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27/01/2023 | FRANCE | N°21/01060

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 janvier 2023, 21/01060


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 09/23



N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVWZ



PL/VM











AJ





















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe

en date du

28 Mai 2021

(RG 20/00065 -section 2 )




































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle num...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 09/23

N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVWZ

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe

en date du

28 Mai 2021

(RG 20/00065 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/009205 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSDEV NORD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[Z] [E] a été embauchée à compter du 12 mars 2018 par contrat de travail à durée déterminée, converti en contrat à durée indéterminée par la société TRANSDEV NORD exerçant sous l'enseigne AUTOCARS DE L'AVESNOIS en qualité d'agent de planning, coefficient 125, groupe 6 de la convention collective des entreprises de transports routiers, annexe 2 relative au transport de voyageurs.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 au 17 janvier 2020.

La relation de travail a pris fin à la suite de la conclusion d'une rupture conventionnelle datée du 8 janvier 2020 avec un délai de rétractation venant à expiration le 23 janvier 2020. Aux termes de cette convention, la salariée devait percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 2000 euros, la date de rupture du contrat étant fixée au 21 février 2020. La demande d'homologation a été reçue par la DIRECCTE le 31 janvier 2020 et n'a pas donné lieu à des observations.

Par requête reçue le 10 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir un rappel de prime, l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 18 juin 2021, [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 novembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 août 2021, [Z] [E] appelante, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation de la société à lui verser

- 757,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime de treizième mois

- 75,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 4770,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 477,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 1157,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 14311,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'au sein de la société TRANSDEV NORD, il était instauré une prime de treizième mois, que sur la fiche de paie du mois de décembre 2019, il était expressément prévu le versement d'une somme de 1831,29 euros brut au titre de la prime pour l'année 2019, que son salaire brut de base s'élevant à 2385,31 euros, la prime de treizième mois ne pouvait être inférieure à cette somme, que pour l'année 2020, cette prime lui était également due prorata temporis, que la société est donc redevable d'un reliquat de prime, que son arrêt de travail était consécutif à sa grossesse, qu'aucune procédure de rupture conventionnelle n'a réellement été diligentée, que lors de l'entretien le 28 janvier 2020 avec la responsable des ressources humaines de la société TRANSDEV NORD, celle-ci lui a fait comprendre qu'ils ne pouvaient accepter son état de grossesse et son éventuelle absence, qu'il lui a été demandé de signer un ensemble de courriers manifestement antidatés, qu'elle a déféré aux directives de son employeur, que la signature qu'elle a apposée ne peut faire la preuve du respect des procédures, qu'aucun courrier n'a été adressé par courrier recommandé, qu'elle ne peut avoir reçu le double de sa rupture conventionnelle