La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2023 | FRANCE | N°19/01866

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 janvier 2023, 19/01866


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 157/23



N° RG 19/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS26



PN/VM





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

04 Septembre 2019

(RG F18/00293 -section 2)



































GROSSE :


>Aux avocats



le 27 Janvier 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 157/23

N° RG 19/01866 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS26

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

04 Septembre 2019

(RG F18/00293 -section 2)

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002072 du 03/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SARL COLIS MASTER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Novembre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mars2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Z] [E] a été engagé par la Société COLIS MASTER de compter du 20 mars 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.

Le 5 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir résilier son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner au paiement des conséquences financières de cette rupture.

Suivant acte d' huissier du 21 juin 2018, la Société COLIS MASTER a fait remettre au salarié une convocation à entretien préalable en vue de son éventuel de son licenciement pour le 27 juin 2018, avec mise à pied conservatoire.

Suivant lettre recommandée du 5 juillet 2018, M. [Z] [E] a été licencié pour faute grave, en raison de son absence injustifiée, d'un abandon de poste caractérisée et dans le refus de reprendre le travail.

Au dernier état de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [Z] [E] a demandé à titre principal de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à réclamer le paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre une indemnité pour travail dissimulé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 4 septembre 2019, lequel a :

- dit le licenciement de M. [Z] [E] pour faute grave justifiée,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Vu l'appel formé par M. [Z] [E] le 18 septembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [Z] [E] transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2019 et celles de la Société COLIS MASTER transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022,

M. [Z] [E] demande :

A titre principal:

- de réformer en tout point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing;

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] est intervenu le 23 mai 2017

- de dire et juger le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse;

A titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société COLIS MASTER;

- de dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

en tout état de cause,

- de condamner la société COLIS MASTER à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes:

Indemnité compensatrice de préavis : 341,60 euros

Congés payés y afférents : 34,16 euros

Licenciement abusif : 4.440,90 euros

Rappel de salaire : 1.441,36 euros

Congés payés y afférents : 144,13 euros

Déloyauté contractuelle: .4.440,90 euros

Travail dissimulé : 8.881,80 euros

Article 700-2 du NCPC : 2.000,00 euros

- de condamner la société COLIS MASTER à remettre à Monsieur [E] les documents de fin de contrat et une fiche de paie rectificative conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,

La Société COLIS MASTER demande:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement du salarié justifié, débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes

- de condamner M. [Z] [E] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

"(')Salarié dans I' entreprise, vous avez cessé de vous présenter pour travailler.

Il vous a été fait sommation par voie d'huissier en date du 8 juin 2018 de reprendre le travail au poste de chauffeur livreur, le 12 juin 2018 à 3 h 30 chez le client LOGISTIC'MODE au [Adresse 2] à [Localité 5]. Vous avez rencontré l'huissier et lui avez déclaré que vous refusiez de recevoir la copie de l'acte. Vous ne vous êtes pas présenté chez le client le 12 juin 2018.

Par la suite, vous avez été convoqué par signification d'huissier en date du 20.6.2018 à un entretien préalable fixé au 27.6.2018 dans les locaux de l'entreprise COLIS MASTER à 15 heures, sur une éventuelle mesure de licenciement avec mention d'une mise à pied conservatoire. Après vérification de votre domiciliation et de votre absence, I 'huissier vous a déposé un avis de passage avec mention de la nature de l'acte qu'il a déposé en son étude.

Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable fixé au 27 juin 2018 et il n'a pas été possible de ce fait de recueillir vos explications.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: absence injustifiée, abandon de poste caractérisée et manquement à vos obligations contractuelles, en refusant de reprendre le travail malgré sommation en date du 8 juin 2018, qui vous a été faite de le faire pour le 1 juin 2018 et en ne fournissant aucune explication sur votre absence. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l' entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire suivant courrier daté du 19.6.2018, lequel vous a été signifié par huissier le 20.6.2018. Dès lors, la péliade non travaillée du 19.6.2018 au 4.7.2018 ne sera pas rémunérée. (')"

Attendu que pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] [E] soutient en substance dans un premier temps qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la date du courrier susvisé, de sorte que celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse;

Que pour en justifier, il se prévaut d'un échange par SMS aux termes duquel le gérant de l'employeur précise qu'il recevra une lettre de licenciement;

Attendu cependant que ces documents ne comportent aucune date, pas plus qu'il n'est fait mention des auteurs de ces messages;

Qu'il n'est pas donc possible de déterminer clairement et sans équivoque que si cette conversation se rapporte au licenciement du salarié;

Qu'en conséquence, la preuve d'un licenciement verbal prononcé antérieurement à la date du courrier susvisé n'est pas rapportée;

Attendu que les pièces produites par l'employeur démontrent qu'il a dû, à plusieurs reprises de mettre M. [Z] [E] en demeure de justifier les raisons de ses absences, ainsi qu' il en résulte des courrier de mise en demeure des 1er juin 2017, 14 septembre 2017, 21 septembre 2017, 16 novembre 2017, 28 février 2018 et 6 juin 2018;

Qu'alors qu'il avait été demandé d'expliquer les motifs de ses absences, M. [Z] [E] n'a pas justifié de son absence au-delà de l'issue de ses arrêts maladie, alors que la médecine du travail l'avait déclaré apte à la reprise;

Que ses planning à venir ainsi que le lieu et l'heure de sa prochaine mission lui avaient été envoyés;

Attendu que les pièces produites par M. [Z] [E] ne suffisent pas à établir q'en dépit les affirmations de son employeur, il s'est trouvé en situation de travail;

Qu'en effet, contrairement à ses affirmations, les SMS dont il fait état ne démontrent pas la réalité de la remise de gasoil dans le camion de l'entreprise ou l'effectivité de l'envoi de compte rendu de journée, comme il le soutient;

Attendu que la Société COLIS MASTER justifie par la production d'un témoignage qu'il a effectivement signé son contrat de travail écrit portant sur un engagement à durée indéterminée;

Qu'à aucun moment M. [Z] [E] n'a été payé "à la tâche" comme il le soutient,

Qu'en outre, l'employeur démontre avoir rémunéré le salarié des heures pour lesquels il a effectivement travaillé, alors que le non encaissement d'un chèque pour le mois de mai 2017 l'a contraint de lui faire parvenir son dû par virement;

Que les arguments avancés par le salarié ne suffisent donc pas remettre en cause les bien-fondé des griefs retenus dans le cadre du courrier de licenciement;

Qu'il sont d'une gravité telle qu'ils rendait impossible le maintien de son contrat de travail et justifiait son départ immédiat sans indemnité de préavis de licenciement;

Que le licenciement de M. [Z] [E] pour faute grave se voit donc fondé;

Que l'appelant doit donc être débouté des demandes formées à ce titre;

Sur la demande de résiliation du contrat de travail de M. [Z] [E]

Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté M. [Z] [E] de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur;

Qu'en effet, l'employeur démontre, par l'attestation circonstanciée d'un témoin ayant assisté à la signature du contrat de travail par le salarié, la réalité de l'engagement salarial litigieux;

Que les nombreuses mises en demeure que la Société COLIS MASTER a été contraint de remettre à M. [Z] [E], en raison de ses multiples absences démontrent que les absences portées sur les bulletins de salaire de ce dernier correspondent à des absences réelles;

Que l'appelant ne démontre pas s'être tenu en permanence à sa disposition;

Qu'il n'est donc pas établi que l'employeur a manqué à son obligation lui fournir du travail au salarié, d'autant qu'il a pris soin de lui faire parvenir en vain ses plannings à l'occasion de ces mises en demeure de réintégrer son poste;

Que la Société COLIS MASTER justifie que le paiement tardif du salaire de mai2017 voit son origine dans le non encaissement d'un chèque en paiement pourtant remis en temps et en heure, comme il en résulte de témoignages de M. [B] [N] et du courrier de l'employeur en date du 14 septembre 2017;

Qu'en conséquence, faute de démontrer l'existence de manquements de l'employeur susceptible de justifier le prononcé de la résiliation de son contrat de travail, M. [Z] [E] doit être débouté de sa demande et de ses prétentions financières qui en découlent;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir procédé à la déclaration d'embauche du salarié;

Qu'il n'est pas établi que celui-ci s'est intentionnellement soustrait à ses obligations, particulièrement au regard des absences injustifiées répétées du salarié ;

Que la demande doit donc être rejetée;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu qu'a cet égard, le salarié se prévaut de ses bulletins de salaire portant mention de retenues sur salaire;

Que l'employeur rapporte la preuve du lien entre ces non-paiements et l'absence fautive de M. [Z] [E];

Que la demande doit donc être rejetée;

Sur la demande de dommages-intérêts pour loyauté contractuelle

Attendu que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. [Z] [E] ne rapporte pas la preuve que son employeur a faite 'uvre d'un comportement déloyal à son égard;

Que la demande sera donc rejetée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris

CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01866
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.01866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award