République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/01/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 21/06158 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7W6
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 septembre 2021
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE
S.A.R.L. Crèche aux petits pas
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Aurélie Bertin, avocat au barreau de Lille.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le 10 novembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Stéphane Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai.
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2022 à personne
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 13 décembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023
***
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, Mme [Y] [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 septembre 2021 aux termes duquel le tribunal :
-Condamne solidairement Mme [W] [Y] et M. [R] [L] à payer à la société SARL 'aux petits pas' la somme de 5323 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-Accorde à M. [R] [L] un délai de 24 mois pour régler sa dette à la société SARL 'aux petits pas' par 22 mensualités égales de 115 € suivi d'une vingt-troisièmes mensualité pour le solde de la dette [...]
-Condamne Mme [W] [Y] à payer à la société SARL 'aux petits pas' la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [R] [L] à payer à la société SARL 'aux petits pas' la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties pour les autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [W] [Y] et M. [R] [L] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d'incident notifiées le 30 mai 2022 reprises par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la SARL crèche aux petits pas demande au conseiller de la mise en état, outre les demandes de constater, dire et juger, d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel de Douai et sollicite la condamnation de Mme [W] aux dépens et à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'alors que le jugement portant condamnation solidaire de Mme [W] et M. [L] à lui payer la somme de 5 323 euros est assorti de l'exécution provisoire, M. [L] lui a versé 970 euros alors que le paiement à la CARPA de la somme de 2 661,50 euros opéré par Mme [W] ne justifie pas du paiement des sommes dues de sorte que les causes du jugement n'ont pas été entièrement réglées et qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Mme [W] conclut au débouté de la SARL crèche aux petits pas en sa demande de radiation et à ce qu'il soit laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens sauf à dire qu'ils soient joints au fond.
Elle fait valoir qu'elle a réglé la moitié de la somme due par chèque CARPA libellé à l'ordre du conseil de la SARL crèche aux petits pas alors que son codébiteur solidaire, également intimé, n'a pas respecté son échéancier de paiement, ce qui démontre une intransigeance plus grande à son égard qu'à celui de M. [L].
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement déféré rappelle que son exécution provisoire est de droit.
Or le paiement effectué par Mme [W] au conseil de la SARL crèche aux petits pas sur son compte CARPA ne vaut pas paiement à la SARL crèche aux petits pas, lequel n'est pas démontré au jour de l'audience, étant relevé que les conclusions d'incident en demande ont été notifiées le 30 mai 2022.
En tout état de cause, les paiements déjà effectués par l'un des débiteurs solidaires, en l'occurrence M. [L], soit 970 euros, même à les additionner au montant du chèque remis au conseil de la SARL crèche aux petits, soit 2661,50 euros, ne sont pas égaux au montant de la somme à laquelle Mme [W] est condamnée au paiement (5323 euros), de sorte que l'inexécution partielle demeure. A ce titre, Mme [W] ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle s'acquitterait ainsi de la moitié du montant de cette condamnation, celle-ci étant solidaire, ce qui implique qu'elle est, comme M. [L], tenue pour le tout à l'égard du créancier.
Enfin, la somme de 300 euros due, par elle seule, au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas réglée.
Mme [W] ne justifie ni ne soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par Mme [W].
Mme [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL crèche aux petits pas la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 21/06158;
Condamnons Mme [Y] [W] à payer à la SARL crèche aux petits pas la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [W] aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna