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27/01/2023 | FRANCE | N°20/01002

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 27 janvier 2023, 20/01002


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 171/23



N° RG 20/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5QW



GG/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

24 Janvier 2020

(RG 18/00115 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [B] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE





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ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 171/23

N° RG 20/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5QW

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

24 Janvier 2020

(RG 18/00115 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association LA BOUEE DES JEUNES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 16 décembre 2022 au 27 janvier 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE

L'association 'La bouée des jeunes' a pour activité d'assurer, dans les ressorts des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai, la protection de l'enfance, de l'adolescence et la prévention contre le danger moral, applique convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966.

Elle a engagé Mme [B] [D] en qualité d'assistante familiale, coefficient 396 selon contrat de travail à durée indéterminée du 16/03/2012.

Les conditions de sa rémunération étaient stipulées à l'article 5 de son contrat de travail, modifiées par avenant du 28/03/2012, dans les termes suivants :

«ARTICLE 5 ' REMUNERATION

En application de l'avenant 305 du 20 mars 2007, la structure de la rémunération principale est définie sur les bases conventionnelles suivantes :

Rémunération de la fonction d'assistante familiale

- date de début d'ancienneté : 1er avril 2011

- après reprise d'ancienneté : coefficient 405

- 35 % du coefficient 405, soit un coefficient de début de 141,75 points.

Soit une rémunération mensuelle de la fonction d'assistante familiale égale à 530,15 euros bruts, compte tenu de la valeur du point 3,74 euros au 01/01/2010 ;

Pour un accueil permanent

Rémunération pour l'accueil d'un enfant

- 35 % du coefficient 405, soit 141,75 points soit 530,15€ brut ;

A cela s'ajoutera l'indemnité pour sujétion spéciale de 8,21% conformément aux dispositions de l'article 1 bis de l'annexe 1 à la convention collective du 15 mars 1966. L'assiette de cette indemnité pour la rémunération totale de l'accueil d'un enfant sera constituée de la rémunération de la fonction et de la rémunération pour l'accueil de l'enfant.

Soit au total une rémunération mensuelle brute égale, compte tenu de la valeur du point actuelle de 3,74 €, à [(141,75 points + 141,75 points) x 3,74 €] + 8,21 % soit 1.147,34 €.

La rémunération totale conventionnelle ne pourra néanmoins jamais être inférieure à la rémunération légale telle que définie par l'article L423-33 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cas où la rémunération légale serait supérieure, une indemnité différentielle serait ajoutée à la rémunération conventionnelle. Le salaire sera calculé selon le type d'accueil défini dans le contrat d'accueil.

Pour un accueil intermittent

La rémunération est fixée, par jour d'accueil, à 1/26 ème de la rémunération prévue pour l'accueil permanent continu.

Indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d'accueil de personnes de plus de 26 jours par mois

Lorsque l'accueil d'au moins un enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l'assistant familial est majorée forfaitairement de 10 %. Cette majoration est forfaitaire quel que soit le nombre d'enfants accueillis.

Indemnité pour sujétions exceptionnelles

La rémunération de Mme [D] peut être majorée, conformément à l'article L773-17 du code du travail, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur elle.

Pour un enfant accueilli de façon continue cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant, elle est de 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant.

Pour un enfant accueilli de façon intermittente cette majoration est de la moitié du salaire minimum de croissance par jour par enfant»

Mme [D] a écrit à deux reprises, le 04/02/2014 et le 05/05/2014, à son employeur pour signaler des irrégularités dans le paiement de son salaire.

Elle a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Douai le 29/09/2014 en paiement d'un rappel de salaire à l'encontre de son employeur ; cette formation a prononcé la radiation de l'affaire le 25/11/2014, puis le 04/08/2015.

Suivant requête reçue le 27/07/2015 Mme [B] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Douai de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Les débats ont été rouverts par jugement du 28/06/2019.

Par jugement du 24/01/2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que Mme [B] [D], contrairement aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile ne produit aucun élément probant au soutien de ses prétentions,

- débouté Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- débouté l'association LA BOUEE DES JEUNES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [D] aux dépens.

