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27/01/2023 | FRANCE | N°21/01077

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 janvier 2023, 21/01077


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 07/23



N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV3E



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer

en date du

08 Juin 2021

(RG F19/00213 -section 4 )




































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



S.A.S.U. SARETEC FRANCE

[A...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 07/23

N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV3E

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer

en date du

08 Juin 2021

(RG F19/00213 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S.U. SARETEC FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[W] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société SARETEC à compter du 15 mars 2007 en qualité d'expert position B1/1 de la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 28 octobre 2016 au 1er juillet 2017 à la suite d'un accident du travail. Un rappel à l'ordre lui a été notifié le 15 mai 2017, pour avoir répondu, pendant son arrêt de travail, à un courriel dont il n'était pas destinataire, concernant un dossier qui ne le concernait pas et qu'il méconnaissait.

Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019 à un entretien le 22 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Fin février, nous avons été alertés sur une difficulté importante avec la SMAbtp, suite à un courrier que vous aviez adressé à ce client.

Dans ce courrier, outre le fait que vous refusiez de répondre aux demandes du client vous vous autorisiez à lui demander de confier le dossier à un autre cabinet, au prétexte que non seulement vous n'aviez pas traité le dossier du fait de votre absence aux réunions avec l'expert judiciaire et que par ailleurs, « vous auriez appris fortuitement par des confrères que votre agrément SMAbtp vous aurait été supprimé ».

Lors de l'entretien Monsieur [U] vous a rappelé les règles élémentaires d'intervention auprès d'un client et que vous êtes censé parfaitement connaître au regard de votre ancienneté dans le métier d'Expert.

Notamment, il a rappelé que face à une demande client, nous cherchions à analyser le dossier, y apporter des réponses et non à renvoyer son dossier au client.

De plus, vous savez parfaitement si vous ne pouvez être présent à des réunions d'expertise, vous pouvez vous y faire représenter par l'un de vos collègues, d'autant plus quand les enjeux sont importants et que le dossier est ouvert depuis plusieurs années.

Plus grave, encore sur la base de « rumeur » vous vous permettez de dire à un client de première importance pour Saretec, que vous avez compris que vous n'«étiez plus agréé» et que sur cette base, vous refusiez d'intervenir.

Monsieur [U] vous a rappelé que la SMAbtp est l'un des clients les plus importants pour le Groupe, que les agréments ne sont pas faciles à obtenir mais que pour autant nous ne les perdons pas sauf raison majeure. Seule votre attitude ou votre absence de réponse à ce client peut l'amener à envisager votre radiation de sa liste des experts agréés.

Ceci est d'autant plus grave qu'au moment où vous écriviez ceci à un gestionnaire de la SMAbtp, il ne vous avait rien notifié en la matière. Si la SMAbtp s'interrogeait sur votre agrément, vous lui avez donné les éléments pour qu'elle confirme votre radiation.

A aucun moment, vous n'avez sollicité votre responsable local, Monsieur [D] pour évoquer la difficulté rencontrée et envisager le traitement le plus adapté.

Votre attitude porte un préjudice grave à l'image de Saretec et au missionnement potentiel de l'agence.

Vos explications sur votre attitude ont principalement consisté à justifier votre méconnaissance du dossier du fait de vos absences aux réunions et surtout à considérer que vous êtes missionné en votre nom propre et que donc vous pouviez vous permettre d'écrire directement à ce client sans au préalable en référer à votre hiérarchie.

Il vous a alors été rappelé que vous n'êtes pas salarié indépendant et que les missions qui nous sont confiées sont avant tout adressées à Saretec.

Depuis cet incident, la SMAbtp est revenu vers nous pour confirmer l'agrément de 2 autres collaborateurs au sein de Saretec mais également votre radiation de leur liste d'experts agréés. Cette situation et la faute contractuelle que vous avez commise sont d'autant plus sérieuses, que la relation de travail a été marquée par d'autres manquements de votre part.

En effet, courant 2017 nous avions été amenés à vous signifier, par courrier recommandé, un rappel à l'ordre, suite à votre intervention dans un dossier qui n'était pas le vôtre, qui vous avait été adressé par erreur, mais pour lequel vous aviez considéré que vous pouviez vous permettre de répondre en lieu et place de votre collègue et ce, de plus, en portant préjudice à l'entreprise. Vos écrits de l'époque avaient déjà mis en risque nos relations commerciales avec un client important et avaient mis en cause notre responsabilité professionnelle, du fait du préjudice créé.

Or, à nouveau, nous constatons que dernièrement, vous êtes intervenu sur un dossier après l'une de vos collègues Saretec. Sans préjuger de la validité de votre propre analyse technique, le rapport que vous avez déposé, remet en cause les conclusions de votre collègue et donne tous les éléments au client pour une mise en cause de Saretec. L'office public «Habitat du Littoral» n'a pas manqué de se saisir de cette possibilité et nous a adressé dernièrement un courrier mettant en cause la responsabilité civile de Saretec.

