Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 25 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVE
N° MINUTE : 8
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
AUTRES PARTIES
M. [W] [F]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 5] ([Localité 5])
Hospitalisé au CHU - Hôpital [2],
non comparant , représenté par Me JOURDAIN avocat au barreau de DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 25 janvier 2023 à 09 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 25 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 25 janvier 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1] (59) lorsqu'il a fait l'objet le 13 janvier 2023 d'un arrêté de monsieur le Préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue a compter du 13 janvier 2023 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en
hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 17 janvier 2023.
Par requête en date du 18 janvier 2023 monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2023 notifiée au procureur de la République le même jour à 12h04 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté cette demande de prolongation de la mesure aux motif décisoire reprenant la violation de l'article L 3213-9 du code de la santé publique et ci après repris :
'En l'espèce une attestation préfectorale en date du 13 janvier 2023 mentionne qu'il n'a pas été possible de répondre aux exigences de l'article L3213-9 du code dela santé publique en l'absence d'éléments au dossier permettant de contacter la famille. Pourtant il se trouve au dossier un document intitulé 'Fiche de liaison Etablissement pénitentiaire d'origine /UHSA [Localité 6] /Etablissement de santé /ARS ' dont il résulte clairement que la personne a prévenir est la soeur de l'intéressé, [D] [O].
L'absence de respect des dispositions de l'article précité porte atteinte aux droits du patient des lors qu'il est normal que sa famille soit informée de son hospitalisation et puisse le cas échéant exercer les recours possibles. Cette irrégularité doit conduire a la mainlevée de la mesure.'
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 23/01/2023 à 17h15 madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de cette décision ainsi que la prolongation de la mesure de soins sans consentement et le bénéfice de la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision du juge des libertés et de la détention.
Au soutien de son appel sur le fond le ministère public appelant expose que l'obligation d'information aux proches du patient qui pèse sur l'autorité préfectorale est une obligation de moyen et non de résultat.
Il estime en l'espèce que, contrairement à ce que relève le premier juge l'l'Agence Régionale de Santé ne disposait pas des coordonnées de la soeur de M. [W] [F] puisque : ' la seule information dont disposait l'Agence Régionale de Santé était l'identité de la mère de Madame [O] [D], qui résultait de la fiche de liaison de l'établissement pénitentiaire; qu'une lecture attentive permet de constater qu'aucune coordonnées cette personne n'apparaît sur la fiche de liaison ; qu'il est donc établi que l'Agence Régionale de Santé ne disposait pas de cette information que seule détenait, potentiellement, l'administration pénitentiaire dont elle est tributaire.'
Au soutien de son appel sur la demande de suspension de l'exécution provisoire le ministère public appelant expose que M. [W] [F] a plusieurs fois été condamné pour faits de violences et qu'il refuse les soins nécessaires à son état.
Il est indiqué que M. [W] [F] bénéficie d'une levée d'écrou depuis le 14 janvier 2023 de sorte que remis en liberté et hors structure hospitalière M. [W] [F] représente une menace pour lui-même ou autrui.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 25 janvier 2023.
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 24 janvier 2023, qui conclut à l'infirmation de la décision rendue par le 1er juge au motif que l'ARS a tenté de joindre la famille, et que la jurisprudence est constante sur ce point, en ce sens que le grief allégué n'est pas démontré, alors même qu'elle a tenté de le faire.
Vu les observations de Maître JOURDAIN ;
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [G] [N] le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il ressort de l'article L 3213-9 4° du code de la santé publique que, dans le cadre d'une mesure de mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat l'autorité préfectorale avise dans les 24 heures de l'admission en soins la famille d e la personne qui en fait l'objet.
Cet impératif est une obligation de moyen en fonction des éléments connus de l'autorité préfectorale pu pouvant être connu facilement.
En l'espèce s'agissant de l'hospitalisation d'un détenu il existe en procédure une fiche de liaison entre l'administration pénitentiaire, l'Agence Régionale de Santé et l'établissement de santé (UHSA de [Localité 6])
Cette fiche mentionne en qualité de personne à prévenir : '[D] [O] (soeur)'
Certes comme le relève le ministère public appelant les coordonnées de la soeur de M. [W] [F] ne sont pas connus de l'Agence Régionale de Santé mais de l'administration pénitentiaire.
Les coordonnées mail des contacts à la DISE sont mentionnés sur cette fiche de liaison, à savoir [Courriel 3] et [Courriel 7]
Or il ne ressort pas de la procédure que l'Agence Régionale de Santé ait fait la moindre démarche auprès de ces contacts pour solliciter les coordonnées de la soeur de M. [W] [F], mentionnée comme famille à contacter.
Il s'en suit que l'attestation préfectorale par laquelle l'autorité préfectorale mentionne ne pas avoir été en capacité d'informer la famille de l'hospitalisation de M. [W] [F] en 'l'absence d'élément au dossier permettant de contacter la famille' est manifestement stéréotypée et non admissible.
Le premier juge a relevé un grief spécifique au cas d'espèce en indiquant que cette omission empêche la famille de M. [W] [F] d'exercer un recours à l'encontre de la mesure de soins contraints, grief pertinent en l'espèce puisqu'il est indiqué dans l'avis médical du docteur [G] [N] en date du 23 janvier 2023 que les parents de M. [W] [F] viennent en visite voir leur fils, relevant ainsi une implication active de la famille de M. [W] [F].
En conséquence, l'irrégularité relevée par le premier juge est de nature à faire grief à M. [W] [F] et à vicier la procédure.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision ayant ordonné pour ce motif la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [F].
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel du ministère public recevable.
Confirme la décision déférée.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
-
- [W] [F]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 25 janvier 2023
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVE
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVE
à l'audience publique du mercredi 25 janvier 2023 à 09 H 30
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
M. [W] [F]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature