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16/12/2022 | FRANCE | N°21/01026

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 16 décembre 2022, 21/01026


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 1809/22



N° RG 21/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVSD



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

17 Mai 2021

(RG F 19/00020 -section 2)






































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GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.S. CARRARD SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Mme [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 1809/22

N° RG 21/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVSD

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

17 Mai 2021

(RG F 19/00020 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. CARRARD SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Septembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [D] divorcée [Y] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008 par la Société PRO IMPEC en qualité d'agent de service. A la date de son licenciement, elle était affectée sur le site du centre hospitalier de [Localité 5], employée par la société CARRARD SERVICES du fait du transfert de son contrat de travail, et assujettie à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

 

[T] [D] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2018 à un entretien le 9 juillet 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Cet entretien n'ayant pas eu lieu du fait de l'absence de la salariée qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 juin 2018, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2018.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Il apparaît que nous avons été alertés par notre client des faits de vols vous concernant en date du 8 juin 2018 aux alentours de 20h30. Il vous est reproché d'avoir volé les objets suivants :

-boites vides Free Style n° enregistrement 2862 du Service UCSA LGBW 133800825,

-boîte vide HS Video Processing adaptateur,

-30 compresses

-5 gros rouleaux d'essuie tout

-5 paquets Kimberley essuie main papier

-3 produits d'entretien pour WC et sol

-5 franges de nettoyage

-3 grands sacs poubelle

-10 plateaux de chirurgie en plastique

-2 rouleurs de scotch

-10 bouteilles d'eau de 50 cl de la marque Cristalline

-des plateaux repas destinés aux internes de nuit avec 2 bouteilles de jus d'oranges d'un litre, 2 paquets de 100 gobelets, des sandwichs et des gateaux emballés,

-les clés des casiers stagiaires (casiers 137, 035, 180, 170, 163, 114, 112, 054),

-du matériel bureautique : gommes, crayons et colles.

Vous n'avez absolument pas l'autorisation de disposer à votre convenance de la marchandise du client, cela caractérisant des faits de vol. Ces objets ont été retrouvés cachés sous le lavabo des WC du hall 12 ainsi dans votre casier. Le vol de l'ensemble de ces objets à fait l'objet d'un dépôt de plainte par le responsable de la sécurité du Centre Hospitalier de [Localité 6] auprès de services de police. En outre, vous avez été vue sortir de votre lieu de travail avec un sac à roulette dont le contenu nous est inconnu. Votre attitude constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles, ainsi qu'au règlement intérieur de notre société. Vos agissements et votre comportement sont d'autant plus inacceptables qu'ils ont particulièrement nuit à l'image de notre entreprise vis-à-vis de notre client et ont entaché notre réputation à l'égard de ce dernier. Cela a engendré une perte de confiance ainsi d'un important risque de résiliation de notre contrat commercial avec notre client, ou à son absence de renouvellement. Au surplus, le préjudice financier subi, tant par notre client que par notre société de part la répercussion engendrée, est, lui aussi, conséquent.

Ces faits sont inadmissibles et dénotent une volonté de votre part de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. C'est pourquoi, pour les faits précités, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.»

 

Par requête reçue le 7 février 2019, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Douai afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 17 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société à lui verser

- 14517 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 3967,18 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 3227,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 322,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- 2563 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,

ordonné à la société de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de six mois d'indemnité de chômage et condamné l'employeur aux dépens.