En termes de déontologie, quand un expert intervient derrière un collègue de l'entreprise, nous attendons a minima, qu'il informe l'expert en question sur son analyse du dossier. Par ailleurs, il eut été impératif d'en informer au préalable Monsieur [D], Coordinateur Régional qui aurait pu apporter un appui technique et éviter peut-être la mise en cause de Saretec.

Un tel comportement est inacceptable et totalement contraire aux valeurs portées par notre entreprise. De plus, il crée un préjudice financier et d'image pour l'entreprise.

Nous avons entendu l'ensemble de vos explications sur ces faits, toutefois celles-ci n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et des griefs à votre encontre »

A la date de son licenciement, [W] [O] percevait un salaire mensuel brut moyen de 4391,01 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Par requête reçue le 28 novembre 2019, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sommes dues à la suite de la cession des actions de l'entreprise dont il était propriétaire.

 

Par jugement en date du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 22 juin 2021, [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 novembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 juillet 2021, [W] [O] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser

- 43910,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'appelant expose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont une prétendue difficulté avec la SMAbtp à la suite d'un courrier adressé à ce client, une intervention de sa part sur un dossier après une de ses collègues, qualifiée par l'employeur de comportement inacceptable et «totalement contraire aux valeurs portées par notre entreprise» et un précédent rappel à l'ordre, que le conseil de prud'hommes a retenu que le premier grief ne pouvait justifier la mesure de licenciement, qu'il produit le courrier qu'il a adressé à la société SMAbtp le 27 février 2019, qu'il a bien établi un rapport destiné à cette société, que deux réunions se sont effectivement tenues les 11 et 12 janvier 2017, durant la période de suspension de son contrat de travail, que deux autres réunions ont été programmées les 17 et 18 mai 2018, que dans son courrier du 27 février 2019, il a simplement fait part au client des difficultés résultant du fait qu'il n'avait pas participé personnellement aux dernières réunions d'expertise, qu'il attirait l'attention de ce dernier sur le retrait d'agrément et l'invitait, sauf information contraire concernant ce retrait, à transmettre ses demandes à un autre expert de la société intimée détenant un agrément, que l'envoi de ce courrier a été sans aucune conséquence pour la société intimée, que sur le second grief, son employeur ne remet pas en cause la validité de son analyse technique, que le client, la société Habitat du Littoral, ne souhaitait plus voir intervenir sur le dossier l'une de ses collègues, [T] [Z], qu'il lui est en réalité reproché de ne pas avoir «harmonisé» son avis avec celui donné précédemment par sa collègue, avis technique visiblement erroné ou inadéquat, et d'avoir exercé sa mission de façon indépendante et objective et ainsi mis en évidence un défaut de diagnostic de cette dernière, que son employeur tente de lui imputer les conséquences d'une erreur de diagnostic commise par une autre personne, que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs retenu que l'on ne pouvait déterminer avec certitude que le préjudice aurait été évité en cas de meilleure communication, qu'en retenant qu'il existait un doute sur le fait que le préjudice invoqué par la société intimée était en lien avec le prétendu défaut de concertation, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations, qu'à la date de notification du rappel à l'ordre, le contrat de travail était suspendu par suite de l'arrêt de travail, que la seule obligation qui persiste à la charge du salarié en période de suspension du contrat de travail est son obligation de loyauté, que le fait que l'appelant ait répondu en donnant un avis technique à un courriel qui n'aurait pas dû lui être adressé ne saurait être qualifié de manquement à cette obligation, que son employeur n'a pas pris les mesures s'imposant pour qu'il ne soit pas sollicité pour raisons professionnelles durant cette période, que si grâce à son expérience et ses qualités professionnelles, il a retrouvé rapidement un emploi au sein de la société Eurisk dès le mois d'avril 2019, les conditions de son nouveau travail ne sont pas aussi favorables que les précédentes, qu'il doit désormais effectuer de nombreux et importants déplacements professionnels, que sa rémunération est moins intéressante, qu'en conséquence l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à une somme correspondant à dix mois de salaire brut, soit 43910,10 euros.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 mars 2022, la société SARETEC FRANCE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, que l'appelant a refusé de répondre à un important client et l'a invité à s'adresser à un autre cabinet, qu'il a dénigré auprès de la clientèle le travail d'expertise réalisé par l'une de ses collègues, engageant la responsabilité de la société, que la société ne peut tolérer que ses experts refusent d'apporter des réponses aux sollicitations de ses clients, sans effectuer le moindre effort pour tenter de les résoudre ou qu'ils mettent en avant les difficultés rencontrées en interne devant ces derniers, que l'appelant aurait dû se faire représenter par l'un de ses collègues lors des réunions pour lesquelles il n'a pas été présent afin d'être en mesure d'établir son rapport, que compte-tenu de son expérience de plus de douze ans au sein de la société, il ne pouvait simplement renvoyer son dossier au client en pointant des difficultés internes et aurait dû connaître le traitement adapté à la situation, qu'en remettant en cause sa capacité à répondre efficacement aux demandes des clients, il a directement porté préjudice à l'image de la société qu'il avait à charge de représenter, qu'il aurait pu faire perdre à cette dernière un important client sur lequel plusieurs experts intervenaient et avec laquelle il avait été difficile d'obtenir des agréments, qu'il a fait preuve d'un manque de professionnalisme et de loyauté susceptible de légitimer à lui seul le licenciement, que le 12 février 2019, il a remis à l'Office «Habitat du Littoral» un rapport d'expertise qui contredisait le travail précédemment réalisé par [T] [Z], la première experte, et suggérait qu'elle avait commis une erreur de diagnostic, qu'il était pourtant parfaitement informé de la première préconisation de cette dernière dont il avait eu connaissance lorsqu'il avait repris le dossier, qu'il a directement mis en cause, auprès d'un important client, la qualité du travail de [T] [Z] et de la société, sans même avoir préalablement cherché à régler la situation en interne, que l'office «Habitat du Littoral» a immédiatement manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité de la société SARETEC, que l'appelant a causé un grave préjudice d'image à cette dernière dès lors que ses actions ont remis en cause la qualité et le professionnalisme de ses experts, que son comportement est d'autant plus inacceptable qu'il avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour des faits identiques en mai 2017, qu'en février 2019, il a reproduit exactement les mêmes faits à l'encontre d'un autre client engendrant des conséquences identiques, qu'il importe peu que ces évènements aient eu lieu pendant un arrêt de travail, le pouvoir disciplinaire de l'employeur pouvant s'exercer à l'égard de tout salarié commettant une faute pendant l'exécution de son contrat de travail, à titre subsidiaire, que l'appelant bénéficiant de douze ans d'ancienneté à la date de son licenciement, il peut prétendre à une indemnité de trois à onze mois de salaire maximum, qu'il ne verse aucun élément pour justifier le préjudice qu'il aurait subi, qu'il a très rapidement retrouvé un emploi et occupe le poste d'expert CRAC généraliste au sein de la Société Eurisk.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application des articles L1235-1 alinéa 3 et L1235-2 alinéa 2 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un refus de répondre à la société SMAbtp, l'un des clients les plus importants du groupe, et une invitation de celle-ci à s'adresser à un autre cabinet, un dénigrement du travail d'expertise de l'une de ses collègues, contenu dans un rapport remis à l'office public «Habitat du Littoral», et ce malgré un rappel à l'ordre notifié le 15 mai 2017 ;

Attendu, sur le premier motif, qu'il résulte du courrier à l'en-tête de la société SARETEC, adressé par l'appelant le 27 février 2019 à la société SMAbtp, qu'après avoir communiqué à cette dernière qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'analyser la matérialité des pathologies et d'instruire techniquement les dommages consécutifs au sinistre ayant affecté quatre-vingt-douze logements locatifs à [Localité 5], au motif qu'il n'avait pu assister aux accedits soit parce qu'il n'avait pas été informé de ces réunions soit parce qu'il n'était pas disponible aux dates fixées pour celles-ci, il a relevé avoir appris fortuitement, de la bouche de confrères d'autres compagnies d'expertise, que l'unité de gestion de [Localité 6] de la SMAbtp, lui avait supprimé son agrément ; qu'il a reproché à la société ce comportement qui, selon ses propres termes, révélait un manque élémentaire de courtoisie, puisqu'il n'en avait pas été avisé et n'avait reçu aucune explication ; qu'estimant ne plus être habilité à intervenir dans l'affaire en qualité d'expert technique construction pour le compte de la SMAbtp et de ses sociétaires NCN, il a invité cette dernière à transférer le dossier vers un autre expert agréé par son unité de gestion ; que des termes de ce courrier, il apparaît que l'appelant, de sa propre initiative, a mis fin à sa mission, sans en référer au préalable à la société intimée, au motif qu'il n'était plus agréé ; qu'il a accompagné cette décision d'une critique particulièrement vive envers la société SMAbtp , puisqu'il lui a reproché un manque de courtoisie, sans s'assurer que son agrément lui avait été effectivement retiré à la date de son courrier ; que ce comportement était inadmissible, puisque comme l'a rappelé l'intimée dans la lettre de licenciement, il était salarié de cette dernière et non indépendant et que la mission qu'il devait exécuter avait été confiée à la société SARETEC ; que de ce fait, il lui appartenait de rapporter à [H] [D], coordinateur régional, son supérieur hiérarchique, les informations qu'il avait pu recueillir auprès de ses collègues sur le retrait de son agrément et non de prendre des initiatives de nature à placer son employeur dans l'embarras du fait que la société SMAbtp constituait l'un de ses clients les plus importants ; que ces informations présentaient en outre un caractère officieux puisque la société SARETEC n'a été informée que par courriel du 22 mars 2019 de [I] [Y], responsable de département au sein de la direction centrale de la société, de la fin de période d'essai et de la radiation de l'appelant, son rédacteur ajoutant que ce dernier n'avait jamais donné satisfaction aux gestionnaires, malgré les alertes et la prolongation régulière de sa période d'observation depuis novembre 2012 ; que ce grief est, à lui seul, suffisant pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

 

ET Y AJOUTANT,

 

CONDAMNE [W] [O] à verser à la société SARETEC 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01077
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.01077 ?
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