ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 93/23
N° RG 20/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB7Z
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Juin 2020
(RG 18/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 16 Décembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Octobre 2022
La SAS Clinique [8] est une clinique répartie sur trois sites : [Localité 5] qui est le siège social, ainsi que ceux de [Localité 7] et [Localité 6] ; elle exerce son activité sous la tutelle de l'Agence régionale de santé ; elle est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [B] [D], née en 1972, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA Clinique [8] à compter du 22.11.1993 pour exercer des fonctions d'aide soignante non qualifiée coefficient 213 à temps partiel (30 heures par semaine) ; elle a été initialement affectée sur le site de [Localité 5].
A partir du 01.09.1994 le contrat s'est poursuivi à temps plein.
Mme [B] [D] a été rattachée le 01.11.1997 à la grille de salaire FIEHP en qualité d'aide soignante qualifiée après avoir complété sa formation, en état rattachée au coefficient 178 avec attribution d'une prime d'assiduité et d'une prime de sujétion.
Mme [B] [D] a bénéficié de différents avenants qui se sont succédés :
Le 10.05.1999, Mme [B] [D] s'est engagée par avenant à travailler sur tout lieu de travail de façon temporaire ou définitive compte tenu de son activité et des nécessités de l'entreprise.
Le 25.07.2011 il a été convenu qu'une prime d'encadrement de 150 € venait remplacer la prime d'indemnité différentielle.
A compter du 01.12.2011, la prime d'encadrement dévolue à Mme [B] [D] a été augmentée par avanant, sa rémunération se composant, outre le salaire de base, d'une prime de service de 100 € et d'une prime d'encadrement de 350 €.
Mme [B] [D] a signé une fiche de poste d'aide soignante qualifiée référente en service de rééducation fonctionnelle uniquement en semaine le 28.03.2012 et il y était rappelé que cette fonction de responsable de l'organisation aide soignante dans le service de rééducation fonctionnelle au 1er étage était expérimentale et pouvait être arrêtée à tous moments sous réserve d'un préavis d'un mois.
Le 16.11.2012, la SAS Clinique [8] a mis fin à compter du 17.12.2012 à la phase expérimentale en diminuant une prime unique d'encadrement de 200 € prévue par compensation aux dimanches ou jours fériés non effectués, la salariée reprenant le poste d'ASQ référente ; Mme [B] [D] a signé ce courrier qui lui a été remis en main propre.
Le 12.02.2013, Mme [B] [D] a signé un nouveau courrier de la SAS Clinique [8] aux termes duquel l'entreprise souhaitait rétablir l'égalité de traitement entre les salariés et en conséquence remettre à niveau la rémunération de la salariée devant être composée outre du salaire brut mensuel, d'une prime de service de 110 € et d'une prime de qualification de 70 € ; un avenant du 11.02.2013, signé des parties a confirmé ces dispositions.
Le 06.05.2013, l'employeur a affecté Mme [B] [D] au sein de l'établissement de [Localité 7] en qualité d'aide soignante qualifiée référente en application de la clause de mobilité du contrat de travail ; un avenant au contrat de travail a été établi et signé des parties.
Dans un courrier du 10.05.2013, et au vu des réticences exprimées par la salariée d'être affectée sur le site de [Localité 7], la SAS Clinique [8] l'a nommée sur le site de [Localité 6] à compter du 21.05.2013, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail ; un avenant a été signé par les parties le même jour qui précisait qu'en fonction des nécessités, la salariée pourrait exercer ses fonctions dans les établissements de [Localité 5] ou de [Localité 7] ; y était joint une fiche de poste de l'aide soignante qualifiée référente.
Puis la société a décidé le 02.04.2015 de muter la salariée sur le site de [Localité 7] sur un poste de jour.
Dans une lettre du 30.04.2015, il a été indiqué à la salariée qu'en raison d'anomalies persistantes en services de soins, une réorganisation du service aides soignants et infirmiers et notamment des postes de référents avait été envisagée ; à compter du 01.06.2015 il avait été décidé de réaffecter Mme [B] [D] au poste d'aide soignante qualifiée ; la salariée n'a pas signé l'avenant contractuel correspondant.
