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12/01/2023 | FRANCE | N°21/04779

France | France, Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 12 janvier 2023, 21/04779


République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023







N° de Minute : 04/23



N° RG 21/04779 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2PX





APPELANTE :



Société RAMERY TP

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est [Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurent FRANCOIS-MARTIN, avocat au barreau de

Lille











INTIMEE :



DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DES HAUTS DE FRANCE (DREETS) anciennement DIRECCTE

Pôle concurrence, consommation, répression des frau...

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

N° de Minute : 04/23

N° RG 21/04779 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2PX

APPELANTE :

Société RAMERY TP

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent FRANCOIS-MARTIN, avocat au barreau de Lille

INTIMEE :

DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DES HAUTS DE FRANCE (DREETS) anciennement DIRECCTE

Pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [L] et Mme [I], inspecteurs de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dûment mandatés

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 18 octobre 2022

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze janvier 2023 après prorogation du délibéré du quinze décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête en date du 24 février 2021, Monsieur [P] [A], chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie au sein de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, devenue la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités depuis le 1er avril 2021, a présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras une demande aux fins d'autorisation de visite et saisie au sein des locaux de la société Ramery Travaux Publics - ci-après Ramery TP.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des libertés et de la détention d'Arras a autorisé, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, une opération de visite et saisie au sein des locaux de la société Ramery TP [Adresse 5].

Cette opération a été exécutée par la DREETS le 16 mars 2021.

Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras en date du 18 mars 2021, la société Ramery TP a déposé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie du 16 mars 2021 dans sa société, et à l'encontre du procès-verbal dressé le 16 mars 2021 dans le cadre de l'ordonnance rendue le 9 mars 2021 par [M] [D] juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Arras.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 18 OCTOBRE 2022

La société Ramery TP demande, au visa des article L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, de':

- dire et juger que les services de la DREETS et l'officier de police judiciaire ont méconnu les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce et de l'article 56 du code de procédure pénale concernant l'obligation de mise sous scellé et d'inventaire des messageries de M. [J] [Y] et M. [G] [Z]';

- annuler, en conséquence, la saisie des messageries de MM. [Y] et [Z]';

- ordonner la restitution immédiate des clés USB sur lesquelles ont été copiées les messageries électroniques de MM. [Y] et [Z] et interdire à l'administration toute copie et toute utilisation des messageries de MM. [Y] et [Z]';

- dire et juger que les services de la DREETS et l'officier de police judiciaire ont méconnu les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce et de l'article 56 du code de procédure pénale concernant l'obligation d'inventaire des trois messageries électroniques mises sous scellé A, à savoir': Messagerie Etudes TP Oise sur PC [U][T].ad1, Messagerie [U][T] sur son PC.ad1.csv, Messagerie TP Oise IDF sur PC [U][T].ad1';

- dire et juger que les services de la DREETS et l'officier de police judiciaire ont méconnu les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce et de l'article 56 du code de procédure pénale concernant l'obligation de constater la présence de données entrant dans le champ d'application de l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'Arras du 9 mars 2021';

- annuler le procès-verbal de saisie du 16 mars 2021';

- annuler les opérations de visite et de saisie de documents qui se sont déroulées le 16 mars 2021 dans ses locaux en ce qu'elles violent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article L. 450-4 du code de commerce et de l'article 56 du code de procédure pénale';

- ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des données et documents saisis faisant l'objet du scellé A et interdire à l'administration toute copie et toute utilisation de ces données';

- annuler tous les actes qui ont pris appui sur ces documents en tant que de besoin';

- condamner l'Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Ramery TP fait valoir que':

1- Sur les messageries de MM. [Y] et [Z]'

- Les services de la DREETS n'ont pas respecté les dispositions des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale en ce qu'ils n'ont pas jugé utile d'attendre la fin de la copie des fichiers informatiques et du téléchargement des messageries de MM. [Y] et [Z]. Au surplus, ils n'ont pas procédé ni à un inventaire ni à une mise sous scellé ;

- Les services de la DREETS ont clôturé les opérations de visites et saisies alors même que le téléchargement des messageries électroniques n'était pas terminé';

- La DREETS a exigé, dans le procès-verbal de visite et saisie, la remise, par la société Ramery TP, de ces deux messageries sur clefs USB. L'envoi de ces deux messageries électroniques ne peut être

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considéré comme une demande de communication au titre de l'article 450-3 du code de commerce mais comme une saisie entrant dans le cadre de l'article L. 450-4 du même code. Dès lors, les services de la DREETS se devaient de respecter le formalisme prescrit par l'article L. 450-4 et l'article 56 du code de procédure pénale, à savoir une mise sous scellés définitifs ou, à tout le moins, sous scellés fermés provisoires et la rédaction d'un inventaire ;

