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24/01/2023 | FRANCE | N°22/02483

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 janvier 2023, 22/02483


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 24/01/2023



*

* *



N° de MINUTE :

N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGE



Jugement du tribunal d'instance de Saint-Omer du 24 novembre 2016









DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE



S.A.R.L. Immouest

[Adresse 5]

[Localité 4]





Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au b

arreau de Saint-Omer, avocat constitué





DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT



Monsieur [I] [B]

né le 02 décembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté par Me Laëtitia Bonnard-Plancke, ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 24/01/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGE

Jugement du tribunal d'instance de Saint-Omer du 24 novembre 2016

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE

S.A.R.L. Immouest

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le 02 décembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laëtitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 13 décembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023

***

Par jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Omer a notamment condamné M. [I] [B] à payer à l'agence immobilière Immouest Audruicq les sommes de 6 500 euros au titre de la clause pénale, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2016 et a notifié par la voie électronique ses conclusions au fond le 20 février 2017.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, sur demande de M. [B], le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer durant l'enquête pénale initiée par M. [B] suite au dépôt de plainte effectué le 28 janvier 2017 et dit que les dépens de l'instance suivraient le sort des dépens de l'instance principale.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, sur demande de la Sarl Immouest Audruicq, le conseiller de la mise en état a constaté que le sursis avait expiré, dit que l'instance serait poursuivie, renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 octobre 2019 pour conclusions de l'intimée et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance sur le fond.

Par conclusions d'incident en date du 16 mai 2022, l'intimée sollicite que soit constatée la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile et que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 12 décembre 2022, l'appelant sollicite que la péremption de l'instance soit constatée, que la Sarl Immouest Audruicq soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit dit que chaque partie conserve ses dépens. M. [B] fait valoir que sa plainte ayant été classée sans suite, il n'a plus de moyen de prouver sa bonne foi et a cessé tout acte de procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d'instance

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, ' l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'était pas éteinte par ailleurs.'

L'article 386 dudit code dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 390 précise que 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'

En l'espèce, depuis l'ordonnance du 2 juillet 2019, signifiée par le greffe aux parties par courrier simple du 24 octobre 2019, aucun acte interruptif de péremption n'a été régularisé.

Dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance en cause d'appel en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

M. [B] qui succombe sera tenu aux entiers dépens.

Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'affaire en application de l'article 385 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

Condamne M. [I] [B] aux dépens ;

Condamne M. [I] [B] à payer à la Sarl Immouest Audruicq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Camille Colonna


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 22/02483
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.02483 ?
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