Mme [B] [D] a été placée en arrêt maladie du 03.04.2015 prolongé jusqu'au 19.04.2015 pou r syndrome anxiodépressif réactionnel à un burnout, puis à nouveau arrêt de travail prolongé du 30.04 au 30.05.2015 pour 'dépression caractérisée sur souffrance au travail avec suivi psychiatrique'.
Saisi en référé d'une demande de la salariée en rappels de salaires sur la période du 02.04 au 30.04.2015, le conseil des prud'hommes de Valencienne a par ordonnance rendue le 24.06.2015:
- Donné acte à la SAS Clinique [8] de ce qu'elle avait réglé à Madame [D] les demi-journées complémentaires
- Condamné la SAS Clinique [8] à payer à Madame [D] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de la visite de reprise du 08.06.2015 le médecin du travail a déclarée la salariée inapte dans les conditions suivantes : 'Article R. 4 624-31 ; Danger imminent, une seule visite effectuée ; Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe ; Pas de reclassement possible ; Pourrait occuper un poste d'aide-soignante dans une entreprise différente'.
Sur recours formé par l'employeur, l'inspection du Travail a décidé le 31.07.2015 :
'Article 1 er : Madame [B] [D] est déclarée inapte au poste d'aide-soignante dans tous les établissements de la SAS Clinique [8]
Article 2 : Madame [B] [D] est déclarée apte à un poste similaire dans une autre entreprise'.
Le 12.08.2015, la SAS Clinique [8] a procédé à une recherche de reclassement externe qui s'est révélée infructueuse.
Mme [B] [D] a été convoquée par lettre du 17.09.2015 à un entretien préalable fixé le 28.09.2015, puis licenciée par son employeur le 01.10.2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] [D] s'établit à 2088,18 €.
Le 05.11.2015, le conseil des prud'hommes de Valenciennes a été saisi par Mme [B] [D] en nullité du licenciement, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 02.07.2020 par Mme [B] [D] à l'encontre du jugement rendu le 09.06.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Activités Diverses, qui a :
Dit le licenciement de Mme [B] [D] fondé sur une inaptitude avec une impossibilité de reclassement
Débouté Mme [B] [D] de l'intégralité de ses demandes
Condamné Mme [B] [D] à payer à la SAS Clinique [8] prise en la personne de son représentant légal la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24.06.2022, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré irrecevable la demande distincte formée par Mme [B] [D] tendant à la condamnation de la SAS Clinique [8] au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Clinique [8] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Fixé d'ores et déjà la date des plaidoiries au 02.11.2022 à 9h section C1, et la date de clôture au 12.10.2022 ;
Vu l'article 700 du code de procécure civile,
Condamné la SAS Clinique [8] à payer à Mme [B] [D] la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.10.2022 par Mme [B] [D] qui demande à la cour de :
- CONSTATER que la cour d'appel a été régulièrement saisie par la déclaration d'appel de Mme [B] [D] qui a opéré dévolution ;
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a :
o Dit le licenciement de Mme [D] fondé sur une inaptitude avec impossibilité de reclassement;
o Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
o Condamné Mme [D] à payer à la Clinique [8] la somme de 1 000€ au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme [D] aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements critiqués, de :
- JUGER nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] en date du 1er octobre 2015 ;
En conséquence, de :
- CONDAMNER la SAS Clinique [8] à régler à Madame [D] les sommes suivantes:
o 4 176,36 € au titre de l'indemnité de préavis
o 417,64 € au titre des congés payés y afférents
o 86 400 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
o 20 000 € au titre du préjudice moral distinct.
