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12/01/2023 | FRANCE | N°20/04581

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 janvier 2023, 20/04581


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/01/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04581 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI4H



Jugement (N° 19/00401)

rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [Y] [D]

né le 04 mai 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]



bénéficie d'une

aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09117 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





INT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/01/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04581 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI4H

Jugement (N° 19/00401)

rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

né le 04 mai 1966 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/09117 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Z] [D]

né le 07 mars 1959 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 9] (Ecosse)

Madame [J] [D] épouse [T]

née le 02 juillet 1960 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [G] [D] épouse [K]

née le 07 octobre 1961 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 5]

représentés par Me Nathalie Pelletier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2022 tenue en double rapporteur par Bruno Poupet et Camille Colonna après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2022

****

De l'union de Mme [R] [N] et de M. [E] [D] sont nés quatre enfants : [Z], [J], [G] et [Y] [D].

Mme [N] est décédée le 18 septembre 2015 à [Localité 6], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs quatre enfants. M. [D] est décédé à son tour le 17 janvier 2016 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019, M. [Z] [D], Mme [J] [D], épouse [T], et Mme [G] [D], épouse [K] ont assigné M. [Y] [D] afin notamment d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs défunts parents.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [N] et de son époux [E] [D], commis Me [B], notaire à Valenciennes, pour procéder aux opérations de partage et autorisé celui-ci à interroger la Banque de France, les fichiers Ficova, Ficovie et Agira, enjoint à la Caisse d'épargne Nord France Europe de communiquer au notaire l'ensemble des relevés de tous les comptes ouverts au nom des défunts sur une période de trois ans précédant leurs décès, condamné M. [Y] [D] à rapporter à la succession de [E] [D] une somme de 34 500 euros et à verser à M. [Z] [D], Mme [J] [D] épouse [T] et Mme [G] [D] épouse [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec recouvrement direct au profit de la S.C.P. Joly-Pelletier avocats.

M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2021, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession de [E] [D] une somme de 34 500 euros, à verser à ses frère et soeurs une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau, de :

- juger n'y avoir lieu pour lui-même à rapporter à la succession la somme de 34 500 euros ;

- condamner solidairement M. [E] [D], Mme [J] [D] épouse [T] et Mme [G] [D] épouse [K] à lui rembourser les sommes saisies à titre conservatoire pour un montant total de 11 720,96 euros et plus généralement, les condamner solidairement au remboursement de toutes sommes saisies en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution en date du 30 novembre 2018 ;

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 34 500 euros, condamner Mme [G] [D] épouse [K] à rapporter à la succession de [E] [D] et de [R] [N] la somme de 5'272,45 euros ;

- condamner solidairement M. [E] [D], Mme [J] [D] épouse [T] et Mme [G] [D] épouse [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Christelle Mathieu, membre de la S.C.P. d'avocats Minet-Mathieu, avocat aux offres de droit, et à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que son père a souscrit un contrat d'assurance-vie 'Nuances 3D' n°S984014536 auprès de la Caisse d'épargne le 7 novembre 2015, sur lequel ont été versés 20 000 euros de primes, en le désignant comme bénéficiaire, à défaut Mme [I] épouse [D] et à défaut ses héritiers car il souhaitait le gratifier par rapport à ses frère et soeurs dans la mesure où il était le seul à s'occuper de ses parents.

Il ajoute que la somme de 16 000 euros retirée en espèces dans les mois précédant le décès de son père correspond aux charges d'entretien de celui-ci qui, amputé d'une jambe, n'était plus en mesure de vivre seul et était venu s'installer chez lui où il était nourri, blanchi et logé, et que cette somme a également servi à verser l'acompte de 2 000 euros pour les funérailles de son père.

Il soutient que sa soeur [G], son époux et ses enfants ont reçu de ses parents, par mandats-compte de La Poste émis entre 2001 et 2007, la somme de 5 272,54 euros dont il demande le rapport s'il était lui-même condamné à rapporter des sommes à la succession.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2021, M. [Z] [D], Mme [J] [D] et Mme [G] [D] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli leurs demandes de rapport aux successions de [R] [N] et de [E] [D] et leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées contre M. [Y] [D], de les recevoir en leur appel incident et de porter à la somme de 46 000 euros le montant de la somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [Y] [D] à titre de rapport aux successions de [R] [N] et de [E] [D], condamner celui-ci aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Ils vont valoir à titre principal que leur père a souscrit le contrat d'assurance-vie Nuances 3D litigieux le 7 novembre 2015, soit moins de deux mois après le décès de son épouse intervenu le 18 septembre 2015 et deux mois avant son propre décès le 17 janvier 2016, alors qu'il était âgé de 82 ans, hospitalisé et qu'un tel contrat ne lui était d'aucune utilité. Ils ajoutent que le montant des primes versées (20 000 euros) est disproportionné alors que le patrimoine de leur père était limité, au décès de son épouse, à des avoirs bancaires pour un total de 36 450,57 euros outre 4 107 euros provenant du solde des comptes détenus par sa défunte épouse, que ses ressources mensuelles s'élevaient à 2 636,59 euros et qu'à son décès, il n'avait plus que 3 586,56 euros de liquidités sur ses comptes. Ils soutiennent également que le retrait de 10 000 euros effectué le 29 septembre 2015 (soit 11 jours après le décès de [R] [N] et alors que leur père était hospitalisé) et le virement de 16 000 euros effectué le 12 janvier 2016, soit cinq jours avant le décès de leur père et alors qu'il était hospitalisé, ne sont pas justifiés par son entretien et que leur frère [Y], qui bénéficiait d'une procuration sur les comptes de ses parents, a manifestement accaparé leurs économies, de sorte qu'il doit à la succession le rapport de l'intégralité des sommes ainsi prélevées, soit 46 000 euros, leurs demandes ayant été par erreur limitées en première instance à l'évaluation de leur créance pour pratiquer une saisie conservatoire, en déduisant la part de leur frère.

