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16/12/2022 | FRANCE | N°21/01020

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 16 décembre 2022, 21/01020


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 1812/22



N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRU



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

18 Mai 2021

(RG 20/00221 -section 3)






































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GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association WASQUEHAL FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Jules PLANCQUE, avoca...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 1812/22

N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRU

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

18 Mai 2021

(RG 20/00221 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association WASQUEHAL FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Jules PLANCQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de

Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Septembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[H] [Z] a été embauché à compter du 1er août 2016 en qualité d'éducateur de l'équipe de football avec la qualification de technicien par l'association WASQUEHAL FOOTBALL par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de douze mois renouvelables, dans le cadre de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. La relation de travail a cessé le 1er août 2019.

Par requête reçue le 19 septembre 2019, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir des rappels de salaire et de primes, la requalification de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à lui verser

- 1479 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail

- 2958 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1479 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 2000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 15 juin 2021, l'association WASQUEHAL FOOTBALL a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 19 octobre 2022.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 mars 2022 , l'association WASQUEHAL FOOTBALL sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'intimé à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'appelante expose qu'elle s'est conformée à son obligation de formation, que les actions de formation prévues entre les parties étaient les suivantes : adaptation au poste de travail, acquisition de nouvelles compétences, formation qualifiante, qu'il était expressément convenu que la formation du salarié se déroule en «externe», que l'objectif d'acquisition des compétences était atteint, qu'elle n'était pas tenue de financer indistinctement tous types de formation, que l'intimé a bénéficié au moins de trois formations qualifiantes à l'issue desquelles il s'est vu décerner deux diplômes d'état, que l'action en requalification du contrat de travail conclu le 22 août 2016 aurait dû être engagée au plus tard le 22 août 2018, que la demande de ce chef est donc prescrite, qu'aucune conclusion d'avenant n'était nécessaire pour la poursuite de la relation de travail qui a continué dans les conditions déjà fixées entre les parties sans que l'intimé ne manifeste une quelconque opposition, que l'association a respecté la durée maximale du contrat d'avenir telle que fixée par le code du travail, et que la «date prévue de fin de contrat» visée par la demande d'aide a bien été mentionnée au 31 juillet 2019, que les dispositions de l'article L1243-13 du code du travail ne sont pas applicables au contrat de travail «emploi d'avenir», que l'intimé ne fournit aucun élément de nature à prouver que l'association resterait redevable à son égard d'une quelconque somme au titre des salaires déjà versés, que tous les salaires ont bien été perçus, qu'aucune prime d'encadrement ou de match n'était prévue au contrat de travail à durée déterminée, que compte tenu de son statut et de la nature de son emploi au sein du club, l'intimé ne pouvait bénéficier de ces primes.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 8 décembre 2021, [H] [Z] intimé sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'association à lui verser

- 2019 euros à titre de rappel de salaire

- 2000 euros à titre de rappel de prime d'encadrement

- 5450 euros à titre de rappel de prime de match

- 1972 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail

- 3944 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1479 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 7888 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail

- 1972 euros en réparation du caractère irrégulier de la procédure de licenciement

- 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation

- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimé soutient que son employeur a manqué à son obligation de formation durant toute la durée du contrat, qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi, que la prise en charge de la formation d'éducateur sportif auprès de Coach Factory devait être assumée par l'association, que le contrat d'avenir à durée déterminée doit être requalifié en raison du retard apporté à sa signature, que la relation de travail s'est poursuivie l'expiration du premier contrat à durée déterminée, que son salaire lui était versé avec retard de façon quasi systématique et partiellement, qu'il pouvait prétendre à une prime d'encadrement puisqu'il devait prendre en charge une équipe de U 16, qu'il lui était dû une prime de match en fonction des résultats de l'équipe.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu, sur le rappel de salaire sollicité, en application des articles L1221-1 et L3245-1 du code du travail, que l'intimé sollicite sur la période non couverte par la prescription un rappel de salaire net d'un montant total de 2019 euros ; que toutefois l'association produit pour la période concernée les bulletins de paye et les décomptes faisant apparaître qu'aucun reliquat n'est dû à l'intimé ;

Attendu, sur les primes de matchs et d'encadrement, qu'il ne résulte pas du contrat de travail que le versement de ces primes avait été convenu entre les parties ; qu'elles n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun versement, durant toute la durée de la relation de travail ; qu'en outre, selon les écritures de l'intimé, les primes de match étaient versées aux joueurs en fonction des résultats de l'équipe ; qu'il n'apparaît nullement des pièces versées aux débats que l'intimé faisait partie d'une équipe en tant que joueur alors qu'aux termes du contrat de travail, il avait été embauché en qualité d'éducateur de l'équipe de football ;

Attendu en application des articles L5134-110 et L5134-114 du code du travail, alors applicables, que l'aide attribuée dans le cadre de la conclusion du contrat d'avenir à durée déterminée en date du 22 août 2016, dans lequel l'intimé était recruté en qualité d'éducateur de l'école de football, supposait le respect par l'employeur des actions d'accompagnement et de formation mentionnées dans la demande d'aide, à savoir, s'agissant des actions d'accompagnement, une aide à la prise de poste, une évaluation des capacités et des compétences, et s'agissant des actions de formation, une adaptation au poste de travail, l'acquisition de nouvelles connaissances et une formation qualifiante ; qu'il résulte de l'attestation en date du 1er juillet 2017 délivrée par la Ligue de football des Hauts de France que l'intimé a suivi une formation dans le cadre du brevet de moniteur de football, intitulée acquisition d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, correspondant à 192 heures dispensées entre le 22 août 2016 et le 16 mai 2017 ; que l'intimé y a participé durant 122 heures ; qu'à l'issue de cette formation, le brevet de moniteur de football lui a été décerné par la ligue ; que dans le cadre d'une convention de formation professionnelle continue entre le centre de formation Coach Factory, l'association, représentée par [P] [G] son responsable et l'intimé, celui-ci a bien suivi une formation «au BP JEPS AGFF spécialité éducateur sportif, mention activités de la forme»; que si un différend est né entre le centre et l'association sur la question de la prise en charge du coût de cette formation, il n'en demeure pas moins que l'intimé l'a bien suivie du 15 octobre 2018 au 5 juillet 2019 et en a bénéficié ; qu'enfin l'intimé s'est présenté aux tests de sélection en vue de l'obtention du brevet d'entraîneur de football les 21 avril 2017 et 20 avril 2018 organisés par la Ligue de football des Hauts de France ; qu'à deux reprises il a figuré sur une liste d'attente ; que l'intimé ne démontre nullement, comme il le soutient, que son tuteur, [P] [G], ne s'est jamais impliqué dans son parcours de formation ; qu'il apparaît au contraire qu'il est intervenu dans le cadre de la convention de formation qui devait être conclue avec le centre Coach Factory ; que l'intimé ne peut donc prétendre que l'association s'est désintéressée de sa formation et donc a commis un manquement à son obligation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur une mention irrégulière au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat d'avenir à durée déterminée prenant effet à compter du 1er août 2016 a été signé le 22 août 2016 ; que l'action en requalification du fait de cette irrégularité était prescrite à la date du 1er août 2018 ;

Attendu que le contrat d'avenir, qui entrait dans le cadre des contrats prévus à l'article L1242-3 1° du code du travail, devait faire l'objet d'un renouvellement exprès à l'arrivée de son terme, comme le spécifiait l'article 2 relatif à la date et à la durée du contrat de travail ; que s'étant poursuivi en l'absence d'un tel renouvellement, il est bien devenu à durée indéterminée ; que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; que l'intimé ne peut en conséquence solliciter une telle indemnité du seul fait que la relation de travail s'est poursuivie postérieurement au 31 juillet 2017 ;

Attendu, s'agissant de l'action fondée sur la rupture de la relation de travail, que celle-ci n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale puisque le délai de prescription courait à compter du 1er août 2019, date de la rupture de la relation de travail devenue à durée indéterminée;

Attendu que du fait de la poursuite de la relation de travail au-delà du terme fixé par le contrat de travail en date du 22 août 2022, ce contrat était devenu à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que la cessation de la relation de travail ne pouvait avoir lieu que dans les conditions et les formes prévues aux articles L1232-2 et suivants du code du travail ; que la rupture de celle-ci, sans qu'aient été respectées ces conditions, s'analyse par conséquent en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé s'élevait à la somme de 1539,97 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 3079,94 euros et l'indemnité de licenciement à 923,98 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'intimé était âgé de 26 ans et jouissait d'une ancienneté de trois années au sein de l'association qui employait de façon habituelle moins de onze salariés ; qu'il ne produit aucune pièce sur sa situation postérieurement à la cessation de la relation de travail ; que compte tenu des éléments précités, il convient d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la somme de 1540 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail qu'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être sollicitée que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE l'association WASQUEHAL FOOTBALL à verser à [H] [Z]

- 3079,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 923,98 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1540 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

DÉBOUTE [H] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

ET Y AJOUTANT,

 

CONDAMNE l'association WASQUEHAL FOOTBALL à verser à [H] [Z] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

G. DELETTREZ

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01020
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.01020 ?
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