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27/01/2023 | FRANCE | N°20/01022

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 27 janvier 2023, 20/01022


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 179/23



N° RG 20/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5TL



GG/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

31 Janvier 2020

(RG 18/00136 -section 1)







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [JM]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉE:



S.A. INGREDIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représen...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 179/23

N° RG 20/01022 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5TL

GG/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

31 Janvier 2020

(RG 18/00136 -section 1)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [JM]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE:

S.A. INGREDIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne SIPP,avocate au barreau d'ARRAS,

substituée par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE,avocate au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1 Décembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SA INGREDIA qui assure une activité de développement et de commercialisation de protéines et d'ingrédients laitiers, emploie habituellement plus de 10 salariés, et applique la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricoles laitières, a engagé M. [X] [JM] à compter du 07/08/2000, en qualité d'ouvrier qualifié. M. [JM] a exercé par la suite l'emploi de conducteur de tour, dans l'atelier de séchage, au sein de l'établissement situé à [Localité 3].

Un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 18/07/2012 en raison d'une altercation avec un collègue de l'atelier séchage, avec des propos déplacés et une attitude agressive à son encontre.

Un salarié de l'établissement M. [D] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 02/03/2015, et a avisé l'employeur par lettre du 09/03/2015 de dysfonctionnements dans l'entreprise imputables à M. [JM].

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 10/03/2015, fixé au 19/03/2015, et lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

L'employeur a notifié à M. [JM] par lettre du 23/03/2015 son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

«[...]

1 - pression et harcèlement d'un collègue de travail, Monsieur [D] [P]

2 - diffusion d'un film pornographique pendant le poste de travail

3 - consommation de boissons alcoolisées non autorisées sur le lieu de travail

4 - mise en danger de la sécurité des biens et des personnes

5 - retards non justifiés lors de la prise de poste [...] ».

Un autre salarié, M. [J] [U] a également été licencié par lettre du 23/03/2015 pour faute grave.

Par lettre du 24/03/2015, M. [JM] a contesté le licenciement.

Estimant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. [JM] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS par requête du 07/06/2018 de diverses demandes indemnitaires concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 31/01/2020, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée,

-requalifié le licenciement prononcé pour faute grave de M. [X] [JM] en licenciement sur une cause réelle et sérieuse,

-dit et jugé que M. [X] [JM] bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise de 14 ans,

En conséquence,

-condamné la société INGREDIA à payer à M. [X] [JM] les sommes suivantes :

-3.780 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-2.700 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 270 € bruts,

-1.000 € au titre du l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [X] [JM] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 28 octobre 2016 pour toutes les sommes de nature salariales, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,

-dit qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-15 du code du travail, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 2.804 € bruts,

-débouté la société INGREDIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société INGREDIA aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 26/02/2020 M. [JM] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions reçues le 23/06/2020, M. [X] [JM] demande à la cour de :

-dire et juger que le licenciement imaginé par l'employeur dans ces conditions est parfaitement injustifié et justifie l'allocation de dommages-intérêts tels qu'ils ont été présentés au terme de la requête introductive d'instance,

-en conséquence dire et juger que le licenciement survenu a été prononcé sans cause réelle ni sérieuse avec toutes conséquences de droit.

-en conséquence condamner la Société INGREDIA à lui régler la somme de 3 années de salaires soit 97200 €,

-outre des indemnités conventionnelles de licenciement correspondantes à son ancienneté réelle, soit 21 fois 270 € = 5670 €.

-outre le préavis 2700 €

Les congés payés sur préavis 270 €.

Et l'article 700 qui sera jusqu'alors évalué à la somme de 4000 € compte tenu de l'importance du travail qui a été rendu nécessaire pour parvenir à faire établir ses droits.

Selon ses conclusions reçues le 23/06/2020, la SA INGREDIA demande à la cour de :

-A titre principal, sur l'appel incident,

-Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'ARRAS en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [X] [JM] la somme de 2.700,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 270,00 € bruts.

