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27/01/2023 | FRANCE | N°21/01068

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 janvier 2023, 21/01068


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 01/23



N° RG 21/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXZ



PL/VM













AJ



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

19 Mai 2021

(RG 19/00240 -section 2)







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 01/23

N° RG 21/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXZ

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

19 Mai 2021

(RG 19/00240 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013492 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. SAUBER SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[X] [C] épouse [V] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, dit à temps partiel, mais pour l'exécution de 151,67 heures de travail, par la société SAUBER SERVICES à compter du 2 avril 2015 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2012 en qualité de chef d'équipe échelon 1. Elle était assujettie à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

La salariée a fait l'objet de trois avertissements notifiés les 17 février 2016, 30 mars et 9 avril 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 août 2018 au 15 mars 2019.

Par requête reçue le 11 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par courrier recommandé en date du 21 mars 2019, la société concluante a demandé à la salariée de justifier de la poursuite de son arrêt de travail puis, après avoir organisé une visite de reprise devant avoir lieu le 29 mars 2019, à laquelle cette dernière ne s'est pas présentée, l'a mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail par courrier des 5 et 15 avril 2019 et enfin a procédé à son licenciement pour faute grave fondée sur une absence injustifiée, par courrier en date du 18 juillet 2019.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a fixé au 1er juillet 2012 la date de départ de son ancienneté, ordonné la compensation entre les sommes de 876,45 euros brut et de 87,64 euros correspondant aux congés payés y afférents, au titre du rattrapage salarial lié aux minima sociaux, et la somme de 771,09 euros nets à la suite du règlement effectué par la société SAUBER à l'audience du 18 novembre 2020, condamné la société à verser à la salariée

- 892,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté

- 1486,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prévoyance

- 148,62 euros bruts au titre des congés payés

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté la salariée du surplus de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 18 juin 2021, [X] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 novembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 janvier 2022, [X] [C] appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de la société SAUBER SERVICES à lui verser

- 2805,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime d'expérience

- 280,54 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 459,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime de transport

- 45,97 euros brut au titre des congés payés y afférents,

la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation complémentaire de l'intimée à lui verser

- 3729,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 372,92 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 9010,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement

- 27969,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'appelante expose qu'elle justifie d'une ancienneté acquise à compter du 11 septembre 2002 dans la branche professionnelle du nettoyage, qu'elle devait bénéficier d'une prime d'expérience équivalente à 5 % à compter du mois de septembre 2012 et 5,5 % à compter du mois de septembre 2017 en application de l'article 4.7.6 de la convention collective, qu'elle produit ses bulletins de paie sur la période considérée pour justifier du bien-fondé de ses demandes, qu'aucune période d'interruption supérieure à douze mois ne peut être constatée entre les différents contrats de travail conclus du 11 septembre 2002 au 1er décembre 2013, qu'aucun véhicule de fonction n'ayant été mis à sa disposition pour exercer ses missions, elle a été contrainte de se rendre sur ses sites d'affectation par ses propres moyens, qu'elle n'a jamais perçu la moindre indemnité de transport prévue par l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport, qu'il convient de déduire des sommes auxquelles elle a droit 84 euros, correspondant au versement de 14 euros par mois, moitié de son abonnement VIVA des mois de février à juillet 2017, qu'elle a été placée en arrêt maladie suite à un état dépressif réactionnel à ses conditions de travail, que dans le cadre de cette période d'arrêt de travail, elle aurait dû bénéficier d'un maintien conventionnel de rémunération conformément à l'article 4.9 de la convention collective applicable à tout salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à une année, que cette somme vient en complément du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, qu'au 15 mars 2019, elle a été absente durant 227 jours, que compte tenu de la période de carence, 220 jours sont indemnisables en application de l'article 8.1 de la convention collective instaurant un régime de prévoyance au profit des salariés qui justifient d'une ancienneté supérieure à douze mois dans l'entreprise et qui travaillent plus de deux cents heures par trimestre, qu'un salarié ne percevant pas les prestations auxquelles il aurait pu prétendre en vertu d'un régime de prévoyance souscrit peut solliciter la condamnation de son employeur à l'indemniser à hauteur des prestations non perçues, qu'au regard des manquements commis par son employeur, notamment quant au règlement des salaires, l'appelante est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier, que les rappels de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération et sur la prime d'expérience ainsi que la mise en place du régime de prévoyance n'ont pas été assurés par la société, que la gravité des faits s'apprécie au jour du dépôt de la demande de résiliation judiciaire, que les dommages et intérêts alloués ne sauraient être inférieurs à quinze mois de rémunération avec exécution provisoire de plein droit.

Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 septembre 2021, la société SAUBER SERVICES intimée, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société au paiement de 2980,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3406,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, 340,70 euros au titre des congés payés et à la limitation des dommages et intérêts sollicités à trois mois de salaires.