Le 16 juin 2021, la société CARRARD SERVICES a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du la procédure a été clôturée au 28 septembre 2022 et l'audience des plaidoiries a été fixée au 19 octobre 2022.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 27 septembre 2022, la société CARRARD SERVICES appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations aux sommes suivantes

- 3227,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 322,75 euros au titre des congés payés y afférents

- 3897,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4841,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et, en tout état de cause, à la condamnation de l'intimée à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'elle verse aux débats la plainte déposée le 19 juin 2018 par le responsable de la sécurité du centre hospitalier qui a constaté les faits reprochés à l'intimée, que son classement sans suite n'est pas une décision judiciaire et ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, qu'il ne lie pas la cour de céans qui peut souverainement apprécier la matérialité et la gravité des faits reprochés, que les objets appartenant au centre ainsi que les clés des stagiaires permettant d'ouvrir les casiers ont été retrouvés dans le sac cabas de l'intimée, que cette dernière a reconnu que ce sac lui appartenait, que les agents de sécurité y ont trouvé également un trousseau de clés qui permettait d'ouvrir les casiers des stagiaires, qu'en les ouvrant, ils ont découvert plusieurs objets appartenant à l'établissement, que les objets ayant été retrouvés dans les vestiaires'et au niveau des sanitaires, aucune vidéosurveillance n'y était installée, que les agissements de l'intimée mettaient en péril les relations commerciales entre la société et son client, à titre subsidiaire, que la demande présentée par l'intimée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante puisqu'elle représente plus de dix mois de salaires bruts, qu'elle ne justifie nullement d'un préjudice au-delà de trois mois de salaires, qu'elle n'a pas rencontré de difficultés particulières à retrouver un emploi, qu'elle a soulevé à tort l'inconventionnalité du barème légal au regard du droit international.'

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 septembre 2022, [T] [D] sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

- 15104,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 4125,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 3356,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 335,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir,

la condamnation de la société au paiement de la somme de 2563 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, allouée en première instance, cette condamnation devant intervenir à l'égard de Maître [F] [K], sous réserve que celui-ci renonce à percevoir pour la première instance la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,

la condamnation complémentaire de la société au paiement de la somme de 3073 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile dans les mêmes conditions.

L'intimée soutient que l'arrêt de travail qu'elle a subi ne trouve pas son origine dans la prétendue découverte des faits mais dans la violence de l'altercation dont elle a fait l'objet le 10 juin 2018, que [S] [I], son collègue de travail, en a été témoin, que la plainte déposée la mentionne, que rien ne démontre qu'elle ait commis les faits reprochés, que le classement sans suite de la plainte est de nature à établir l'absence de faute grave, que la conviction de la non commission des faits reprochés ressort parfaitement de la procédure pénale, qu'elle n'a pas admis que le cabas dans lequel ont été retrouvés les objets dérobés lui appartenait, qu'elle a reconnu que dans les objets dérobés se trouvait son sac en tissu dans lequel elle avait, le 7 Juin 2018, glissé ses clés et qu'elle avait laissé par mégarde dans son chariot, que l'employeur ne s'explique pas sur le champ de vision des caméras dans le hall de l'hôpital, qu'il a bien fallu, pour que les objets soient entreposés dans ces toilettes, que quelqu'un y accède et donc passe dans ce hall, que la société appelante n'apporte pas la preuve de la matérialité et de l'imputabilité de la faute grave reprochée, que la cour n'est pas saisie de la demande subsidiaire de requalification de la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle, que l'intimée a subi un préjudice ; que dans le cadre de son nouvel emploi, elle perçoit une rémunération de 876,93 euros, soit moitié moins que celle dont elle bénéficiait au sein de la société appelante, que la perte de son emploi a eu un impact économique catastrophique, que son salaire mensuel brut se composait de la somme de 1613,77 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'expérience d'un montant de 64,55 euros, soit un salaire brut mensuel de 1678,32 euros, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement doivent être réévalués.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des vols de matériels, produits et objets divers au préjudice du centre hospitalier, sur le site de celui-ci sur lequel elle était affectée ;