Par déclaration reçue le 24/02/2020 Mme [D] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions d'appelante reçues le 31/12/2021, Mme [B] [D] demande à la cour de :

«dire bien appelé, mal jugé»,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de DOUAI en date du 24 janvier 2020, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à l'exception du débouté de l'association LA BOUÉE DES JEUNES s'agissant de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau :

- condamner l'association LA BOUÉE DES JEUNES à lui payer les sommes suivantes :

- 3.164,73 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 316,47 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 45,90 € au titre de l'allocation vacances,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association LA BOUÉE DES JEUNES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard et par documents des bulletins de paie rectifiés à compter de l'arrêt à intervenir,

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- dire que les sommes produiront intérêts de retard aux taux légal à compter de la requête devant le conseil de prud'hommes de DOUAI,

- condamner l'association LA BOUÉE DES JEUNES au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ses conclusions d'intimée reçues le 29/12/2021, l'association la bouée des jeunes demande à la cour de :

A titre principal et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de Mme [B] [D] ;

- débouter Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de DOUAI en ce qu'il a dit et jugé que Mme [B] [D] ne produisait aucun élément probant au soutien de ses prétentions et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

A titre incident

- condamner Mme [B] [D] à lui payer la somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 04/01/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur la prescription

Au préalable, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A cet égard, si l'association «la bouée des jeunes» oppose dans le corps de ses conclusions la fin de non recevoir tirée de la prescription triennale de l'article L 3245-1

du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14/06/2013, cette demande d'irrecevabilité ne figure pas au dispositif de ses conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.

- Sur la demande de rappel de salaire

L'appelante fait valoir les dispositions de l'article D423-24 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles lorsqu'un enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant

et par jour à quatre fois le salaire minimum de croissance, que le contrat de travail prévoit une rémunération par jour d'accueil à 1/26ième de la rémunération prévue pour l'accueil permanent continu, ces dispositions contractuelles étant moins favorables que les dispositions légales, que l'employeur a régularisé sa situation à partir de janvier 2014, sa rémunération par jour passant de 22,06 € en décembre 2013 à 44,36 € en janvier 2014, que l'avenant du n° 305 du 20/03/2007 ne peut lui être opposé, les stipulations conventionnelles étant moins favorables que les dispositions légales.

L'intimée fait valoir les stipulations de l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20/03/1967, qu'elle a appliquées de bonne foi en considérant que l'assiette est constituée du salaire de base et ne comprenait pas la majoration de 35 % prévue pour l'accueil d'un enfant, la rémunération correspondant à l'accueil d'un enfant permanent ne devant pas être additionnée à la rémunération de base de la fonction d'assistante familiale pour le calcul de la rémunération dans l'accueil intermittent, que pour déterminer le salaire conventionnel il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments composant la rémunération de Mme [D] à savoir le salaire de base, la majoration par enfant, l'indemnité de sujétion spéciale, et les jours d'accueil intermittent, rien ne permet de retenir que sa rémunération soit inférieure au SMIC.

Sur ce, les parties invoquent les stipulations de l'avenant nº 305 du 20/03/2007 relatif aux assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d'accueil familial ou de placement familial spécialisé, et en particulier l'article 8 selon lequel, la rémunération des assistants familiaux est fonction de la nature de l'accueil, permanent, continue ou intermittent.

Ainsi, le salaire des assistantes familiales se compose de plusieurs éléments, et tout particulièrement :

- d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil, fixé à 35 % de la grille indiciaire 395,

- d'une majoration déterminée en fonction du nombre d'enfants accueillis, (35 % pour l'accueil d'un enfant, 70 % pour l'accueil de deux enfants, 105 % pour l'accueil de 3 enfants).

A cette rémunération, est susceptible de s'ajouter :

- une indemnité pour sujétion spéciale (ISS) de 8,21 % de sa rémunération totale,

- une indemnité de 10 % pour l'accueil d'au moins un enfant de plus de 26 jours par mois,

- une indemnité pour sujétions exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant ;

En outre, les mêmes dispositions précisent que dans l'hypothèse où la rémunération fixée par la grille conventionnelle serait inférieure au niveau de rémunération légale des assistants familiaux, une indemnité dite différentielle serait versée afin d'éviter toute perte de salaire.