L'intimée soutient qu'aucune demande de rappel de salaire ne peut concerner la période antérieure au 11 mars 2016, qu'elle a reconnu une erreur de taux horaire en 2016 pour la période de mars à décembre 2016 et donc devoir la somme de 876,45 euros, qu'il s'agissait d'une erreur non intentionnelle qui n'a été révélée qu'à l'occasion de la présente procédure, qu'elle a régularisé la situation, que l'appelante ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire pour percevoir la prime d'expérience prévue par la convention collective, que celle-ci ne démontre pas avoir travaillé au sein de l'hôtel B&B de manière continue depuis plus de quinze ans, que pour la période du 1er mai 2009 au 12 novembre 2009, elle ne dépendait pas de la convention collective des entreprises de propreté, que la fiche de salaire établissant qu'elle a travaillé pour [T] [L] du 13 novembre 2009 au 18 mai 2010 ne précise pas son lieu d'affectation, que pour la période courant à compter du 1er octobre 2011 jusqu'au mois mai 2012, elle démontre pas qu'elle travaillait sur le site de l'hôtel B&B de Seclin et qu'elle y était employée encore au jour de la signature de son contrat de travail avec la société intimée en avril 2014, que l'ancienneté de l'appelante ne peut donc être calculée qu'à compter du 1er juillet 2012, que pour bénéficier d'une indemnité, elle devait fournir à son employeur un justificatif de transport collectif pour la période de mars 2016 à janvier 2017, qu'elle se contente de réclamer le paiement de l'indemnité sans produire le moindre justificatif, qu'à compter de février 2017, la société lui a versé 14 euros par mois afin de régler la moitié de son abonnement VIVA, que s'agissant du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, l'appelante ne disposait pas d'une ancienneté de plus de quinze ans dans la branche, que la société a réglé une somme de 1600 euros lors de l'audience de conciliation puis le solde, dès qu'elle a eu toutes les informations nécessaires pour calculer ce qui était dû, que le défaut de maintien de salaire n'est que la conséquence de l'attitude de la salariée, que sur la mise en place du régime de prévoyance, la société ignorait cette garantie de salaire, que dès qu'elle en a eu connaissance, elle a fait le nécessaire auprès de AG2R qui a réglé les sommes dues à la salariée directement entre ses mains, que la société se trouve dans l'impossibilité de justifier du paiement des sommes dues au titre du contrat de prévoyance par la société AG2R, celle-ci ne voulant pas communiquer cette information, que les griefs reprochés à l'intimée soit sont infondés soit ont donné lieu à régularisation, qu'il n'y a donc pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, que le licenciement est parfaitement justifié, que l'appelante a reçu plusieurs courriers recommandés de son employeur afin de se présenter à la visite de reprise, de justifier de son absence et ou de reprendre le travail, que toutes ces correspondances sont restées sans réponse, à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement doit être déterminée à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au 18 juillet 2019, que le salaire moyen de l'appelante était de 1703,42 euros et non de 1864,62 euros, que celle-ci ne justifie pas de son préjudice du fait de son licenciement ni de sa situation professionnelle actuelle, qu'elle a fait preuve d'une mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu, sur le rappel de salaire au titre de la prime d'expérience, qu'aux termes de l'article 4.7.6 alinéa 3 de la convention collective, en cas de changement d'entreprise, l'expérience professionnelle requise s'apprécie dans la branche professionnelle ; qu'en outre entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, il ne doit pas être intervenu une interruption supérieure à douze mois ;

Attendu qu'il résulte des différents bulletins de paye produits par l'appelante qu'antérieurement au 1er juillet 2012, date à laquelle son ancienneté a été reprise par l'intimée, elle a été employée du 11 septembre 2002 au 31 mai 2008 en qualité d'agent de service ou d'agent de propreté par les sociétés Acti Propre, Super Clair et ADS Nettoyage qui relevaient toutes de la convention collective des entreprises de propreté ; qu'elle a ensuite été employée en tant qu'agent d'entretien par la société Valmous exploitant un hôtel à [Localité 5] du 1er mai au 12 novembre 2009 ; que durant cette relation de travail, elle était assujettie à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que toutefois lors de son embauche, le 13 novembre 2009, en qualité d'employée par la société SMP Multiservices, relevant de la première convention collective, son ancienneté au sein de la société Valmous a été reprise ; qu'elle a ensuite été employée à compter du 14 mars 2011 puis, du 1er juillet 2012, par les sociétés TFN Propreté et ASEO propreté, la première relevant de la convention collective des entreprises de propreté et la seconde de celle de nettoyage courant des bâtiments, appartenant à la même branche professionnelle en raison de leur secteur d'activité ; que de l'analyse de l'ensemble des bulletins de paye, il n'apparaît pas qu'une interruption supérieure à douze mois soit survenue entre la fin d'une relation de travail et une nouvelle embauche ; qu'il s'ensuit que la société intimée était bien redevable d'une prime d'expérience équivalente à 5 % à compter du mois de septembre 2012 et à 5,5 % à compter du mois de septembre 2017 ; qu'il convient en conséquence de condamner la société à verser à l'appelante le rappel de prime sollicité d'un montant de 2805,40 euros ; que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale de la salariée, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire, si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté ; qu'il convient en conséquence d'évaluer à 280,54 euros l'indemnité de congés payés ;