Statuant à nouveau,

-Dire que le licenciement de Monsieur [X] [JM] est fondé sur une faute grave.

En conséquence,

-Débouter Monsieur [X] [JM] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-A titre subsidiaire, sur l'appel principal,

-Constater que le licenciement de M. [X] [JM] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement au regard de son salaire réel et de son ancienneté effective au sein de la société INGREDIA,

-réduire le montant du préavis au regard du salaire réel de M. [X] [JM],

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [JM] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

-condamner reconventionnellement M. [X] [JM] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [X] [JM] aux entiers frais et dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 01/12/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

En cours de délibéré, il a été demandé par message RPVA du 03/01/2023 au conseil de M. [X] [JM] le dépôt de son dossier.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'appelant fait valoir que les griefs sont tous contestés, qu'aucune agression n'a eu lieu hormis une bousculade sans lendemain, qu'il s'entendait bien avec ses autres collègues, qu'il n'a aucun souvenir de M. [F] [V], qu'il conteste avoir projeté un film sur le rétro-projecteur, que le retard est dû à une crise d'allergie, qu'il n'a été procédé à aucun test d'alcoolémie, que s'agissant du « banquet » il a déchargé des camions toute la nuit, qu'aucun harcèlement n'a été commis à l'encontre de M. [P], qu'il n'y a pas de connexion internet et que toute connexion est impossible, qu'il a donné satisfaction à son employeur pendant de nombreuses années.

L'intimée réplique que M. [P] a dénoncé des pressions, que le responsable des ressources humaines a procédé à de nombreux entretiens avec d'autres salariés, qui n'ont pas voulu attester de peur de représailles, que les pressions envers M. [P] mais aussi d'autres salariés, notamment M. [F] [V], sont avérées, qu'un extrait de film pornographique a été diffusé dans la salle de pilotage de l'atelier avec le vidéo projecteur de l'entreprise le 21/02/2015, que le 26/02/2015 M. [JM] et M. [U] ont consommé de l'alcool et organisé un « banquet » vers 2h du matin avec de l'alcool dont une bouteille de vodka, que le salarié est arrivé avec deux heures de retard le 09/02/2015 et dans un « état douteux », puis a pris son poste avec près de deux heures de retard le 28/02/2015, que les attestations produites par le salarié sont toutes rédigées en termes identiques, certaines n'étant pas régulières, que le salarié a tenté de contester le licenciement en organisant un rassemblement de soutien, le représentant de section FNAF CGET de l'UES PROSPERITE INGREDIA s'étant désolidarisé des propos tenus par les salariés.

Sur ce, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

Pour preuve de la faute grave, la société INGREDIA produit :

-un courriel du 04/03/2015 de M. [Z], manager département ingrédients, signalant que M. [D] [P], intérimaire à l'atelier séchage s'est mis en arrêt ce lundi 2 mars, qu'il a été avisé le lendemain par deux salariés M. [R] et M. [AD] de la cause de cet arrêt, qu'il a appelé M. [P] qui lui a révélé subir une pression morale de la part de M. [JM], M. [T] et M. [U] sur la qualité de son travail, qu'il a constaté une consommation d'alcool abusive de la part de ces personnes et la projection d'un film, le rédacteur soulignant que M. [P] a une bonne évaluation de son travail et que « la pression vient certainement du fait qu'il n'a pas adhéré aux faits évoqués au point 2 »,

-une lettre de M. [D] [P] du 09/03/2015 selon laquelle M. [JM] lui a dit qu'il ne voulait pas de lui dans son équipe, qu'il a constaté un lundi au mois de février 2015, que M. [JM] titubait, qu'il est arrivé 2 heures en retard dans un état douteux, que dans la nuit du 21/02/2015 au 22/02/2015 arrivant dans la salle de contrôle à la tour 3, il a constaté la projection d'un film pornographique, que le 26/02/2015 à la tour 4 à 2 h00 du matin, « ils installent une table », que « le repas commence de 2h00 à 4h00 alcool, repas, dessert, je constate qu'il y a une bouteille de vodka vide sur la table », que M. [U] « arrive sur moi dans un état douteux et très agressif me dit au lieu de faire du nettoyage, tu ferais mieux de faire ton travail », concluant qu'il ne peut travailler dans ces conditions (« agression, alcool sur le lien de travail, projection de films x ») et qu'il est contraint d'être en arrêt maladie depuis le 27/02/2015, que sa fille [I] a été contactée sur Facebook par M. [T] et M. [U],