- CONDAMNER la SAS Clinique [8] à régler à Madame [D] les sommes suivantes:
o 11 133, 86 € à titre de rappel de salaire pour les primes d'encadrement
o 1 133, 39 € au titre des congés payés y afférents
o 480 € au titre de la prime de qualification
o 48 € au titre des congés payés y afférents
o 481, 95€ à titre de rappel de salaire pour absence exceptionnelle
o 48, 20€ au titre des congés payés y afférents
o 10 000 € au titre du préjudice moral et financier distinct
o 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.10.2022 par la SAS Clinique [8] qui demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 2 juillet 2020 de Madame [D] qui n'a pas opéré dévolution
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Constater que la demande de condamnation de la Clinique [8] à 50 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat a été déclarée irrecevable par ordonnance de Madame la conseillère de la mise en état en date du 24 juin 2022 ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 9 juin 2020
Et,
- Prendre acte de ce que Madame [D] ne conteste pas la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé
- Constater l'absence de harcèlement moral
- Dire et juger que la société a respecté son obligation de sécurité
- Dire et juger le licenciement fondé sur une inaptitude et constater l'impossibilité de reclassement
- Dire et juger que Madame [B] [D] a été remplie de ses droits salariaux
En conséquence,
- Débouter Madame [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [B] [D] à verser à la société Clinique [8], la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [B] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu l'arrêt rendu le 01.06.2022 par la cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12.10.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :
La SAS Clinique [8] soulève, au vu des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, de l'article 8 du décret du 20.05.2020 et de l'article 2 de l'arrêté du 25.02.2022 ayant modifié l'article 4 du décret du 20.05.2020, l'irrégularité de la déclaration d'appel dès lors que la déclaration d'appel transmise par Mme [B] [D] le 02.07.2020 a simplement mentionné : 'Objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : voir motivation en pièce jointe 3", et que le document joint en annexe à la déclaration d'appel ne peut être pris en considération. A titre subsidiaire la demande formée par Mme [B] [D] au titre de l'obligation de sécurité est irrecevable.
Mme [B] [D] conteste cette argumentation en se prévalant de la tardiveté de ce moyen et en rappelant que la déclaration d'appel a été formée le 02.07.2020, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté pris le 20.05.2020 et applicable à l'espèce ; en outre le décret du 25.02.2022 et l'arrêté du 25.02.2022 ont modifié la rédaction de l'article 901 du code de procédure civile qui dorénavant prévoit la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel, ces dispositions s'appliquant aux instances en cours ; la cour de cassation dans son avis en date du 08.07.2022 n°22-70.005 a confirmé cette interprétation.
En effet, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel critiquée doit donc être déclarée régulière.
Par ailleurs, dans ses dernières écritures, la salariée, au vu de l'ordonnance prise par le conseiller de la mise en état le 24.06.2022, ne reprend pas sa demande au titre de l'obligation de sécurité qui est considérée comme abandonnée.
AU FOND :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur les primes d'encadrement :
Mme [B] [D] observe que la prime contractuelle d'encadrement de 350 € a été baissée unilatéralement à compter du 16.12.2012 pour passer à 200 €, sa rémunération n'ayant pas pu être modifiée à 'titre expérimental'. De même cette prime a été supprimée à compter de février 2013 pendant 31 mois ce qui justifie un rappel de salaire.
La SAS Clinique [8] estime que dès lors que, d'un commun accord, la salariée ne remplissait plus la mission de responsable ASQ du 1er étage et est redevenue ASQ référente de cet étage, elle ne devait plus percevoir cette prime. Il en est de même pour la suppression de cette prime qui a été acceptée par elle dans un avenant en date du 12.02.2013 afin d'aligner la rémunération de Mme [B] [D] sur celle de ses collègues puisqu'elle n'assurait plus d'encadrement.