le 8 janvier 2020 puisqu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie à cette date, qu'elle n'a jamais été reçue en entretien préalable en vue d'une négociation d'une rupture conventionnelle, qu'elle a été manifestement privée de son droit de rétractation, que la rupture conventionnelle, nonobstant son homologation par la DIRECCTE, est nulle, que son consentement a également été vicié car il n'a pas été donné de manière libre et éclairée, qu'elle produit les échanges de SMS qu'elle a pu avoir avec une amie le jour des faits et qui démontrent la chronologie de la signature, qu'elle justifie d'une ancienneté d'une année, onze mois et neuf jours à la date de rupture du contrat de travail, le 21 février 2020, que les dommages et intérêts alloués ne sauraient être inférieurs à six mois de rémunération.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 octobre 2021, la société TRANSDEV NORD sollicite de la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la restitution à la société de la somme de 2000 euros correspondant à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et en toutes hypothèses, la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient qu'il résulte du contrat de travail que l'indemnité d'astreinte de 200 euros ne saurait constituer un élément du salaire de base, qu'il convient en outre de se reporter à l'accord de négociation annuelle obligatoire 2018, signé le 10 avril 2018 et qui arrête un certain nombre de dispositions en matière salariale, notamment concernant le treizième mois, qu'au titre de l'année 2019, l'appelante a totalisé cinq jours d'absences maladie sur la période de référence du 23 au 27 janvier 2019 et dix jours du 11 au 20 septembre 2019, que le calcul se fait donc sur la base de trois cent cinquante jours de présence, que la somme due au titre du treizième mois, pour l'année 2019, est en conséquence de 1831,29 euros, que pour l'année 2020, l'appelante a totalisé vingt-neuf jours d'absence sur cinquante-deux jours de présence au sein des effectifs de la société, soit vingt-trois jours de présence, que la somme due à l'appelante au titre du treizième mois pour l'année 2020 est donc de 114,60 euros, qu'aucun reliquat ne lui est dû, que s'agissant de la nullité de convention de rupture, l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations, qu'aucun formalisme n'est imposé par la loi pour mettre en place une procédure de rupture conventionnelle, que le seul courrier adressé en la forme recommandée à l'appelante est une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en date du 21 janvier 2020, que la société a préféré rechercher une solution amiable avant de procéder par la voie du licenciement, que la convention de rupture a été régularisée entre les parties le 8 janvier 2020, que si la société voulait se préserver la possibilité d'user de la voie disciplinaire en cas de rétractation de l'appelante, elle n'avait d'autre choix que d'engager une procédure disciplinaire avant l'expiration du délai de deux mois qui coïncidait avec la fin du délai de rétractation, que l'appelante ne démontre pas que l'entretien du 8 janvier 2020 au cours duquel a été régularisée la rupture conventionnelle n'aurait pas eu lieu, qu'elle était bien présente sur le site de l'entreprise ce jour-là en début de matinée pour le second entretien, que les échanges de messages par SMS ne sont pas probants, l'appelante en étant l'auteur, qu'aucun document ne démontre que son employeur aurait été informé de sa grossesse, que l'arrêt de travail prescrit pour la période du 8 au 17 janvier ne fait nullement état de la grossesse de cette dernière, que la société n'a été informée de cette grossesse que par ce courrier en date du 17 février 2020, que si la convention de rupture est annulée, l'appelante devra restituer les sommes versées dans le cadre de celle-ci.