Ils ajoutent qu'il y a lieu de débouter leur frère de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur ses comptes dans le cadre de la saisie-conservatoire.

Mme [G] [D] épouse [K] s'oppose à la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] tendant à sa condamnation au rapport à la succession de leurs parents de la somme de 5 272,54 euros au motif que cette demande est prescrite, s'agissant de versements effectués entre 2002 et 2007. Subsidiairement, elle fait valoir que seule la somme de 2 052,45 euros la concerne, tandis que le reste des bénéficiaires sont soit inconnus, soit tiers à la procédure. Elle ajoute enfin qu'il s'agit de sommes versées à titre de cadeaux d'usage au moment de fêtes symboliques et qu'elles ne sauraient en conséquence être rapportées à la succession.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

La décision entreprise n'étant contestée qu'en ses dispositions relatives à la condamnation de M. [Y] [D] à rapporter à la succession de [E] [D] la somme de 34 500 euros, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les autres dispositions ne seront pas examinées, la décision de première instance étant définitive sur les points non contestés.

Sur la demande de rapport formée à l'encontre de M. [Y] [D]

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Le rapport prévu à l'article qui précède tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, ce dont il résulte que le rapport de dettes ou de libéralités perçues par l'un des cohéritiers, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations.

L'article 852 dudit code ajoute que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

* Sur le contrat d'assurance-vie

L'article L132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Il s'ensuit que si le capital versé au bénéficiaire n'est jamais soumis aux règles du rapport, tel n'est pas le cas des primes versées lorsqu'elles ont été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, le caractère manifestement exagéré de ces primes devant s'apprécier à la date de leur versement, en fonction de leur importance par rapport à l'ensemble du patrimoine du souscripteur et aux revenus de celui-ci, de son âge et de sa situation de famille, et enfin de l'utilité pour lui de souscrire le contrat.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que [E] [D] a souscrit le 7 novembre 2015 un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse d'épargne, intitulé Nuances 3 D n°656894596, dont le bénéficiaire était M. [Y] [D], l'intégralité des primes versées s'élevant à 20 000 euros payées en une seule fois depuis le compte du souscripteur, alimenté par un virement interne de 4 110,89 euros le 3 novembre et trois virements internes du 7 novembre 2015 provenant de divers comptes de celui-ci, dont certains (LDD, LEP et compte n° 00121387012) ont été vidés à cette occasion.

Or, au décès de son épouse intervenu le 18 septembre 2015, soit moins de deux mois avant la souscription du contrat litigieux, le patrimoine global de [E] [D] se limitait à des avoirs bancaires personnels à hauteur de 26'573,74 euros (livret A, LEP, LDD et parts sociales), outre 9 876,83 euros figurant sur le compte joint des époux et 4 107,07 euros au titre du solde des comptes de sa défunte épouse, soit un total de 40 557,64 euros, lequel a été diminué dès le 29 septembre 2015 par un retrait en espèces d'un montant de 10'000 euros effectué sur son livret A.

La cour relève en outre qu'au moment de son décès intervenu le 17 janvier 2016, soit deux mois après la souscription du contrat d'assurance-vie et le versement des primes litigieuses, les avoirs bancaires de [E] [D] ne s'élevaient plus qu'à 3 586,56 euros, que ses ressources mensuelles au moment de la souscription du contrat litigieux étaient d'un montant de 2 636,59 euros et enfin, que la souscription du contrat litigieux ne présentait pour lui aucun intérêt compte tenu de son âge (82 ans), de sa situation de santé (précaire, en fin de vie) et du fait que son épargne disponible était limitée.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie litigieux par [E] [D] présentant un caractère manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur, il y avait lieu d'en ordonner le rapport à la succession par M. [Y] [D], unique bénéficiaire du contrat d'assurance-vie litigieux.

* Sur les retraits de sommes d'argent

Il résulte des relevés de compte versés aux débats qu'un retrait en espèces de 10 000 euros a été effectué le 29 septembre 2015 sur le livret A de [E] [D] n° 00121387012 et qu'un virement interne de 16 000 euros a été effectué le 12 janvier 2016 depuis son compte de dépôt n° 04121387025.

