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26/01/2023 | FRANCE | N°19/03148

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2023, 19/03148


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 26/01/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/03148 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SMJK



Jugement (N° 18-001282)

rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal d'instance de [Localité 6]







APPELANTS



Monsieur [X] [C]

né le 19 décembre 1956 à [Localité 6])

Monsieur [U] [C]

né le 19 septembre 1961 à [Locali

té 6])

demeurant ensemble [Adresse 1]

59000 [Localité 6]



représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



La SA Franfinance

prise en la personne de ses représentants légaux...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/03148 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SMJK

Jugement (N° 18-001282)

rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal d'instance de [Localité 6]

APPELANTS

Monsieur [X] [C]

né le 19 décembre 1956 à [Localité 6])

Monsieur [U] [C]

né le 19 septembre 1961 à [Localité 6])

demeurant ensemble [Adresse 1]

59000 [Localité 6]

représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

La SA Franfinance

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de Agence France Ecologie

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 novembre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [C] et M. [X] [C] ont souscrit auprès de la société Agence France Ecologie une prestation de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 18 000 euros suivant contrat n° 67405.

Suivant offre préalable émise le 25 juillet 2016, la société Franfinance leur a consenti un crédit affecté à la réalisation de cette prestation, remboursable en 114 mensualités précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,80 %.

Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Agence France Ecologie et désigné comme liquidateur la SELARLU Bally MJ

Saisi par les consorts [C] aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Lille, par un jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2019, les a déboutés de leurs demandes, a débouté la société Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement les consorts [C] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision, au motif que la seule démonstration que l'onduleur n'était pas connecté ne permettait pas d'établir un manquement contractuel suffisamment grave de la société Agence France Ecologie pour justifier la résolution du contrat.

Les consorts [C] ont relevé appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions remises le 3 septembre 2019, les consorts [C] demandent à la cour de le réformer et, statuant à nouveau, de :

- prononcer judiciairement la résolution du contrat principal entre eux et la société Agence France Ecologie,

- prononcer la résolution du contrat de crédit destiné à financer cette acquisition,

- ordonner à la société Franfinance de cesser les prélèvements mensuels effectués sur leur compte et la suspension immédiate des prélèvements des échéances à venir,

- ordonner le remboursement à leur profit de toutes les échéances versées, y compris les intérêts et frais perçus,

- constater la négligence fautive du prêteur et juger qu'il n'y a pas lieu au remboursement du capital qu'il a versé ;

- condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et 2 500 euros au titre de la procédure de première instance, outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais des constats d'huissier.

Les appelants soutiennent qu'alors que le contrat prévoyait la pose de huit panneaux et le raccordement par ERDF, seuls six panneaux ont été posés et il n'a pas été procédé au raccordement de l'installation, du fait d'un dysfonctionnement de l'onduleur, ce qui justifie la résolution de la vente en application des dispositions de l'article 1184 du code civil. Ils font valoir que, le contrat de crédit étant un contrat accessoire au contrat de vente, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit. Enfin, ils soutiennent qu'en ne s'assurant pas que l'ensemble de la prestation de service était terminée et livrée, avant de verser les fonds à l'entreprise, la banque a commis une faute, les dispensant de la rembourser.

Aux termes de ses conclusions remises le 3 décembre 2019, la société Franfinance demande à la cour de :

- confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros pour ceux d'appel,

- et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que la pose de six panneaux au lieu des huit panneaux initialement prévus ayant fait l'objet d'un protocole d'accord, que les appelants ne remettent pas en cause, leur réservant une compensation financière, ils ne peuvent se prévaloir de son application. Elle soutient également que le défaut de raccordement, qui ne relève pas des prestations dues par le fournisseur de l'installation mais d'ERDF, et le dysfonctionnement allégué de l'onduleur ont fait l'objet de propositions de solution de sa part auxquelles les clients n'ont pas répondu, qu'en conséquence aucun des manquements invoqués n'est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat principal.

Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, notamment en procédant aux vérifications nécessaires avant de débloquer les fonds, qu'en conséquence et subsidiairement, si le contrat principal venait à être résolu, le capital prêté devrait lui être restitué par les consorts [C] qui ne justifient d'aucun préjudice imputable à la banque et qu'elle devrait être garantie par la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence France Ecologie de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1184 du code civil (dans sa version applicable aux relations contractuelles des parties) dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En cas d'inexécution partielle du contrat, il convient d'apprécier la gravité des manquements de manière à déterminer si cette inexécution revêt assez d'importance pour que la résolution soit prononcée.

Le contrat d'achat n° 67405 signé le 25 juillet 2016 prévoit, moyennant un coût total de 18 000 euros TTC, les prestations suivantes :

«installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2000 Wc, comprenant :

-huit panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II de type polychristaler,

-système d'intégration au bâti,

-onduleur- coffrets de protection - Disjoncteurs- Coffrets Parafoudre,

-forfait installation de l'ensemble,

-la mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur,

-isolation par laine de roche déroulée sur 20 m² sous panneaux Rockwool,

-les démarches administratives (mairie, ERDF, Consuel etc...),

-frais de raccordement au réseau ERDF à la charge de la société AFE,

-Garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoltaïques 25 ans,

-Garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans.'

Les conditions de règlement sont précisées comme suit:

'Montant du crédit 18000 €. Le remboursement du crédit se fait en 6 mensualités de 0 euro et 12 mensualités de 113,63 euros et 102 mensualités de 255,24 euros. Coût total du crédit 24'590,22 euros dont agios 6 590,22 euros. TEG : 5,80 %. Taux nominal : 5,96 %. Prêteur: Franfinance (hors assurance facultative).'

***

La SARL Agence France Ecologie et les consorts [C] ont adopté le 22 août 2016 un protocole d'accord modifiant la commande initiale et portant sur l'installation de six panneaux (au lieu des huit panneaux initialement prévus) d'une puissance de 1500 Wc en contre partie d'une remise de prix de 500 euros, l'installation de six panneaux correspond donc à l'accord des parties.

Le raccordement de l'installation est exclu du champs contractuel, lequel ne couvre que la prise en charge administrative et des frais de raccordement. En effet, le raccordement ne peut être exécuté que par ERDF, entreprise tiers au contrat, après l'achèvement de la prestation d'installation du dispositif photovoltaïque, ce qui est explicitement indiqué aux Conditions Générales de Vente (article cinq, quatrième alinéa) au dos du contrat d'achat : ' la prestation est considérée comme achevée au jour de l'installation effective, et ne saurait être prorogée à la date du raccordement par ERDF, lequel ne relève nullement de la mission confiée au titre du contrat souscrit'.

Bien que le raccordement de l'onduleur ne relève pas de la prestation engagée, il ressort du courrier d'Enédis du 23 mars 2017 que cette société est intervenue le 14 février 2017 pour raccorder l'installation et du mail du 5 avril 2017, que la société Franfinance a vainement proposé de faire effectuer le raccordement à ses frais.

Si le technicien d'Enédis n'a pu procéder à cette opération du fait d'un 'problème d'onduleur' empêchant la mise en service l'installation, la nature et la gravité de ce 'problème' ne sont pas démontrées et les consorts [C] n'ont pas donné suite à la proposition de la société Franfinance adressée à l'UFC de [Localité 6], de faire établir un devis permettant de connaître cette gravité et éventuellement de prendre en charge le coût de sa résolution (mail du 12 mai 2017). Mais surtout, ce 'problème' a été relevé plus de cinq mois après la livraison du bien dont les acquéreurs ont attesté de la conformité, ce qui ne permet pas d'établir, sans autre élément de preuve, qu'il ait existé au jour de la délivrance de l'installation et résulte d'un défaut d'exécution imputable à la SARL Agence France Ecologie.

Dans ces conditions, les consorts [C] ne démontrent pas ne pas avoir bénéficié de l'ensemble des prestations engagées par la SARL Agence France Ecologie.

Il apparaît donc que le 1er septembre 2016, l'installation était effectivement conforme à l'engagement contractuel et chacun des deux appelants l'a attesté, sollicitant de la société Franfinance la libération des fonds, M. [U] [C], par l'apposition de la mention manuscrite 'bon pour accord' et de sa signature sur l'attestation de livraison-demande de financement' et M. [X] [C] en répondant 'accord' à la demande écrite d'autorisation de la société Franfinance pour régler la société EFE, formulée ainsi :'en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve, merci de nous faire part de votre accord par retour de ce mail'. Aucune restriction ou réserve n'est mentionnée.

Or, les affirmations faites par les emprunteurs dans l'attestation de livraison et l'instruction sans réserve par eux donnée au préteur de procéder au décaissement du crédit entre les mains du fournisseur leur interdisent de soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le fournisseur n'a pas exécuté ses obligations.

Il est par conséquent démontré que la banque a libéré les fonds après des vérifications suffisantes de l'exécution complète de la prestation. Elle n'a appris que la prestation semblait présenter un défaut concernant le fonctionnement de l'onduleur qu'après le paiement de l'entreprise, ce qui exclut l'existence d'une faute de sa part au moment du déblocage des fonds.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [C] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens ainsi que, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Franfinance les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance et 1 000 euros en cause d'appel, et seront déboutés de leurs demandes sur ces mêmes fondements.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

condamne solidairement M. [U] [C] et M. [X] [C] à payer à la société Franfinance les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance et 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

les condamne aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/03148
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.03148 ?
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