En outre, l'article D423-23 du code du travail prévoit que la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :

1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;

2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.

L'article D 423-24 du code de l'action sociale et des familles applicable aux assistants familiaux, dans sa version applicable au litige, dispose que «lorsqu'un enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour à quatre fois le salaire minimum de croissance».

Il ressort des explications de l'intimée que ces textes ont été interprétés en sorte que l'assiette, composée du salaire de base, n'inclue pas la majoration pour l'accueil d'un enfant, pour déterminer le 1/26ième de rémunération.

Or, le contrat de travail prévoit, en reprenant les stipulations conventionnelles, que la rémunération est fixée par jour d'accueil à 1/26ième de la rémunération prévue pour l'accueil permanent continu. Dans ces conditions la notion «d'accueil permanent» comprend :

- la rémunération de la fonction d'assistante familiale soit 35 % du coefficient 405, soit 530,15 €,

- la rémunération pour l'accueil permanent d'un enfant, soit 35 % du coefficient 405, soit 530,15 €.

Cependant, il ressort des fiches de paie, comme le soutient exactement l'appelante, que l'employeur a retenu comme assiette le seul salaire de base (530,15 €, soit la somme à hauteur de 1/26ième soit 20,39 € par jour et par enfant en 2012), ce dernier montant étant effectivement inférieur au salaire minimum légal par jour (36,88 €) selon les modalités de l'article D423-24 du code du travail.

L'appelante est donc bien fondée en sa demande, lorsqu'elle explique qu'il convient de comparer le taux alloué par jour, et non la rémunération conventionnelle mensuelle. En outre, l'intimée n'apporte aucune explication sur le fait que la rémunération journalière de 22,06 € pour deux enfants en avril 2013 passe à 44,36 € par jour en janvier 2014.

La demande en rappel de salaire sera donc accueillie soit la somme globale de 3.164,73 € outre 316,47 € de congés payés pour la période de avril 2012 à décembre 2013. L'association «la bouée des jeunes» sera condamnée au paiement de ces sommes.

- l'allocation de vacances

Il ressort du contrat d'accueil liant Mme [D] et l'association 'la bouée des jeunes' pour l'accueil d'un mineur qu'une allocation de vacances est versée lorsque l'enfant part en vacances avec la famille d'accueil.

L'appelante produit une attestation de son époux indiquant que le mineur les a accompagnés en vacances du 10 au 18/08/2012, ce qui est également attesté par ses trois enfants.

L'intimée indique que Mme [D] ne justifie pas de sa demande, mais ne répond pas à son argumentation selon laquelle l'association était nécessairement informée de ce départ en vacances, cette information relevant des obligations de l'accueillante. La demande en paiement sera en conséquence accueillie, soit la somme de 5,10 € x 9 jours = 45,90 €.

Le jugement est donc infirmé. L'association 'la bouée des jeunes sera condamnée au paiement de cette somme.

Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

Sur la demande de dommages-intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu 1231-6, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'appelante n'établit pas la mauvaise foi de l'employeur et ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

Sa demande est donc rejetée, et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes

Il sera enjoint à l'association «la bouée des jeunes» de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, une astreinte n'étant pas nécessaire.

Succombant, et par infirmation, l'association «la bouée des jeunes» supporte les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [D] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il a débouté l'association LA BOUEE DES JEUNES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, Y ajoutant,

Condamne l'association LA BOUEE DES JEUNES à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes :

- 3.164,73 € de rappel de salaire au titre de l'indemnité différentielle outre 316,47 € de congés payés, pour la période de avril 2012 à décembre 2013,

- 45,90 € de rappel d'allocation au titre des jours de vacances,

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoint à l'association LA BOUEE DES JEUNES de remettre un bulletin de paie récapitulatif à Mme [B] [D],

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne l'association LA BOUEE DES JEUNES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01002
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;20.01002 ?
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