouvait prétendre tout au plus qu'à un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de 22 heures conformément à l'article 5.3.3.3.2.2 de la convention collective ; que les premiers juges ont exactement évalué le reliquat de salaire dû à l'appelante compte tenu du nombre d'heures de nuit accomplies et non entièrement rémunérées ;

Attendu, sur les heures de travail accomplies le dimanche, que selon l'article 5.1.4.2 de la convention collective, les heures effectuées un jour de repos hebdomadaire sont payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent ; qu'en application de l'article 4.6.7.2 devenu 5.1.5.7.2  de ladite convention, relatif à l'égalité de traitement, l'appelante pouvait se prévaloir des dispositions précitées ; qu'en l'espèce elle travaillait une semaine sur deux le dimanche ; que n'ayant pas bénéficié de repos compensateur, compte tenu du nombre d'heures de travail accomplies le dimanche, la société est bien redevable pour la période de février 2017 à avril 2018 de la somme de 930,72 euros bruts et de 93,07 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu, sur la reprise du salaire, qu'il résulte bien des mentions figurant sur le bulletin de paye du mois de juillet 2018 que l'appelante devait percevoir un salaire de base de 761,53 euros ; que la période du 1er au 27 juillet a donc bien été rémunérée ;

Attendu en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail que, s'il résulte des pièces versées aux débats que la société n'a eu connaissance des préconisations du médecin du travail contenues dans son étude de poste que le 1er août 2018 comme le fait apparaître le courrier du médecin du travail en date du 30 juillet 2018, il lui appartient néanmoins de démontrer qu'à la suite de la réception de l'attestation de suivi établie par le médecin du travail le 22 janvier 2018, elle avait adopté toutes les mesures de prévention nécessaires auxquelles elle était tenue en vertu de son obligation de sécurité ; que le médecin du travail préconisait, outre le non accomplissement d'heures complémentaires pendant deux mois, un aménagement du poste de travail, interdisant notamment un travail sollicitant de façon prononcée le rachis en flexion ou une manutention supérieure à trois kilogrammes ; que la société se borne dans ses écritures à assurer qu'elle avait été attentive à ce que la salariée n'effectue pas d'heures complémentaires et limite le port de charges ; que toutefois l'appelante produit des extraits du cahier de liaison, pour les journées des 3, 5 et 14 mars et 8 avril 2018, desquels il résulte qu'elle devait effectuer des opérations de manutention lourdes ; qu'en outre [R] [J], coach sportif, atteste avoir aidé régulièrement la salariée à ranger des poids, des haltères, des barres de musculation, tous instruments trop lourds pour elle ; qu'il s'ensuit que la société a bien commis un manquement à son obligation de sécurité ; que ce manquement a occasionné un dommage à l'appelante puisqu'il n'a conduit qu'à aggraver son état de santé déjà précaire ; qu'il convient d'évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 5000 euros ;

Attendu en application de l'article L1222-2 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement que la société intimée a limité ses recherches de reclassement de l'appelante au seul siège de l'entreprise, alors que selon la salariée, qui n'est pas contredite, la société comptait 226 établissements ; que cette limitation était motivée par le fait qu'aucun poste en club, même aménagé, n'aurait été compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail ; que toutefois la société ne démontre pas que toutes les personnes employées dans ces établissements, y compris celles qui étaient chargées de l'accueil, étaient nécessairement conduites, en raison de leur travail, à manipuler constamment des charges supérieures à trois kilogrammes, et contraintes à une station debout prolongée ; qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail qui énumère les différentes missions dévolues à l'agent d'accueil, que celles relatives à la propreté, à l'entretien du club et à la maintenance des équipements ne sont qu'accessoires par rapport aux sept autres missions dévolues à ce salarié et de nature purement administrative ; que de même, la fiche de poste d'agent d'accueil dresse la liste de douze taches principales dont une seule a trait au nettoyage et au rangement à l'intérieur et à l'extérieur du club et est décrite de façon générale ; qu'au demeurant, de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail, il n'apparaît pas que les fonctions d'accueil ne pouvaient donner lieu à aucun aménagement, ce praticien préconisant dans son avis d'inaptitude notamment le recours à un siège ergonomique pour l'accomplissement de fonctions d'accueil ; qu'en outre à la suite de la visite médicale de l'appelante effectuée le 22 janvier 2018, et après étude du poste le médecin du travail avait suggéré, dans son rapport daté du 26 février 2018 et adressé au service des ressources humaines de la société, l'emploi par la salariée d'un chariot de ménage conduisant à une limitation de la sollicitation du dos ; qu'en outre, la société ne démontre nullement qu'elle ne pouvait pas aménager le poste de travail de cette dernière en lui évitant d'être chargée également de taches d'entretien, de rangement ou de remplissage des stations d'hygiène incompatibles avec les contre-indications émises par le médecin du travail ; qu'il s'ensuit que la société ne s'étant pas conformée à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de l'appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'appelante percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 888,33 euros, était âgée de plus de cinquante ans et jouissait d'une ancienneté de dix-sept mois au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; que compte tenu de son âge et de son statut de travailleur handicapé, ses chances de retrouver un travail rapidement sont restreintes ; qu'en conséquence, il convient d'évaluer à la somme de 1776,67 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ;

Attendu en application de l'article L 8221-5-2° du code du travail qu'il n'est pas établi que la société ait intentionnellement délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE la société BASIC FIT II à verser à [L] [C] épouse [Z]

- 27,35 euros à titre de rappel d'heures complémentaires

- 2,73 euros au titre des congés payés y afférents

- 930,72 euros bruts au titre des majorations salariales pour travail le dimanche

- 93,07 euros au titre des congés payés y afférents

- 5000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat

- 1776,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

 

CONDAMNE la société BASIC FIT II aux dépens.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01106
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.01106 ?
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