En effet, Mme [B] [D] produit :
- l'avenant du 25.07.2011 selon lequel Mme [B] [D], qui avait depuis novembre 1997 la qualité d'aide soignante qualifiée, devait percevoir une prime d'encadrement de 150 € en remplacement de l'indemnité différentielle ;
- la salariée produit une fiche de poste d'aide soignante qualifiée responsable en service de rééducation fonctionnelle, signée le 28.03.2012 indiquant de sa main que cette fonction lui serait attribuée 'à titre expérimental' et qu'elle pouvait 'être arrêtée à tous moments avec un préavis d'un mois' ;
- la prime d'encadrement figurant sur les bulletins de paie était jusqu'en juillet 2011 de 150 € ; puis les bulletins de paie de février 2012 à novembre 2012 font état d'une prime d'encadrement de 350 € ; en décembre 2012 elle a été de 266,14 € et en janvier 2013 elle est repassée à 150 € par mois ;
- le courrier de la SAS Clinique [8] du 16.11.2012 que la salariée a signé 'bon pour accord' mentionnant que l'employeur la décharge de l' 'action expérimentale' en cours 'en diminuant par la même, la prime d'encadrement de 200 € qui était prévue par compensation aux dimanches et jours non effectués' tout en précisant que la salarié allait repasser dans le roulement des ASQ en restant l'ASQ référente du 1er étage, comme ses collègues des 2è et 3è étage, 'en conservant pour cela uniquement la prime d'encadrement que vous aviez auparavant comme les autres ASQ référentes'.
La rémunération contractuelle constitue par nature un élément du contrat de travail du salarié. L'employeur ne peut donc modifier son montant sans l'accord du salarié. L'accord du salarié doit être exprès.
Le premier juge a considéré que les parties étaient convenues en mars 2012 d'un changement du poste occupé à titre expérimental ayant en contrepartie le versement d'une prime d'encadrement de 350 € par mois ce qui justifiait la diminution de la prime d'encadrement lorsque cette fonction lui était retirée.
Or il ressort des documents contractuels que Mme [B] [D] bénéficiait d'une prime d'encadrement de 350 € dès le 01.12.2011 avant même de signer une fiche de poste d'aide soignante qualifiée référente en service de rééducation fonctionnelle le 04.10.2012.
Cependant Mme [B] [D] a donné son accord explicitement à la diminution de la prime d'encadrement à la somme de 200 € en signant le courrier du 16.11.2012 ; elle n'a donc droit à aucun rappel de salaire de ce fait.
En outre, Mme [B] [D] a accepté en signant, non seulement l'avenant du 11.02.2013 mais également le courrier qui lui a été remis en main propre le lendemain, de voir supprimer la prime d'encadrement contractuelle qu'elle percevait auparavant ; elle n'est plus à même d'en réclamer le montant à partir de février 2013.
Cette demande sera rejetée et le jugement rendu confirmé.
b) Sur la prime de qualification et le préjudice moral et financier distinct :
Mme [B] [D] estime aussi que la prime de qualification 'diplôme' qui était de 70€ en février 2013 a été unilatéralement baissée à 55 € à partir de mars 2013 ; elle en réclame la différence à compter de cette date.
La SAS Clinique [8] fait valoir que la salariée avait accepté une prime de qualification de 70 € par avenant signé le 12.02.2013 en relevant que la salariée a bénéficié de la prime de 55 € pour son DUSP et sa formation en soins de gérontologie.
La société ne s'explique pas sur la diminution du montant de la prime correspondant à une qualification supplémentaire acquise par la salariée correspondant au DUSP (diplôme universitaire de soins palliatifs) acquis en 2006, et au certificat de soins en gérontologie en septembre 2010.
Le document produit par la société récapitulant les montants de ces primes n'est pas daté; les lettres signées de ses 7 collègues le 14.02.2013 ne permettent pas de vérifier à quelle date ceux ci ont été embauchés, et le niveau de ces primes a été biffé.
Par suite, Mme [B] [D] doit recevoir le reliquat réclamé de 480 € outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé.
Mme [B] [D] considère avoir subi du fait d'une baisse brutale et infondée de salaire un préjudice moral et financier s'étant traduit par de graves difficultés financières qui l'ont contrainte à changer de logement et qui a eu des incidences sur le montant de son préavis et des indemnités Pôle Emploi.
Or ce préjudice qui serait lié uniquement à un supplément mensuel de 15 € n'établit pas la réalité du préjudice allégue ; elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé.
c) Sur le rappel de salaire pour absence exceptionnelle :
Mme [B] [D] constate que la somme de 481,95 € lui a été retirée sur sa fiche de paie de juillet 2015 en raison d'une 'absence exceptionnelle' qui n'est aucunement justifiée.