- L'absence d'inventaire et de scellé constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

'

2- Sur la saisie des données depuis les ordinateurs de Mme [E] et de M. [T] et sur l'invalidité du procès-verbal de saisie

- L'inventaire des trois messageries saisies sur les ordinateurs de Mme [E] et de M. [T] (Messagerie Etudes TP Oise sur PC [U][T].ad1, Messagerie [U][T] sur son PC.ad1.csv, Messagerie TP Oise IDF sur PC [U][T].ad1) est limité à une seule ligne par messagerie alors qu'une telle saisie devrait faire l'objet d'un inventaire plus détaillé et exhaustif afin d'identifier les pièces aux fins du contrôle des opérations de saisie. En l'état, cette saisie ne permet pas d'exploiter les informations contenues dans ces messageries et ne permet aucunement d'identifier les messages électroniques répertoriés';

- Les services de la DREETS auraient dû procéder à un scellé fermé provisoire comme cela leur est prescrit par l'article 56 du code de procédure pénale ;

- Les enquêteurs ont manqué à l'obligation d'inventaire immédiat des données informatiques saisies telle que prévue par les articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, ce qui rend nul le procès-verbal et le déroulement des opérations de visite et saisie.

2bis- Sur l'absence de constat d'un examen du contenu des messageries électroniques saisies pour s'assurer de l'existence de documents entrant dans le champ de l'autorisation

- Les enquêteurs ont manqué à leur obligation de constater la présence effective de données entrant dans le champ de l'autorisation de visite et saisie accordée par le JLD. En ce sens, ils n'apportent aucune précision, ni aucun exemple de données entrant dans le champ de l'autorisation de visite et saisie donnée par le juge des libertés.

En réponse, la DREETS demande de':

- Dire et juger mal fondée la société Ramery TP dans toutes ses demandes et de l'en débouter';

- Dire et juger mal fondé le recours formé par la société Ramery TP à l'encontre du déroulement des opérations de visites et de saisies autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras du 9 mars 2021';

- Condamner, en conséquence, la société Ramery TP aux entiers dépens.

La DREETS réplique que':

1- Sur la supposé irrégularité des saisies des messageries de MM. [Y] et [Z]

- L'article L. 450-4 du code de commerce renvoie bien à l'article 56 du code de procédure pénale, mais seulement en son alinéa 4, mais il ne renvoie pas aux alinéas 5 et 7 du code de procédure pénale, ni à l'article 97 du même code si bien que le fondement des moyens de la société appelante est erroné ;

- Les enquêteurs ont demandé à M. [T] l'envoi des messageries de MM. [Y] et [Z] afin de limiter la durée des opérations de visite et saisie et ainsi réduire son impact sur l'activité de la requérante. En effet, la durée du téléchargement desdites messageries était incompatible avec le temps dont l'administration disposait pour la réalisation des opérations';

- La transmission des fichiers a été faite de façon volontaire par la requérante';

- Les fichiers transmis volontairement aux services de la DREETS des Hauts-de-France ne disposent pas du statut de saisies et ne relèvent donc pas de l'article L. 450-4 du code de commerce, ni de l'article 56 du code de procédure pénale.

2- Sur la supposé irrégularité des saisies de données effectuées depuis les ordinateurs de Mme [E] et M. [T]

- L'exigence d'inventaire prévue à l'article 56 du code de procédure pénale a pour unique objectif d'identifier les documents saisis, qu'il s'agisse de documents papiers ou de fichiers informatiques';

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- Les inventaires réalisés lors des opérations de visite et saisie du 16 mars 2021 et annexés au procès-verbal du même jour avaient pour seule obligation l'identification des fichiers saisis au sein de la société Ramery TP. Concernant les fichiers de messageries, l'empreinte numérique doit être limitée au seul fichier informatique contenant les données. Cet inventaire n'est pas comparable à celui des documents distincts et identifiables grâce à des extensions différentes. Chaque fichier a donc bien été identifié à l'aide d'une empreinte numérique à partir d'un algorithme identique ;

'

3- Sur le supposé défaut d'examen préalable à la saisie de messageries électroniques

- Le procès-verbal ne constitue pas un acte contradictoire et fait foi jusqu'à preuve du contraire';

- La société appelante n'apporte aucun élément de preuve à ses allégations permettant d'établir que les fichiers informatiques saisis n'auraient pas fait l'objet d'une constatation préalable d'éléments contenus entrant dans le champ de l'ordonnance ;

- Les opérations de visites et saisies ont duré plus de onze heures ce qui démontre la réalisation d'investigations poussées sur les matériels informatiques de la société Ramery TP';

- Deux matériels sur vingt-quatre ont donné lieu à une saisie de fichiers, ce qui vient contredire les allégations formulées par la requérante quant à une saisie systématique et indifférenciée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera précisé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'est statué que sur les prétentions énoncés au dispositif, et qu'il ne sera donc pas répondu aux dire et juger présentés par la société Ramery TP.