M. [Y] [D], qui avait procuration sur les comptes de son père, ne conteste pas avoir procédé à ses opérations mais indique qu'elles ont permis d'assurer l'entretien et la prise en charge de son père qu'il hébergeait en raison de son état de santé et que 2 000 euros ont servi à verser l'acompte pour les funérailles de son père.

M. [Z] et Mmes [J] [D] contestent l'appréciation du premier juge qui avait estimé que sur le retrait de 10 000 euros effectué le 29 septembre 2015, la moitié avait servi à financer la prime de 20 000 euros versée sur le contrat d'assurance-vie.

Or, il résulte du relevé du compte courant joint de M. et Mme [D] à partir duquel a été effectué le 10 novembre 2015 le virement de 20 000 euros pour le contrat d'assurance-vie que celui-ci a été alimenté par un virement interne de 4 110,89 euros du 3 novembre 2015, à la provenance non identifiée, et par trois virements internes de 5 000 euros du 7 novembre 2015, provenant du LDD, du LEP et du compte personnel de M. [D], sur lequel avaient été précédemment retirés les 10 000 euros en espèces le 29 septembre 2015, de sorte qu'aucun élément ne permet de confirmer que ce retrait en espèces ait permis de financer partiellement la prime du contrat d'assurance-vie.

Par ailleurs, M. [Y] [D] ne justifie pas des dépenses rendues nécessaires pour l'entretien de son père sur une si brève période de temps alors que celui-ci, âgé de 82 ans et en fin de vie, était hospitalisé lors des opérations litigieuses, la cour observant néanmoins qu'il s'est acquitté de l'acompte de 2 000 euros pour les funérailles de son père, dépense relevant de la succession.

Au vu de ces éléments, M. [Y] [D] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 24 000 euros correspondant au montant des retraits effectués, déduction faite des frais de funérailles qu'il a exposés et dont il justifie.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle avait ordonné le rapport à la succession de [E] [D] de la somme de 34 500 euros, la cour fixant désormais le montant du rapport dû à la succession par M. [Y] [D] à la somme de 44 000 euros (20 000 + 24'000 euros).

M. [Y] [D] sera enfin débouté de sa demande de condamnation de ses frère et soeurs à lui rembourser les sommes saisies à titre conservatoire en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 30 novembre 2018.

Sur la demande de rapport formée à l'encontre de Mme [G] [D]

M. [Y] [D] sollicite le rapport par Mme [G] [D] aux successions de [E] [D] et [R] [N] de la somme de 5 272,45 euros qu'elle, son époux ou ses enfants auraient perçus en mandats-compte de leurs parents, pendant la période de 2001 à 2007.

Cependant, les sommes éventuellement reçues par l'époux de Mme [G] [D] ou ses enfants ne sont pas soumises à la règle du rapport, en application des articles 843 et 847 du code civil, ceux-ci n'ayant pas la qualité d'héritiers de la succession.

Il résulte des mandats-comptes versés aux débats que les sommes personnellement perçues par Mme [G] [D] (incluant celles versées de manière commune avec son conjoint) s'élèvent à 2'372,45 euros.

Sur ces sommes, seuls peuvent être considérés comme des présents d'usage comme ayant été versés à proximité d'une fête religieuse :

- le mandat-compte de 250 euros versé le 18 décembre 2003 ;

- le mandat-compte de 250 euros versé le 4 janvier 2005.

Ces sommes ne seront donc pas soumises à rapport.

Les autres mandats-compte ont été versés à des moments très divers de l'année dont il n'est pas démontré par Mme [G] [D] qu'ils correspondraient à des événements particuliers (fêtes, anniversaires,...) où il était d'usage pour ses parents de faire des présents.

Enfin, le rapport par Mme [D] des sommes perçues de ses parents aux successions de ces derniers n'est pas prescrit dès lors qu'il s'agit d'une opération de partage destinée à assurer l'égalité entre les héritiers et que les opérations de partage ne sont pas clôturées.

Dès lors, Mme [G] [D] sera condamnée à rapporter aux successions de ses parents la somme de 1 872,45 euros au titre des libéralités reçues de ces derniers.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et M. [Y] [D], qui succombe largement en son appel, sera condamné à payer à M. [Z] et Mmes [J] et [G] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] [D] à rapporter à la succession de [E] [D] une somme de 34 500 euros (trente-quatre mille cinq cents euros) ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne M. [Y] [D] à rapporter à la succession de [E] [D] la somme de 44'000 euros (quarante-quatre mille euros) ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [D] à rapporter à la succession de [E] [D] la somme de 1 872,45 euros (mille huit cent soixante douze euros et quarante-cinq centimes) ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Condamne M. [Y] [D] à payer à M. [Z] [D], Mmes [J] et [G] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande à ce titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04581
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.04581 ?
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