La SAS Clinique [8] réplique qu'il s'agit des suites de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail en date du 08.06.2015, le salaire ayant été repris le 07.07.2015.
Le médecin du travail a en effet, sur le fondement de l'article R4624-31 du code du travail, déclaré la salariée inapte définitive en raison d'un danger imminent sans reclassement le 08.06.2015.
Il en résulte que s'agissant d'une inaptitude n'ayant pas de lien avec une maladie professionnelle ou un accident de travail, la salariée ne devait pas être rémunérée par son employeur pendant la période qui a suivi la visite médicale prononçant son inaptitude sur la période de un mois avant la reprise du paiement du salaire le 07.07.2015, le licenciement n'étant intervenu que le 01.10.2015.
Le jugement sera confirmé.
d) Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'évoquer des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l'appui de ses allégations, Mme [B] [D] fait valoir les éléments suivants :
- une perte de rémunération et une diminution de ses fonctions à compter de novembre 2012 :
La perte de rémunération n'est pas démontrée puisqu'il est justifié de l'accord de la salariée pour les modifications intervenues.
Le 18.06.2013, l'employeur a fait savoir à Mme [B] [D] que, du fait de sa mutation sur le site de [Localité 6], les congés posés par elle et acceptés initialement du 22.07 au 04.08.2013 devaient être modifiés et fixés du 29.07 au 04.08.2013 (6 jours) et du 19.08 au 01.09.2013 (12 jours).
Sur ce point, l'entreprise rappelle que la salariée avait sollicité une mutation sur le site de [Localité 6] au lieu du site de [Localité 7], ce qu'elle a accepté en signant la lettre de mutation du 10.05.2013. Il n'est pas démontré que la salariée ait refusé du fait de cette mutation de voir modifier les dates de ses congés d'été ce dont elle se prévaut devant la cour, alors même qu'il a été accepté qu'elle soit mutée sur le site de [Localité 6] ; elle en a été avisée le 18.06.2013 soit avec un délai de prévenance suffisant. Ce moyen ne sera pas non plus retenu.
En revanche, en ce qui concerne la diminution des fonctions, Mme [B] [D] reprend dans le récapitulatif des faits l'attestation délivrée par Mme [U], infirmière référente, selon laquelle, alors que sa collègue occupait à [Localité 6] le poste d'aide soignante qualifiée, elle avait dû prendre le poste dédié à 'la plonge' à diverses reprises 'poste occupé en temps ordinaire par une ASH et non une ASQ', ce qui comprenait la préparation des repas, l'aide à la distribution et les aides aux repas, puis la plonge de la vaisselle, mais également le débarrassage de la salle de restaurant des patients et le nettoyage notamment de sols de la cuisine. La salariée invoque une humiliation et un isolement du reste du personnel du fait des fonctions qui lui avaient été dévolues.
La fiche de poste de l'aide soignante qualifiée référente prévoit que celle ci s'assure de la bonne prise en charge aide-soignante en collaboration avec les différents intervenants pluridisciplinaires (IDE, kiné, staps, ergo, psychomotricien, psychologue...), en s'assurant notamment du bon fonctionnement du service à son niveau. Il n'est aucunement prévu que ce personnel doive exercer les tâches liées à la cuisine et au nettoyage de la cuisine.
- des mutations géographique non justifiées par l'intérêt de l'entreprise :
Mme [B] [D] constate avoir été mutée sur le site de Marchienne à compter du 21.05.2013 alors qu'elle avait été affectée sur le site de [Localité 5] pendant 20 ans et qu'elle résidait à proximité. Elle a en définitive été mutée à [Localité 6] le 21.05.2013, avant de recevoir une nouvelle affectation, de jour, en avril 2015 à [Localité 7], tandis qu'elle effectuait auparavant des remplacements de nuit à [Localité 6], ce qui lui a posé des problèmes financiers.