1- Sur la demande d'annulation de la «'saisie'» des messageries de MM. [Y] et [Z] et de la restitution immédiate des clés USB sur lesquelles sont copiées ces messageries

Aux termes de l'article L. 450-4 alinéa 1er du code de commerce : le agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence peuvent procéder à la visite en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

Selon l'alinéa 9 de cette même disposition, «'les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale'».

Ce dernier article dispose, dans son alinéa 4, que : «'tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57'».

Il résulte du procès-verbal du 16 mars 2021 signé à 20 heures 25 notamment par M. [S] [T], directeur de l'agence de Ramery TP à [Localité 2], représentant de l'occupant des lieux, que les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités à procéder à la visite des lieux ont demandé à M. [T], directeur de l'agence Ramery TP à [Localité 2] et représentant de l'occupante des lieux durant les opérations de visite et saisie, d'accéder aux messageries de MM. [Y] et [Z], salariés dudit bureau d'étude, que cette demande a été retransmise par M. [T] à M. [R] [W], responsable du support informatique, après échange électronique, que toutefois le temps de constitution de ces fichiers et de téléchargement dans un espace accessible depuis l'ordinateur de M. [T] n'a pas rendu possible leur accès à 19h30 de sorte que M. [T] s'est engagé à les télécharger et à les communiquer sur le support de son choix, avec le 19 mars 2021, à M. [L] inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à [Localité 4].

Par lettre avec avis de réception postée le 19 mars 2021, reçue le 22 mars 2021, M. [T] adressait un courrier à M. [L] indiquant notamment ceci :

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«' dans le cadre des opérations de visite et de saisie, les inspecteurs n'ont pas jugé utile d'attendre la fin de la constitution des fichiers et du téléchargement des messageries de MM. [J] [Y] et [G] [Z], jointes en annexe, et m'ont demandé, en ma qualité de représentant de l'occupant des lieux, de m'engager à les télécharger et à les communiquer à vos services avant le vendredi 19 mars 2021. Par le présent courrier, je formule toutes réserves concernant cette exigence de communication de messageries postérieurement aux opérations de visite et de saisie, car cette demande ne respecte pas les exigences de l'article L. 450-4 alinéa 1er du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, en ce que notamment ces messageries auraient dues être immédiatement inventoriées et mises sous scellés.

En conséquence, je vous demande instamment de bien vouloir restituer ses messageries sans en garder copie et ne pas les consulter avant l'épuisement des voies de recours que nous ne manquerons pas de lancer.'»

Suite à un échange téléphonique avec la DREETS en date du 8 juin 2021, la société Ramery TP écrivait le 28 juin 2021 à cette direction pour lui indiquer adresser à nouveau une copie des messageries, la DREETS ne retrouvant pas cette clé USB, dès lors qu'elle souhaitait pleinement collaborer à l'enquête.

Il sera précisé que la DREETS soutient quant à elle dans le cadre des débats devant la présente juridiction que la lettre qu'elle avait bien reçue le 22 mars 2021 ne comportait aucune clé USB.

La transmission du courrier du 28 juin 2021 et de la clé USB se faisait via courrier recommandé adressé par la SELARL Margo-Doyen huissiers de justice à Chantilly, qui relatait par procès-verbal du 28 juin 2021 comment elle avait elle-même mis sous scellés la clé USB de 256 go remise par sa cliente la société Ramery TP avant de rendre son contenu impossible à modifier.

Au vu de ces éléments, la DREETS est bien fondée à soutenir que les messageries de MM. [Y] et [Z] ont été volontairement mises à sa disposition par la société Ramery TP, qui indiquait vouloir collaborer à l'enquête et n'ont pas le statut de messageries saisies, de sorte que l'absence d'inventaire et de mise sous scellés par la DREETS prévue aux articles 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale, textes applicables seulement en cas de saisie, ne peut être opposée par la société Ramery TP, la présente juridiction notant au surplus que la société Ramery TP a sauvegardé ses intérêts en faisant procéder par huissier au scellé de la clé USB adressée à la DREETS.

Les demandes d'annulation de la «'saisie'» des messageries de MM. [Y] et [Z], de la restitution immédiate des clés USB sur lesquelles sont copiées ces messageries, seront en conséquence rejetées.

2- Sur les demandes d'annulation du procès-verbal de visite et saisie du 16 mars 2021, des opérations de visite et saisie du 16 mars 2021

a. A raison de l'absence d'inventaire des trois messageries électroniques mises sous scellé A Messagerie Etudes TP Oise sur PC [U][T].ad1, Messagerie [U][T] sur son PC.ad1.csv, Messagerie TP Oise IDF sur PC [U][T].ad1';

Aux termes de l'article 56, alinéa 4 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article L. 450-4, alinéa 9 du code de commerce : «'tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57'».

