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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00158

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 janvier 2023, 21/00158


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 04/23



N° RG 21/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNWC



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

27 Janvier 2021

(RG F 19/00018 -section 2)





































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A. GAN PRÉVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 04/23

N° RG 21/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNWC

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

27 Janvier 2021

(RG F 19/00018 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. GAN PRÉVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [P] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 en qualité d'attaché d'inspection pour la branche de prévoyance familiale par la société GAN PRÉVOYANCE.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à partir du 14 novembre 2017. Dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise organisée le 24 mai 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié dans les termes suivants : «inaptitude confirmée-2ème visite (art R4624-42CT) : au poste de commercial après étude de poste le 23/05/2018 et des possibilités de reclassement dans l'entreprise. Capacités restantes : peut occuper un poste de travail sans trajets réguliers en voiture. Compatibilité avec un poste sédentaire en agence».

Dans le cadre de son obligation de reclassement, la société a proposé à [T] [P] les postes suivants : gestionnaire recouvrement et relation client à [Localité 5], conseiller service relation client épargne retraite à [Localité 6], assistant technique cellule support à [Localité 5] et conseiller indemnisation gestion auto à [Localité 7].

Il a ensuite été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2018 à un entretien le 23 novembre 2018 en vue d'une mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2018.

Par requête reçue le 25 janvier 2019, [T] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

 

Par jugement en date du 27 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 8 février 2021, [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 mars 2022 puis renvoyée au 31 août 2022.

Le 31 août 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, invité les parties à produire toutes pièces utiles établissant que le comité social et économique ou les délégués du personnel avaient été consultés préalablement au licenciement de [T] [P] en date du 29 novembre 2018, à défaut, à conclure sur les effets de cette absence de consultation sur la légitimité du licenciement.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 avril 2021, [T] [P] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

- 9645,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 115750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que son employeur a méconnu son obligation de reclassement, que le poste de gestionnaire recouvrement et relation clients proposé n'était pas approprié à ses capacités puisque selon les informations communiquées par la société le 10 juillet 2018, il supposait des connaissances en matière de comptabilité, de contrôle de gestion, d'encaissement et de recouvrement dont l'appelant était dépourvu, qu'en outre ce dernier aurait dû présenter sa candidature le 7 juin au plus tard, que la seconde proposition correspondant à un poste de conseiller service relation client épargne retraite situé à [Localité 6] n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail puisque l'appelant devait effectuer un trajet de cinq heures de transport pour le rejoindre, que les deux autres postes d'assistant technique cellule support réseau à [Localité 5] et de conseiller indemnisation gestion auto à [Localité 7], proposés ultérieurement, supposaient un entretien d'embauche, que ces offres n'étaient pas fermes, que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était âgé de 45 ans, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour une période de trois ans le 26 octobre 2017, que n'ayant pas retrouvé de travail, il est devenu auto-entrepreneur, qu'il perçoit une allocation journalière de chômage de 16,89 euros, que son conjoint est à la recherche d'un emploi, qu'il a la charge de deux enfants scolarisés, qu'il doit bénéficier d'une indemnité appropriée conformément à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 24 octobre 2022, la société GAN PRÉVOYANCE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la fixation du montant des dommages et intérêts octroyés à trois mois de salaires bruts, soit 9986,64 euros et à la somme de 6657,76 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et, en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, que dans ce cadre, elle a proposé à l'appelant quatre postes qui n'ont pu être retenus comme solution de reclassement en raison des réponses de l'intéressé, que près de 89% de l'effectif occupe une fonction non sédentaire, qu'aucun poste en son sein ne pouvait être proposé car ne répondant pas aux restrictions du médecin du travail et aux souhaits géographiques exprimés par l'appelant, qu'il a été proposé à ce dernier le poste de gestionnaire recouvrement et relation client, que ce poste était conforme aux compétences que l'appelant avait nécessairement pu développer dans le cadre de son métier de conseiller en prévoyance, que la date du 7 juin 2018 n'est qu'une date indicative, que le poste était bien à pourvoir, que le poste de conseiller service relation client épargne retraite, situé à [Localité 6] lui a été proposé du fait qu'il avait précisé que les recherches de reclassement pouvaient être étendues à des sites accessibles avec des moyens de transport comme le train, qu'il s'agissait d'un poste sédentaire, que le médecin du travail avait uniquement préconisé un poste de travail sans trajet régulier en voiture, que les deux postes d'assistant technique cellule support et de conseiller indemnisation gestion auto, correspondaient aux souhaits de localisation géographique de l'appelant puisque respectivement situés à [Localité 5] et [Localité 7], et étaient conformes à l'avis du médecin du travail, que l'entretien avec le responsable de l'entité d'accueil s'inscrivait dans le cadre d'un reclassement et était destiné à permettre, tant à l'entité d'accueil qu'à l'appelant de s'assurer de l'adéquation entre ses aptitudes professionnelles, ses souhaits, notamment en termes de rémunération, et le poste de reclassement, qu'il n'a même pas cherché à échanger avec les personnes en charge de ceux-ci qui auraient pu lui apporter des précisions sur leur contenu et sur les possibilités de négociations salariales, qu'à titre subsidiaire, il doit être fait application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail qui fixe un barème d'indemnisation lorsque le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'appelant a créé une société de courtage le 1er avril 2020, qu'il ne justifie pas du chiffre d'affaires de son activité postérieurement au mois de janvier 2021, que la moyenne des douze derniers mois de salaire de l'intéressé résultant de l'attestation Pôle Emploi s'élevant à la somme de 3328,88 euros bruts, l'indemnité compensatrice de préavis ne pourrait qu'être évaluée à la somme de 6.657,76 euros.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ou à défaut des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dans son avis du 24 mai 2018, le médecin du travail n'a pas conclu à l'absence de tout reclassement du salarié dans l'entreprise puisqu'il a constaté l'existence de capacités restantes lui permettant d'occuper un poste de travail sans trajets réguliers en voiture, et sa compatibilité avec un poste sédentaire en agence ; que les délégués du personnel ont bien été consultés sur les possibilités de reclassement de l'appelant dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 30 mai 2018 ; qu'ils ont émis à l'unanimité un avis favorable sur le poste envisagé de gestionnaire recouvrement et relations clients basé à [Localité 5] ; que par courriel du 29 mai 2018 le médecin du travail a constaté la compatibilité de ce poste avec l'état de santé de l'appelant, ajoutant qu'il respectait les capacités restantes du salarié dans la mesure où ce poste n'impliquait pas des trajets en voiture prolongés ; qu'il n'est nullement démontré que le retard apporté par [J] [F] à la demande de renseignements de l'appelant sur ce poste, formulée par courriel le 31 mai 2018 ait pu empêcher ce dernier de postuler à cet emploi ; qu'il n'est nullement démontré que la date du 7 juin 2018 pour présenter une candidature à ce poste était impérative ; que des échanges ont d'ailleurs eu lieu postérieurement à cette date entre l'appelant et [J] [F], en charge de ce poste au sein de l'entité d'accueil ; qu'il apparaît du courriel transmis par l'appelant le 7 juin 2018 que cette dernière lui a communiqué des informations par message vocal le 5 juin 2018 ; qu'un entretien a finalement bien eu lieu puisqu'en réponse aux interrogations de [K] [S], responsable du pôle social, [J] [F] lui a communiqué le 10 juillet 2018, que de l'échange avec l'appelant, il résultait que le poste proposé ne correspondait pas à ses attentes et à ses compétences ; que la société était tenue, au titre de son obligation de reclassement, de proposer à l'appelant un emploi aussi comparable que possible à celui qu'il avait précédemment occupé ; qu'il apparaît toutefois que le poste proposé ne correspondait pas aux compétences dont pouvait disposer l'appelant du fait de ses précédentes fonctions puisque, selon la fiche de poste de gestionnaire en recouvrement et relation client, l'aspect comptable était déterminant ; qu'en effet le poste proposé supposait que son impétrant puisse se prévaloir, postérieurement au baccalauréat, de deux à trois années d'études dans le domaine de la comptabilité ou une expérience dans le recouvrement ; qu'outre une capacité d'analyse et de synthèse, une appétence pour les chiffres était requise ; que l'appelant, en sa qualité de conseiller en prévoyance, n'avait développé que des compétences dans la technique de commercialisation, conformément à la fiche de poste produite ; qu'il n'est pas en outre contesté que, lors de l'entretien de l'appelant avec [J] [F], celle-ci avait souligné que le poste proposé supposait des connaissances en matière de contrôle de gestion, d'encaissement et de recouvrement, connaissances que l'appelant n'avait pas acquises ; que ce dernier a justifié son refus par son manque de compétence dans le secteur de la comptabilité ; que ce refus était donc légitime ;

Attendu que la société intimée a ensuite proposé à l'appelant un poste de conseiller service relation client épargne retraite, situé à [Localité 6] ; que toutefois, ce poste ne peut être non plus considéré comme comparable à celui qu'occupait le salarié, puisqu'il n'est pas non plus contesté que pour le rejoindre, ce dernier devait effectuer un trajet en train quotidiennement d'une durée de cinq heures ; qu'il ne peut se déduire du courriel adressé le 1er juin 2018 à [O] [N], responsable des ressources humaines, que l'appelant consentait implicitement à des reclassements à des postes aussi éloignés de son domicile lorsqu'il avait invité cette dernière à élargir le périmètre de reclassement à ceux pouvant être accessibles par le train ;

Attendu que l'intimée a proposé enfin au salarié deux postes, d'une part, d'assistant technique cellule support et, d'autre part, de conseiller indemnisation gestion auto, tous deux situés à [Localité 5] et [Localité 7] ; que toutefois il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'une offre sérieuse de reclassement puisque ces deux postes relevaient de deux sociétés distinctes, GAN Assurances et GAN Patrimoine, et que pour pouvoir les occuper, l'appelant devait, au préalable, être soumis à un entretien préalable avec un chargé de recrutement, au cours duquel ses aptitudes professionnelles seraient analysées et sa rémunération définie ; qu'ainsi les dernières offres de reclassement présentées par l'intimée ne garantissaient nullement le recrutement de l'appelant à ces emplois susceptibles d'être disponibles ;

Attendu en conséquence que le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait un salaire mensuel brut moyen de 4554,17 euros calculé sur les douze mois précédant son licenciement ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Attendu qu'il convient dévaluer à la somme de 9108,34 euros, l'indemnité compensatrice de préavis due par la société intimée ;

Attendu que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail  ; que par ailleurs les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ;

Attendu que l'appelant était âgé de 44 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de vingt-deux années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; que n'ayant pas retrouvé immédiatement d'emploi, il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'il n'est pas contesté qu'il avait à sa charge deux enfants poursuivant des études secondaires et supérieures ; que selon les pièces versées aux débats, il n'a créé qu'à compter du 1er avril 2020 une société de courtage qui semble ne pas avoir prospéré ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 68000 euros ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société GAN PRÉVOYANCE à verser à [T] [P]

- 9108,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 68000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la société GAN PRÉVOYANCE au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [T] [P] dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société GAN PRÉVOYANCE à verser à [T] [P] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

A. LESIEUR

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00158
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00158 ?
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