 

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu sur le rappel de salaire au titre du treizième mois, que selon l'article 5 du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de base de l'appelante était fixée à 1661,54 euros correspondant à un taux horaire brut de 10,95 euros ; que selon l'article 13 dudit contrat, le treizième mois auquel la salariée pouvait prétendre équivalait à son salaire mensuel brut de base ; que selon l'accord de négociation annuelle obligatoire conclu en 2018 au sein de la société, le treizième mois était calculé en prenant en compte le salaire de base incluant l'ancienneté ; qu'en outre, il était proratisé en fonction des absences de la salariée sur la période de référence, soit des mois de janvier à décembre de l'année en cours ; que compte tenu des jours d'absence pour maladie de l'appelante durant les années 2019 et 2020, celle-ci a bien perçu les sommes qui lui étaient dues au titre du treizième mois ;

Attendu en application de l'article L1237-12 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que par une lettre remise en main propre le 16 décembre 2019 et supportant sa signature datée, l'appelante a été convoquée par son employeur à un entretien le 26 décembre 2019 afin d'envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la seule pièce que produit la salariée sur son état de santé se limite à un certificat du docteur [G] [M] ne mentionnant pas la date de son établissement et assurant que cette dernière avait reçu en consultation l'appelante à 10h45 le 8 janvier 2020 et qu'elle l'avait placée en arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2020 ; que l'appelante ne démontre nullement qu'à la date de mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle et durant toute cette procédure son employeur ait eu connaissance de son état de grossesse ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun témoignage de nature à démontrer qu'elle l'ait averti de vive voix ; qu'elle n'a informé la société de son état que par un courrier en date du 17 février 2020 ; que toutefois, s'agissant de l'entretien organisé le 8 janvier 2019 au cours duquel devait être discutée et établie la convention de rupture, son employeur a remis contre décharge signée de la salariée, le 16 décembre 2019, une convocation à un second entretien prévu le 8 janvier 2020 à 9 heures au siège de la société, situé à [Localité 4] ; qu'il résulte du certificat précité que l'appelante a été reçue en consultation par son médecin traitant à son cabinet ce jour-là à 10h 45 ; que selon les SMS qu'elle a échangés à cette date avec un certain [B], elle était particulièrement souffrante, comme le révèle le premier SMS transmis à 7h 34 et rédigé en ces termes « très malade ce matin du mal à tenir debout » puis le deuxième à 8h 06 : « oui à ce point je me sens tellement faible . le docteur a une place à 10h 40 mais faut que je mets au courant cecile avant » ; qu'il n'est donc pas vraisemblable que, vu son état de faiblesse, elle se soit précipitée à [Localité 4] avec son véhicule personnel à l'entretien fixé impérativement à 9 heures, que celui-ci ait eu lieu et que l'appelante se soit rendue, immédiatement après, chez son médecin, comme le laissent entendre [U] [O], chef de trafic, et [I] [V], responsable d'exploitation, qui attestent que la salariée était présente dans les bureaux de la société à [Localité 4] le 8 janvier 2020 en début de matinée ; que l'organisation de l'entretien à la date et à l'heure fixée est en outre incompatible avec les messages suivants transmis à son interlocuteur par l'appelante à 9h02, et 9h15 : «Voilà c'est dis », « Je vais arrivé », « J'arrive » ; qu'il s'est bien déroulé en réalité le 28 janvier 2020 comme le démontrent les différentes messages transmis via Facebook à sa cousine, [N] [E], par l'appelante ce jour-là à 15h 39 et rédigés comme suit : « je suis convoquée pour signer » « Soit disant ils font une procédure rétroactive mdr », « Sauf soit disant y'a pas de délai là » « Ils l'envoient direct » ; que dans des messages successifs, l'appelante rapportait à sa cousine que tout avait été antidaté « pour que ça aille plus vite » et que son contrat de travail prenait fin le 21 février ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entretien n'ayant pas eu lieu, la convention de rupture est nulle ; que du fait de cette nullité, la rupture de la relation de travail survenue le 28 janvier 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'appelante percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2385,31 euros selon les calculs non contestés effectués par la société à l'occasion de la procédure de rupture conventionnelle ;

Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 4770,62 euros, les congés payés y afférents à 477,06 euros et l'indemnité légale de licenciement à 1157,66 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelante était âgée de 27 ans et jouissait d'une ancienneté de près de deux années au sein de l'entreprise à la date de la cessation de la relation de travail ; que selon les pièces qu'elle produit, elle a la charge d'un jeune enfant né en 2020, a sollicité le bénéfice d'allocations de retour à l'emploi qui lui ont été versées à compter du 21 mars 2020, et n'a pour toutes ressources que ces allocations cumulées à des allocations familiales ; qu'en conséquence il convient d'évaluer à la somme de 4770 euros le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;

Attendu que par suite de l'annulation de la rupture conventionnelle, il convient d'ordonner à l'appelante de restituer à la société intimée la somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

REFORME le jugement déféré,

ANNULE la convention de rupture en date du 08 janvier 2020,

CONDAMNE la société TRANSDEV NORD à verser à [Z] [E]

- 4770,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 477,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 1157,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4770 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la restitution par [Z] [E] à la société TRANDEV NORD la somme de 2000 euros correspondant à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

DIT que pour effectuer ce remboursement, il pourra être procédé par compensation avec les sommes dues par la société,

CONDAMNE la société TRANSDEV NORD à verser à [Z] [E] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

CONDAMNE la société TRANSDEV NORD aux dépens.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01060
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.01060 ?
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