Attendu, sur le rappel de l'indemnité de transport, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002, celle-ci est due aux salariés qui utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; qu'un justificatif du titre de transport collectif doit alors être fourni par le salarié ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que pour se rendre à son travail, l'appelante pouvait utiliser un moyen de transport collectif ; que l'emploi du véhicule personnel ne pouvait donner lieu à indemnisation qu'en l'absence de service public de transport ; que l'appelante n'a fourni à son employeur aucun justificatif de transport collectif pour la période de mars 2016 à janvier 2017 et ne produit aucun élément de preuve de nature à légitimer ses revendications ; que par ailleurs à compter de février 2017, la société lui a versé 14 euros par mois afin de régler la moitié de son abonnement VIVA ;

Attendu, sur la demande de maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie courant à compter du 30 août 2018, qu'en application de l'article 4-9 de la convention collective, en raison d'une ancienneté supérieure à quinze années, l'appelante était en droit de bénéficier d'un maintien de sa rémunération durant soixante jours à 90 % et soixante autres jours aux 2/3 de celle-ci ; que compte tenu du montant des indemnités journalières perçues et de la somme versée par la société au titre du maintien de la rémunération, cette dernière reste redevable d'un reliquat de 237,59 euros brut à titre de rappel de salaire et de 23,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu, sur la mise en place du régime de prévoyance du personnel non cadre, que conformément aux dispositions de l'article 8.1.5 alinéa 2 de la convention collective, relatif à la garantie incapacité temporaire, prestation dite « relais », que les salariés non cadres et les E.T.A.M. ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et travaillant au moins deux cents heures par trimestre, bénéficient, en cas de maladie ou d'accident professionnel ou non professionnel, et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations ;

Attendu que la société intimée reconnaît qu'elle ignorait être tenue de mettre en place ce régime de prévoyance ; que pour démontrer qu'elle s'est ultérieurement conformée à ses obligations elle ne produit qu'un courriel sans date transmettant à la société AG2R La Mondiale le dossier de l'appelante et l'accusé de réception de cette société ; que toutefois il n'est pas établi que l'appelante ait perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre au titre de ce régime ; que les premiers juges ont à juste titre alloué à l'appelante la somme de 1486,25 euros en exécution du contrat de prévoyance ; que cette somme constituant une indemnité destinée à garantir la salariée d'une incapacité temporaire, en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie, n'a pas la nature d'un salaire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnité de congés payés afférents à cette somme ;

Attendu, sur la demande de résiliation judiciaire en application de l'article L1231-1 du code du travail, que les manquements de la société allégués par l'appelante, justifiant sa demande de rupture du contrat de travail, sont fondés sur l'absence de perception de la totalité des salaires dus ; que toutefois, le défaut de versement de la prime d'expérience et l'absence de maintien du salaire dans les conditions de l'article 4-9 de la convention collective sont exclusivement imputables à une erreur d'appréciation de l'ancienneté de l'appelante par la société qui la calculait à partir du 1er juillet 2012, date retenue dans le contrat de travail conclu le 8 avril 2015 ; que par ailleurs la société a de bonne foi omis de faire bénéficier la salariée de la garantie incapacité temporaire prévue par la convention collective ; que dès qu'elle en a eu connaissance, elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de la société AG2R ; qu'en conséquence les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;

Attendu que l'appelante ne conteste pas, dans ses conclusions, la légitimité de son licenciement notifié le 18 juillet 2019 et motivé par l'absence de justification de ses absences depuis le 16 mars 2019, malgré des mises en demeure en date des 21 mars et 15 avril 2019 ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

DIT que l'ancienneté d'[X] [C] court à compter du 11 septembre 2022,

CONDAMNE la société SAUBER SERVICES à verser à [X] [C]

- 2805,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime d'expérience

- 280,54 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 237,59 euros brut au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie

- 23,75 euros au titre des congés payés y afférents

- 1486,25 euros à titre d'indemnité destinée à garantir la salariée d'une incapacité temporaire,

DÉBOUTE [X] [C] du surplus de sa demande,

 

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

ET Y AJOUTANT,

 

CONDAMNE la société SAUBER SERVICES à verser à [X] [C] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAUBER SERVICES aux dépens.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01068
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.01068 ?
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