Attendu que pour caractériser ces faits, la société appelante verse aux débats la plainte déposée le 19 juin 2018 par [O] [E], responsable de la sécurité du centre hospitalier, contre [T] [D], à la suite de la découverte par deux agents de sécurité, le 8 juin 2019 à 20 h 30, d'un sac de courses caché sous un lavabo des toilettes ; qu'il résulte de cette plainte que le sac découvert était un sac de courses ; qu'il contenait les objets les plus divers appartenant au centre hospitalier et pour la plupart correspondant à des produits d'entretien ou à des aliments et des boissons composant habituellement les plateaux repas ; que les agents de sécurité ont également découvert dans ce cabas la clé du casier de l'intimée ainsi que des clés de casiers des stagiaires, d'appareils sanitaires et d'autolaveuses ; que dans les casiers qu'ils ont pu ouvrir grâce aux clés découvertes, les agents ont retrouvé, empilés, des produits d'entretien, des compresses, des gobelets en plastique ; que seule la personne disposant de ces clés pouvait avoir accès aux casiers affectés habituellement aux stagiaires, puisque comme le relate l'intimée dans sa déposition, chacune d'elle, après la fermeture du casier, pouvait être extraite de la serrure en glissant dans une fente une pièce d'un euro, selon le procédé utilisé dans les casiers à disposition du public dans les piscines ; que selon le procès-verbal, l'intimée avait travaillé le 8 juin 2019 jusqu'à 21 heures et la pochette de clés retrouvée dans le cabas a été reconnue par le chef de l'équipe de l'intimée comme appartenant à cette dernière ; que toutefois la culpabilité de l'intimée ne peut résulter en l'espèce que du seul fait qu'elle serait propriétaire du sac cabas dans lequel auraient été retrouvés les clés et les objets dérobés ; que lors de son audition par les enquêteurs, elle a reconnu être possesseur du trousseau contenant les clés de «rempottage», de la clé de son vestiaire personnel et de la clé des vestiaires de stagiaires ; qu'en revanche elle n'a nullement reconnu que le sac, lui-même glissé dans un sac poubelles, lui appartenait ; que selon la description effectuée par [O] [E], il consistait en un cabas supportant une image imprimée représentant un taxi jaune américain ; qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que l'intimée en ait été détentrice ; qu'il apparaît que compte tenu de son état de santé qui lui interdisait le port de charges supérieures à dix kilogrammes, celle-ci s'aidait habituellement d'un caddie ; que sur la vidéo de surveillance correspondant à un enregistrement effectué le 8 juin 2018 à 20 h 57 et mentionnée par [O] [E], l'intimée apparaît avec un sac de courses à roulettes dans le hall A ; qu'un homme, correspondant à son fils, était venu à sa rencontre, et avait récupéré ce sac qu'il avait ensuite entreposé dans le coffre de son véhicule ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que la culpabilité de l'intimée n'est pas en l'état établie ; que son licenciement est par conséquent bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimée s'élevait à la somme de 1678,32 euros ;

Attendu en application des articles 4.11.2 a) et 4.11.3 de la convention collective que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 3356,64 euros, l'indemnité compensatrice de congés payé à 335,66 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3897,25 euros ;

Attendu en application de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail que l'intimée était âgée de 57 ans et jouissait d'une ancienneté de près de dix années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'elle s'est trouvée dans une situation particulièrement précaire à la suite de la perte de son emploi puisqu'elle avait à sa charge cinq enfants alors qu'elle était divorcée ; qu'elle a rencontré des difficultés matérielles indéniables ; qu'en conséquence il convient de lui allouer, en réparation du préjudice qu'elle a subi, la somme de 15104,88 euros ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'appelante d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;

 

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de confirmer le remboursement par l'appelante des allocations versées à l'intimée dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu, en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l'équité commande d'allouer au profit de Maître [F] [K], conseil de [T] [D], 5630 euros au titre des frais que l'intimée aurait dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE la société CARRARD SERVICES à verser à [T] [D] divorcée [Y]

- 3356,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 335,66 euros au titre des congés payés y afférents

- 3897,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 15104,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise par la société CARRARD SERVICES d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

 

CONDAMNE la société CARRARD SERVICES à verser à Maître [F] [K] 5630 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [T] [Y] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,

DIT que si Maître [F] [K] recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

DIT que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maître [F] [K] n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE la société CARRARD SERVICES aux dépens.

LE GREFFIER

G. DELETTREZ

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01026
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.01026 ?
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