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27/01/2023 | FRANCE | N°19/01448

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 27 janvier 2023, 19/01448


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 147/23



N° RG 19/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOBS



FB / GD

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bethune

en date du

05 Juin 2019

(RG 17/00366 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. [U] [I]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Réprésenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉS :



Me [M] [S], mandataire ad hoc de la SARL DEGRIFF' ELEC...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 147/23

N° RG 19/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOBS

FB / GD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bethune

en date du

05 Juin 2019

(RG 17/00366 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [I]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Réprésenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS :

Me [M] [S], mandataire ad hoc de la SARL DEGRIFF' ELECTRO de [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

Me [P] [Z], mandataire ad hoc de la SARL DEGRIFF' ELECTRO devenue HANAE

[Adresse 3]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

Me [T] [V], mandataire ad hoc de la SARL DEGRIFF' ELECTRO de [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

Association CGEA [Localité 10], intervenante forcée

[Adresse 2]

[Localité 10]

Réprésenté par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Marie MACHICOANE, avocat au barreau de Béthune

Association CGEA DE [Localité 6], intervenante forcée

[Adresse 5]

[Localité 6]

Réprésenté par Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Marie MACHICOANE, avocat au barreau de Béthune

Société SARL DEGRIFF ELECTRO DE [Localité 12], en liquidation judiciaire

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 27 janvier 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 8 août 2017, Monsieur [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes aux fins de:

- dire qu'il a été employé à temps plein par les sociétés Degriff'Electro [Localité 12], Degriff'Electro Nord devenue Hanae et Degriff'Electro [Localité 13];

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire des trois sociétés aux sommes de :

- 1 346,67 euros au titre des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 17 506,71 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 538,67 euros au titre des indemnités légales de licenciement,

- 13 372,90 euros à tire de rappel de salaire,

- 1 337,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 693,34 euros au titre des indemnités de préavis,

- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA;

- condamner les défendeurs aux dépens.

Par jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Béthune a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Monsieur [U] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 25 février 2022, la cour a ordonne la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de justifier de la désignation et de la mise en cause d'un mandataire ad'hoc de la société Degriff'Electro Nord devenue Hanae et de mettre en cause le CGEA-AGS de [Localité 6].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, Monsieur [U] [I] demande l'infirmation du jugement.

Il demande à la cour de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- constater l'absence de procédure de licenciement régulière émanant de la société Hanae et de la société Degriff'Electro [Localité 13];

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire des trois sociétés aux sommes de :

- 1 346,67 euros au titre des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 17 506,71 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 538,67 euros au titre des indemnités légales de licenciement,

- 2 605,91 euros à tire de rappel de salaire,

- 260,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 693,34 euros au titre des indemnités de préavis,

- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 10].

Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [I] expose avoir été embauché en qualité de vendeur réceptionniste, à partir du 12 décembre 2009, par la société Degriff'Electro Nord qui avait été créée par son frère. Il déclare avoir travaillé ensuite pour les sociétés Degriff'Electro [Localité 12] et Degriff'Electro [Localité 14] avant d'être licencié par lettre du 3 mai 2011 pour absences injustifiées. Il produit des fiches de paie émanant de ces trois structures distinctes. Il conteste les absences qui lui sont reprochées. Il indique avoir disparu des plannings dès le mois de mars 2011. Il regarde ces agissements de l'employeur comme un harcèlement moral. Il soutient avoir été licencié par un employeur mais pas par les deux autres. Il en déduit que la procédure est irrégulière. Il précise que la somme qu'il réclame à titre de rappel de salaire correspond au salaire qu'il aurait du percevoir pour un temps plein au sein de chacune des entités.

Maître [M] [A] a été désigné administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 12], par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 15 mars 2018.

La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [M] [A], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 12], le 23 août 2019.

Les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 2 octobre 2019.

Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Maître [T] [V] a été désigné administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 13] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque du 22 avril 2018.

La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [V], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 13], le 23 août 2019.

Les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 4 octobre 2019.

Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Maître [P] [Z] a été désigné administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro Nord devenue Hanae, par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 15 mars 2018.

La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [P] [Z], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro Nord devenue Hanae, le 23 août 2019.

Les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 2 octobre 2019.

Celui-ci n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 10], à laquelle se joint la délégation AGS CGEA de [Localité 6], demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] au versement des sommes de 1000 euros pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS indique que les trois sociétés mises en cause ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, puis d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Elle soutient que l'appelant ne peut prétendre avoir accompli trois temps plein concomitamment, qu'il a accepté de ne travailler qu'à temps partiel pour chacune des sociétés, qu'il connaissait son rythme de travail puisque des plannings étaient communiqués à l'avance. Elle conclut que la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en temps plein est mal fondée. S'appuyant sur les fiches de paie, elle relève que le salarié s'est trouvé en absence injustifiée dès le mois de février 2011. Elle retient que son absence prolongée justifie un licenciement. Elle note qu'aucun préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement n'est caractérisé. Elle considère que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est aucunement étayée.

Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [U] [I] soutient avoir travaillé pour les sociétés Degriff'Electro [Localité 12], Degriff'Electro Nord devenue Hanae et Degriff'Electro [Localité 13].

Aucun contrat de travail n'est versé au dossier.

La production de fiches de salaire émises en 2010 et 2011 par ces trois sociétés laisse supposer l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [I] à chacune d'entre elles.

Sur la solidarité

En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

Il ressort des pièces versées au dossier que :

- les trois sociétés partagent la même activité de commerce de détail d'appareil électroménagers;

- deux des trois sociétés avaient pour gérant Monsieur [K] [I];

- le personnel, constituait d'une dizaine de salariés, était appelé à travailler indifféremment au service de chacune des sociétés, selon un même et unique planning partagé, qui variait chaque semaine;

- le licenciement notifié en mai 2011 par une société a valu rupture de la relation de travail à l'égard des deux autres.

Les pièces produites ne permettent pas de désigner un unique et véritable employeur (la première fiche de paie a été émise par la société Degriff'Electro Nord devenue Hanae mais la lettre de licenciement a été notifiée par la société Degriff'Electro [Localité 12]).

Il s'en déduit l'existence d'une situation de co-emploi qui justifie que les trois sociétés soient tenues solidairement au paiement des sommes allouées à Monsieur [I].

Sur la demande de rappel de salaire

Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, aucun contrat de travail n'est produit.

Il ressort de la lecture des fiches de paie que le temps de travail réalisé au service de chacune des entreprises variaient d'un mois à l'autre.

Par exemple, Monsieur [I] a réalisé:

- en juin 2010, 43,11 heures pour Degriff'Electro [Localité 12], 35,93 heures pour Degriff'Electro Nord et 50,29 heures pour Degriff'Electro [Localité 13] ;

- en décembre 2010, 57,48 heures pour Degriff'Electro [Localité 12], 50,30 heures pour Degriff'Electro Nord et 57,48 heures pour Degriff'Electro [Localité 13] ;

- en février 2011, 50,97 heures pour Degriff'Electro [Localité 12], 35,37 heures pour Degriff'Electro Nord et 57,48 heures pour Degriff'Electro [Localité 13].

Il n'est donc nullement établi la preuve d'une durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, avec chacun des employeurs ou avec les trois employeurs pris conjointement.

Il ressort des plannings fournis et des fiches de paie que Monsieur [I] travaillait au cours de chaque mois indifféremment au service de chacune des sociétés.

S'il ne peut être retenu qu'il cumulait simultanément trois contrats à temps plein, il est en droit d'obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps complet accompli mensuellement au service des trois employeurs, pour la période allant du mois de février 2010 à celui de mai 2011, soit la somme de 1 493,80 euros, outre la somme de 149,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Monsieur [I] ne présente aucun élément susceptible de laisser supposer l'existence d'agissements préjudiciables de ses employeurs à son encontre.

Il ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice moral.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes afférentes au licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2011, notifiée à Monsieur [I] par la société Degriff'Electro [Localité 12], fait état d'absences injustifiées réitérées.

Il n'est produit aucun élément susceptible d'étayer ce grief.

Monsieur [I] contestant la réalité de ces absences, leur existence ne saurait être démontrée par les seules mentions portées par les employeurs sur les bulletins de salaire à compter du mois de février 2011.

Il s'ensuit que le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.

Aucune rupture de la relation de travail n'a été notifiée par les deux autres sociétés. Toutefois, les fiches de paie émises par chacune de ces sociétés font bien état d'un licenciement au mois de mai 2011.

Monsieur [I] comptait moins de deux années d'ancienneté au moment de son licenciement.

Il était en droit de percevoir, sur la base d'un contrat à temps plein, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 181,55 euros.

Or, il apparaît à la lecture des fiches de paie qu'il a perçu, au total, 252,36 euros au titre des indemnités de licenciement versées par les trois employeurs.

Il convient donc de retenir qu'il a été rempli de ses droits.

Il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 1 365,03 euros.

Il a également droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.

Au moment de la rupture, Monsieur [I], âgé de 21 ans, comptait 16 mois d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail.

Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 1 500 euros.

Enfin, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur [I], qui avait moins de deux ans d'ancienneté et qui a été licencié, par deux des sociétés visées, sans bénéficier d'un entretien préalable au cours duquel il aurait pu être assisté, est fondé à percevoir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive.

Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Monsieur [I] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d'indemnité de licenciement,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que la SARL Degriff'Electro [Localité 12], la SARL Degriff'Electro Nord devenue Hanae et la SARL Degriff'Electro [Localité 13] sont tenues solidairement au paiement des sommes suivantes dues à Monsieur [U] [I],

Fixe la créance de Monsieur [U] [I] au passif des procédures collectives de la SARL Degriff'Electro [Localité 12], de la SARL Degriff'Electro Nord devenue Hanae et de la SARL Degriff'Electro [Localité 13], tenues solidairement, aux sommes suivantes :

- 1 493,80 euros à titre de rappel de salaire,

- 149,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 1 365,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 500,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne in solidum Maître [M] [A], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 12], Maître [T] [V], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 13], et Maître [P] [Z], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro Nord devenue Hanae, à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 6] et à l'AGS - CGEA d'[Localité 10], qui seront tenues de garantir, entre les mains des mandataires ad'hoc, le paiement des sommes allouées à Monsieur [I], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,

Condamne in solidum Maître [M] [A], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 12], Maître [T] [V], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro [Localité 13], et Maître [P] [Z], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société Degriff'Electro Nord devenue Hanae, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

Pour le LE PRESIDENT empêché

Frédéric BURNIER, conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 2
Numéro d'arrêt : 19/01448
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.01448 ?
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