-une attestation de M. [Y] [B], responsable de l'agence « supplay » faisant état d'un entretien téléphonique le 27/11/2014 avec M. [F] [V] puis avec « [M] [WL] pour relater les propos échangés avec M. [V] [F] qui ne souhaitait pas laisser de traces écrites », d'un entretien avec M. [P] le 02/03/2015 suivi d'une demande de rendez vous en urgence avec M. [WL], et une lettre du 12/03/2015 de Mme [B], expliquant avoir été alertée par M. [P] qui a demandé un entretien, qu'à l'occasion de ces échanges « Monsieur [P] nous fait part de son quotidien dans l'atelier Tour et de ses relation avec ses collègues de travail : visionnage de films de nature pornographique, harcèlement, agression verbale, consommation d'alcool... », que le salarié a remis un courrier confirmant ses propos et a été arrêté du 27/02/2015 au 06/03/2015 puis au 13/03/2015, les parties ayant convenu d'interrompre sa mission avec l'accord de celui-ci,

-une attestation de M. [M] [WL], responsable des « ressources humaines usine », expliquant avoir reçu en entretien 23 collaborateurs qui étaient en poste aux dates et heures où des faits se sont produits, et faisant état des propos recueillis notamment « j'ai une peur bleue, je ne veux rien écrire », « vous ne savez pas de quoi ils sont capables », « je ne veux pas que mon nom ressorte, il (JR) m'a déjà menacé par le passé, que cela se réglerait à l'extérieur », outre un rapport « confidentiel dossier rifflet-guilluy 13/03/2015 » expliquant que « JR est à la fois charismatique dans l'atelier et inspire une peur voire une terreur chez certains de ses collaborateurs, qu'il est bosseur et compétent techniquement, mais se sent intouchable dans l'entreprise, qu'il a le leadership sur le coordinateur de son équipe », que « JG » a dérivé fortement depuis ses problèmes personnels récents (divorce), fait souvent la fête avec abus de boissons, qu'il fait l'unanimité contre lui mais inspire la crainte car très agressif, qu'une minorité défend car proches de JR et JG ou ayant trempé le doigt dans la confiture, la majorité refuse de parler car ne veut pas être une balance et surtout a peur, soit de leur retour soit de représailles »,

-des échanges de correspondances avec la DIRRECTE, notamment en raison d'une modification envisagée du règlement intérieur pour permettre des mesures de contrôle de l'alcoolémie,

-une lettre de M. [HM] du 09/04/2015, représentant de la section syndicale FNAF CGT de l'UES PROSPERITE/INGREDIA, refusant de cautionner des « propos, infondés, injurieux et calomnieux envers notre société », et un tract de la CFDT refusant de s'associer au mouvement de grève du 27/03/2015 indiquant que « faire des amalgames avec les derniers événements survenus dans l'entreprise ne trompe personne ».

Il ressort de ces pièces que bien que n'ayant pas attesté dans le cadre de la procédure, M. [D] [P] a toutefois adressé à son employeur une correspondance circonstanciée pour relater les pressions subies de la part de M. [JM], notamment une mise à l'écart de l'équipe. Il a également avisé l'agence d'intérim des faits relatés dans son courrier, la responsable de l'agence s'étant mise sans délai en relation avec le responsable des ressources humaines de l'entreprise. Il convient de relever que M. [P] travaille dans l'entreprise depuis le 11/02/2014, sans difficultés notables jusqu'aux faits dénoncés.

L'appelant produit plusieurs attestations.

Plusieurs attestations ne comportent pas de copie de pièce d'identité, ce qui les rend inopérantes (M. [YL], M. [C], M. [L], M. [G], M. [H]).

Par ailleurs, la plupart des témoins se bornent, sans plus de précision sur les faits reprochés au salarié à indiquer, en des termes similaires, n'avoir « jamais vu de comportement suspect de Messieurs [JM] et [U] » ou encore « n'avoir rien remarqué de suspect dans leur comportement » (M. [VD], M. [RV], M. [N], M. [TD], M. [O], M. [UL], M. [W], M. [EE], M. [K], M. [AH], M. [ZD], M. [XD], M. [S]). Certains témoins indiquent encore n'avoir jamais croisé M. [JM] et M. [U] en état d'ébriété (M. [OV], M. [MV], , M. [FM], M. [E], Mme [KV]). A cet égard, l'intimée relève à juste titre que les attestations ont été établies entre le 12 et le 17/03/2015, alors que l'entretien préalable s'est tenu le 19/03/2015. Les attestations sont donc sans pertinence. M. [A] atteste, s'agissant des faits du 21/02/2015, qu'il « ne s'est rien passé pendant mon poste », l'attestation ne comportant toutefois pas la mention prévue de l'article 202 du code de procédure civile, précisant qu'elle est destinée à être produite en justice, ce qui la prive de pertinence. Le témoin M. [IV] atteste n'avoir jamais constaté d'état d'ébriété le jour des faits reprochés, indiquant faire partie de l'équipe du matin. Enfin, M. [T] indique avoir été également convoqué par le responsable des ressources humaines.

Il s'ensuit que le premier grief tenant à des pressions sur un salarié intérimaire, M. [D] [P] et à une mise à l'écart de l'équipe est établi par l'employeur en l'état de la lettre circonstanciée de M. [P].

S'agissant du deuxième grief, l'employeur n'apporte pas d'informations techniques suffisamment précises pour expliquer comment la diffusion d'un film dans l'atelier a pu s'opérer, le doute devant profiter au salarié s'agissant de ce grief.

En revanche, le grief tenant à la consommation d'alcool le 26/02/2015 est suffisamment établi par la lettre de M. [P], étant observé que ce dernier a été arrêté pour maladie le lendemain, et que l'employeur a modifié ensuite le règlement intérieur s'agissant de la consommation d'alcool sur le lieu de travail, ces éléments corroborant la déclaration du salarié, ces remarques s'appliquant au premier grief.

La quatrième grief tenant à des retards le 09/02/2015 et le 28/02/2015 ne sont pas suffisamment étayés par des éléments objectifs, le salarié reconnaissant cependant un retard dont il indique avoir avisé son coordinateur.

L'argumentation du salarié afférente à un licenciement venant sanctionner sa prise de parole afférente aux conditions de travail ne peut être retenue, dans la mesure où deux organisations syndicales se sont désolidarisées du mouvement de protestation organisés par le salarié après le licenciement. De plus, l'inspectrice du travail s'est assurée de l'absence de tout lien avec le mandat syndical du salarié, qui n'était plus au demeurant protégé.

Il s'ensuit que sont établis les griefs relatifs à des pressions psychologiques sur un salarié intérimaire (M. [P]), ainsi que la consommation d'alcools forts (vodka) sur le lieu de travail, ce qui dans une site de production alimentaire, présente indubitablement des conséquences afférentes à la sécurité des personnes, outre un manquement par le salarié aux obligations du règlement intérieur.

Ces faits qui justifient le licenciement, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis, le salarié ayant déjà été sanctionné pour une altercation le 18/07/2012. Il s'ensuit que l'employeur démontre la faute grave.

Le jugement est infirmé. Le licenciement repose sur une faute grave.

Par conséquent, M. [JM] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle ni au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Il sera débouté de sa demande.

Le licenciement étant causé, M. [JM] est mal fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande est rejetée.

Sur les autres demandes

Les dispositions de première instance étant infirmées, M. [JM] supporte les dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur le licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

Déboute M. [X] [JM] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail,

Condamne M. [X] [JM] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01022
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.01022 ?
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