La cour observe que l'appelante a occupé un poste très stable sur le site de [Localité 5] entre 1993 et 2013 avant d'être mutée à plusieurs reprises, certes après avoir signé une clause de mobilité en mai 1999 : vers [Localité 7] en mai 2013, puis vers [Localité 6] devant ses réticences le même mois mais à nouveau vers [Localité 7] en mai 2015.
- un isolement et une affectation à des tâches non conformes à sa fonction d'ASQ :
A l'appui de cet élément, Mme [B] [D] reprend l'attestation de Mme [U] ; elle précise avoir travaillé de jour également.
Mme [O] qui était salariée depuis 1994 indique qu'en novembre 2012, le Dr [G] a déclaré 'De toute manière les anciennes je vous aurai toutes une par une' ; elle même a refusé la mutation sur le site de [Localité 7] qui avait été proposé à Mme [D], puis elle a été mutée à [Localité 6] avant d'être licenciée en 2014.
Dans son attestation Mme [X],employée de 1993 à 2018 comme infirmière puis cadre de santé à [Localité 5], évoque la 'dégringolade' de sa collègue 'décidée par le Dr [G]' après le départ de la responsable de Mme [B] [D] ; selon elle, à compter de 2013, ce dernier l'a évincée des groupes de travail en vue de la certification 201 ainsi que des différentes réunions, pour qu'elle ne sache plus ce qui se passait dans les cliniques ; elle évoque l'enquête sur les risques psychosociaux menée au sein de la clinique de septembre à décembre 2014 par le Dr [L], médecin du travail à [Localité 5], qui a été réalisé à la suite d'un conflit intervenu entre le Président, le Dr [G], et la directrice des soins ; le Dr [L] a constaté que la majorité des professionneles rencontrés n'avaient plus les moyens de faire un travail de qualité ce qui a induit une souffrance au travail, ceci a été repris dans son témoignage par Mme [X] ; il a relevé in fine un manque de personnel, un turn over et un absentéisme importants, une absence d'autonomie, de marges de manoeuvre, de possibilité de construire son travail, une absence regrettée de management intermédiaire, une organisation défaillante.
- des agissements critiquables de l'employeur pendant son arrêt maladie :
Mme [B] [D] invoque les contrôles à domicile qui ont été immédiatement pratiqués alors qu'elle avait dû loger chez son oncle ce qui a justifié son absence à son domicile lors de la contre visite du 03.04.2015 ; en effet les arrêts maladie porte bien l'adresse du [Adresse 1] ; elle justifie de ce qu'elle subissait un examen radiologique lors du nouveau contrôle effectué le 10.04.2015.
La salariée constate avoir fait l'objet d'un projet de modification de son coefficient le 30.04.2015 soit pendant son arrêt de travail en passant du coefficient EHQB à EQB 240 ce qui la faisait en effet passer d'un coefficient 212 (RAG16) à 197 (RAG 15) ; elle a été relancée le 18.06.2015 par son employeur qui lui demandait de retourner la proposition d'avenant signée.
- les conséquences sur la santé de la salariée :
Mme [B] [D] constate avoir fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive en une seule visite le 08.06.2015, avis contesté par l'employeur mais confirmé après enquête par le médecin inspecteur du travail le 31.07.2015, qui a préconisé un autre emploi 'dans une autre entreprise et dans un contexte stable'.
Elle rappelle avoir été suivie par son médecin traitant pour un syndrome dépressif de novembre 2012 à avril 2015 puis placée le 17.04.2015 en arrêt maladie pour un syndrome anxio dépressif réactionnel à un burn out, cet arrêt étant prolongé pour une dépression caractérisée le 30.04.2015.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, la société, en ce qui concerne l'attestation de Mme [U], conteste ses allégations qui ne sont pas datées et elle précise que cette salariée exerçait ses activités de jour alors que sa collègue travaillait essentiellement de nuit. Elle fait valoir la fiche de fonction aide soignant qualifié de Mme [D] actualisée au 20.04.2015 mais non signée par elle qui prévoit que celle ci, de jour, pouvait notamment 'commander, distribuer et débarrasser les repas, donner les collations et aide au repas', ce qui cependant ne comprenait pas de nettoyage ni de 'plonge'.