Par ailleurs, l'article R. 450-2, alinéa 2 du code de commerce dispose que : «'Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis'».

En l'espèce, la société Ramery TP estime que la saisie des trois messageries litigieuses aurait dû faire l'objet de trois inventaires détaillés et exhaustifs, afin que chaque courriel et chaque document puissent être identifiés avec précision. En se contentant de dresser trois inventaires d'une seule ligne par messagerie électronique, les enquêteurs de la DREETS n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce et l'article 56 du code de procédure pénale.

Tout d'abord, il convient de relever que les articles précités ne prévoient le respect d'aucune forme particulière à l'inventaire, celui-ci devant permettre l'identification des fichiers saisis.

Concernant les inventaires de ces trois messageries électroniques, ces derniers se présentent, en effet, sous la forme d'une ligne qui reprend le nom du fichier, son poids, sa date de création ainsi que son

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chemin numérique. Or, il est de jurisprudence constante que la saisie globale de messageries, insécables, peut être inventoriée sous la forme d'une ligne reprenant le nom du fichier, sa taille, en octets, son empreinte numérique, soit la combinaison de chiffres et de lettres constituant le code génétique du fichier, ainsi que le chemin complet d'accès au fichier.

Ainsi, l'inventaire litigieux est régulier.

De plus, le procès-verbal indique qu'une copie de ces fichiers a été remise au représentant de la société Ramery TP qui a été informée des modalités d'ouverture et de lecture des fichiers conteneurs sécurisés. Dès lors, le représentant de l'occupante des lieux a été mis en mesure d'effectuer une vérification des documents saisis et, le cas échéant, de formuler des observations sur lesdits documents, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En outre, la société Ramery TP n'a pas signalé, dans son recours porté devant le premier président de la cour de céans, l'existence de documents qui ne pouvaient être saisis.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

b. A raison de l'absence de constat d'un examen du contenu des messageries électroniques saisies pour s'assurer de l'existence de documents entrant dans le champ de l'autorisation

Il résulte du procès-verbal de visite et saisie du 16 mars 2021 signé par M. [S] [T] représentant la société Ramery TP occupante des locaux que :

- les opérations qui ont commencé à 9h30 se sont terminées à 20h25 par la signature du procès-verbal,

- il est fait mention pour chacune des saisies de données numériques accessibles sur l'ordinateur de M. [T] d'une part et celui de Mme [E], d'autre part, comportant notamment des messageries électroniques pour le premier, qu'elles ont été précédées d'un examen afin de constater si ces appareils pouvaient contenir des données entrant dans le champ de l'autorisation de visite donnée par le juge des libertés, l'administration n'étant pas tenue de révéler les mots clés utilisés,

- tous les appareils qui ont fait l'objet d'investigations n'ont pas entraîné de saisie, et notamment les deux téléphones Galaxy de M. [T], tout comme l'ensemble des clés USB ou CD collectés dans le bureau de M. [T], ce qui a contrario justifie du sérieux des opérations qui ont été sélectives.

Au vu de ces éléments, ce second moyen sera également rejeté, de sorte que la société Ramery TP sera déboutée de ses demandes aux fins de voir annuler le procès-verbal de visite et saisie du 16 mars 2021, annuler les opérations de visite et saisie de documents qui se sont déroulés le 16 mars 2021 en ses locaux [Adresse 5], de voir ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des données et documents saisis faisant l'objet du scellé A, de voir interdire à l'administration toute copie et toute utilisation de ces données et de voir annuler tous les actes qui ont pris appui sur ces documents.

3. Sur les demandes accessoires

La société Ramery TP partie perdante sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Ramery TP de toutes ses demandes tendant à voir :

- annuler la saisie des messageries de MM. [Y] et [Z],

- ordonner la restitution immédiate des clés USB sur lesquelles ont été copiées les messageries électroniques de MM. [Y] et [Z] et interdire à l'administration toute copie et toute utilisation des messageries de MM. [Y] et [Z],

- annuler le procès-verbal de visite et saisie du 16 mars 2021,

- annuler les opérations de visite et saisie de documents qui se sont déroulés le 16 mars 2021 en ses locaux [Adresse 5],

- ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des données et documents saisis faisant l'objet du scellé A,

- interdire à l'administration toute copie et toute utilisation de ces données ;

- annuler tous les actes qui ont pris appui sur ces documents.

Condamne la société Ramery TP aux éventuels dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Visites domiciliaires
Numéro d'arrêt : 21/04779
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.04779 ?
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