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27/01/2023 | FRANCE | N°20/02125

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 27 janvier 2023, 20/02125


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 200/23



N° RG 20/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THRC



GG/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Septembre 2020

(RG 18/00120)





































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aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [J] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES



INTIMÉS :



-Me [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 200/23

N° RG 20/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THRC

GG/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Septembre 2020

(RG 18/00120)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

-Me [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE

intervenant volontaire

[Adresse 2]

-SELARL MJ VALEM ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE

[Adresse 2]

représentés par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SARL SERVICE ASSISTANCES SECURITE a engagé M. [J] [Z], né en 1974, en qualité d'agent privé de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 par contrat à durée déterminée du 23/01/2014, renouvelé jusqu'au 31/08/2014.

Puis le salarié a été engagé par contrat du 14/10/2014 à terme au 31/10/2014, renouvelé jusqu'au 30/11/2014.

La SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce du 15/06/2015, désignant comme administrateur la SELARL E. Rouvroy & G. [T] prise en la personne de Me [O] [T].

Un avenant est intervenu le 31/12/2015 entre l'employeur et M. [Z] pour indiquer que le contrat à durée déterminée du 01/09/2015 se poursuivra entre les parties pour une durée indéterminée.

Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 29/04/2017, et désigné la SELARL MJ VALEM ASSOCIES représentée par Me [L] en qualité de liquidateur.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 08/09/2017, l'employeur a notifié au salarié par lettre du 14/09/2017 son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

«Nous avons pu constater à travers la planification du site Port Fluvial de [Localité 4] que vous étiez en place lors de la panne survenue sur le contrôleur de ronde et que celle-ci est intervenue pendant une de vos rondes.

La société Attendance chargée de réparer le contrôleur de ronde nous a informé de plusieurs faits :

-Le câble du bouton on/off était débranché. Le seul moyen de le faire est d'ouvrir le contrôleur de ronde et de tirer fermement sur le câble.

-Ce bouton a d'ailleurs été percé en plusieurs endroits.

-La société Attendance nous a fait parvenir également une liste d'avertissements de choc sur le lecteur, une d'elles est intervenue juste avant la panne du contrôleur.

Vous avez nié avoir saboté le matériel permettant de contrôler vos rondes, or la société Attendance nous a fourni une attestation stipulant que le câble ne peut se débrancher seul. C'est donc un sabotage de votre part qui a mis en péril la vérification des rondes et donc le contrat nous liant au Port Fluvial de [Localité 4]. Madame [V] a précisé que les chocs étaient sûrement dus au pointage un peu trop fort des salariés en poste sur le Port Fluvial[...]."

Par lettre du 24/09/2017, M.[Z] a contesté le licenciement.

Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] a saisi par requête reçue le 04/04/2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes indemnitaires.

Par jugement du 15/09/2020, le conseil de prud'hommes a :

-déclaré inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] les créances qui résultent du contrat de travail à durée déterminée en date du premier septembre 2015 et de son avenant en date du 31 décembre 2015 de M. [J] [Z],

-prononcé la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4],

-débouté M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté Me [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICE ASSISTANCE SECURITE et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie supportera ses dépens.

Par déclaration reçue le 16/10/2020 M. [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions reçues le 08/01/2021, M. [J] [Z] demande à la cour de :

« Dire bien appelé, mal jugé »,

-infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES le 15 septembre 2020,

Et statuant de nouveau,

-Juger que les créances qui résultent du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2015 et de son avenant en date du 31 décembre 2015 sont opposables à la procédure collective et à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4],

-Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Condamner la société SERVICE ASSISTANCES SECURITE à lui verser les sommes suivantes :

-licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,

-indemnité de préavis : 3 206 euros,

-indemnité de congés payés sur préavis : 320,60 euros,

-indemnité conventionnelle de licenciement : 1 202,25 euros,

-licenciement vexatoire : 10 000 euros,

-article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 euros.

Par ordonnance du 23/06/2021 du conseiller de la mise en état, les conclusions de Me Thibaut Crasnault pour l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] du 27/04/2021 ont été déclarées irrecevables.

Par ordonnance du 04/05/2022 du tribunal de commerce, la SELARL MJ VALEM ASSOCIES a été remplacée par Me [M] [K] en qualité de liquidateur.

Selon ses conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire, Me [M] [K] ès qualités de liquidateur de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes du 15 septembre 2020,

Subsidiairement,

-Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [J] est bien fondé ;

En conséquence,

-Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

-Condamner Monsieur [Z] [J] à payer Maître [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 06/12/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'intervention volontaire

Il convient en vertu de l'article 329 du code de procédure civile d'accueillir l'intervention volontaire de Me [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE.

La SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de M° [L] sera mise hors de cause.

Sur l'opposabilité du contrat de travail à la procédure collective

L'appelant fait valoir que les actes de gestion qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, que les contrats de travail à durée déterminée ont été signés au motif d'un accroissement temporaire d'activité, et doivent être considérés comme des actes de gestion courante ne nécessitant pas l'assistance du juge commissaire.

Le liquidateur soutient que les créances résultant du contrat de travail du 01/09/2015 et de son avenant du 31/12/2015 sont inopposables aux organes de la procédure collective, que l'engagement de M. [J] [Z] par un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire ne constitue pas un acte de gestion courante.

Sur ce, il ressort des dispositions de l'article L622-3 du code de commerce que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.

En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Il résulte des dispositions de l'article L622-7 II et III du code de commerce que :

-le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ;

-tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Il est constant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 15/06/2015 à l'encontre de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE, Me [O] [T] étant nommé administrateur avec mission d'assistance, et Me [L] étant désigné en qualité de mandataire.

Il ressort des pièces de l'appelant qu'un avenant du 31/12/2015, au contrat du 01/09/2015, non produit aux débats, stipule que la relation de travail se poursuivra à temps complet pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2016.

La conclusion d'un contrat de travail, à durée déterminée et a fortiori à durée indéterminée, ne constitue pas, en principe, un acte de gestion courante. Contrairement à ce que soutient l'appelant, compte-tenu de la mission d'assistance confiée à l'administrateur, l'employeur ne pouvait engager seul, et sans pour une durée indéterminée, M. [Z], sans autorisation de surcroît du juge commissaire.

C'est donc par une argumentation pertinente et adoptée que le premier juge a déclaré inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation CGEA de [Localité 4] le contrat à durée déterminée du 01/09/2015 et son avenant du 31/12/2015.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les autres demandes

Les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit Me [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE en son intervention volontaire,

Met hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de M° [L],

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE,

Dit n'y avoir application à l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02125
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.02125 ?
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