Il est certes démontré que la salariée a accepté les changements de postes en signant soit des lettres modifiant ses fonctions soit des avenants en manifestant par là même son accord ; elle a donc bien accepté un poste à titre expérimental d'aide soignante qualifiée responsable pour redevenir par la suite aide soignante qualifiée référente, alors même qu'il était prévu que cette fonction pouvait être arrêtée à tout moment avec un préavis d'un mois ce dont il est justifié ; Mme [B] [D] n'a pas occupé le poste qui lui était proposé sur [Localité 7] en raison de son arrêt maladie du 03 au 19.04.2015. La SAS Clinique [8] relève que Mme [B] [D] devait respecter une clause de mobilité contractuelle.
En revanche, la SAS Clinique [8] n'explique pas qu'elle ait souhaité transférer Mme [B] [D] sur le site de [Localité 7] en 2015 alors que la salariée avait en 2013 explicitement souhaité une autre affectation, ni la proposition d'avenant transmise le 30.05.2015 qui consacrait une rétrogradation puisqu'elle comportait une diminution de son coefficient conventionnel ; il n'est pas justifié des besoins du service.
Dans le cadre de son pouvoir de direction l'employeur était à même de contrôler la situation de la salariée pendant la durée du congé maladie. Mme [B] [D] a obtenu en référé au vu des justificatifs produits le règlement d'un maintien de salaire.
Il n'en reste pas moins que la salariée justifie d'une atteinte au contenu de ses fonctions, d'une volonté de l'employeur de la muter contre son gré ce qui certes relevait de son pouvoir de direction mais sans pour autant que l'intérêt de l'entreprise soit démontré, d'une baisse prévue de sa classification hiérarchique, le tout dans un contexte général de souffrance au travail.
L'enquête qui a été réalisée en 2014 dans l'entreprise fait apparaître une insatisfaction des effectifs qui même si elle n'était pas généralisée était suffisamment importante pour être signalée et imposer des mesures ; le rapport a ainsi été diffusé au comité de pilotage RPS qui a été mis en place dans le but ainsi que l'entreprise le reconnaît d'améliorer les conditions de travail des salariés.
Ces éléments sont confortés par la dégradation importante de l'état de santé psychique de Mme [B] [D] dont il est justifié, la médecine du travail préconisant que la salarié soit sortie immédiatement de son emploi au sein de la SAS Clinique [8].
Le harcèlement moral est démontré ; le jugement rendu sera infirmé.
Mme [B] [D] sollicite le versement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi pendant plusieurs années du fait du comportement néfaste de son employeur et des conséquences sur sa santé.
Il y a lieu au vu de la situation subie par la salariée et des conséquences sur sa santé de condamner la SAS Clinique [8] au paiement de la somme de 5.000 €.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Lorsque la mesure prise à l'encontre du salarié est un licenciement, celui-ci est nul. Théoriquement, il emporte donc réintégration du salarié évincé avec indemnisation de la période d'éviction. Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, il a droit aux indemnités de rupture (licenciement et préavis) et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail. Il pourra également bénéficier de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait du harcèlement
La SAS Clinique [8] sera condamnée en considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa situation professionnelle au paiement de la somme de 39.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul outre les indemnités de rupture ont les montants n'ont pas été contestés ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3 et 11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois.
Il serait inéquitable que Mme [B] [D] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Clinique [8] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 09.06.2020 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes section Activités Diverses en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux primes d'encadrement, au préjudice financier complémentaire, au rappel de salaire pour absence exceptionnelle
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [B] [D] a subi de la part de la SAS Clinique [8] un harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail qui est intervenue est nulle ;
Condamne en conséquence la SAS Clinique [8] à payer à Mme [B] [D] les sommes de :
o 4 176,36 € au titre de l'indemnité de préavis
o 417,64 € au titre des congés payés y afférents
o 39 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul
o 480 € au titre de la prime de qualification
o 48 € au titre des congés payés y afférents
o 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l'employeur ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Clinique [8] à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [B] [D] à concurrence de trois mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clinique [8] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS Clinique [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK