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16/12/2022 | FRANCE | N°21/00994

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 16 décembre 2022, 21/00994


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 1810/22



N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLY



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

10 Mai 2021

(RG 20/00108 -section 3)




































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GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [S] [X] [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



Association ACCUEIL ...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 1810/22

N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLY

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

10 Mai 2021

(RG 20/00108 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [X] [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Septembre 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[S] [X] [U] [C] a été embauché à compter du 1er avril 2008 par contrat de travail à durée déterminée converti à partir du 1er octobre 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé par l'association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE.

Il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre remise en main propre le 22 octobre 2019 puis a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019 à un entretien le 29 octobre 2019 du fait que son licenciement était envisagé. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Le 25 Septembre 2019, puis le 14 Octobre 2019, vous avez commis les faits suivants :

Vous avez caressé l'épaule d'une de vos collègues, vous l'avez également embrassé sur la joue et vous lui avez demandé de l'embrasser. Vos contacts avec cette collègue ont été très insistants jusqu'à la bloquer dans un coin de bureau, la mettant dans un état de stress permanent. Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations.

Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 29 Octobre 2019, avec Monsieur [I] [B], Président, et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Ces explications n'ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'association, y compris pendant la durée de votre préavis.

Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.»

A la date de son licenciement, [S] [C] était assujetti à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Par requête reçue le 9 juin 2020, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 10 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 9 juin 2021, [S] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au19 octobre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 mars 2022, [S] [C] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'association à lui verser

- 5167 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 516,70 euros au titre des congés payés y afférents

- 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ou, subsidiairement 27126,75 euros sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail

- 7696,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1291,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire

- 129,17 euros au titre des congés payés y afférents

- 4000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

L'appelant expose qu'il a été licencié pour avoir adopté un comportement déplacé envers l'une de ses collègues, qu'il a contesté s'être comporté de la sorte et a immédiatement déposé plainte pour fausses accusations auprès du Procureur de la République, que si l'association souligne l'avoir déjà sanctionné à deux reprises pour des faits similaires et verse aux débats deux avertissements datés du 16 juillet 2010 et du 24 novembre 2014, il a contesté le premier avertissement, qu'il n'a jamais été confronté aux salariées qui se sont plaintes de son «attitude peu cavalière», que le second fait suite à une évaluation externe reposant sur des «déclarations non vérifiées», que ces «précédents» ne sauraient étayer le licenciement, que l'association n'apporte aucune preuve quant à la réalisation de l'enquête interne alléguée, que le seul élément produit, contemporain du licenciement, consiste en un courrier d'[Z] [D] du 21 octobre 2019, qu'il conteste avec force les accusations portées à son encontre dans ce courrier, qu'en réalité, sa présence n'était plus souhaitée au sein de la structure, qu'il produit des attestations d'anciens collègues, unanimes à qualifier son comportement d'exemplaire au sein de l'association, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il justifiait de onze ans et sept mois d'ancienneté lorsqu'il a été licencié, qu'il doit bénéficier d'une indemnité qui ne doit pas tenir compte du plafond qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 novembre 2021, l'association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que les deux attestations produites par l'appelant censées justifier de ses prétentions n'ont aucune valeur probante, que le fait qu'il soit habituellement poli et agréable n'exclut pas qu'il ait pu avoir à certains moments des attitudes particulièrement déplacées, que [M] [H] a quitté l'association le 31 août 2009 et l'a donc peu connu, qu'elle cherche aujourd'hui à régler ses comptes avec son ancien employeur, que la faute grave reprochée est parfaitement justifiée, que l'appelant avait fait l'objet d'un premier avertissement, par une lettre remise en main propre le 16 juillet 2010, pour des faits similaires à ceux qui ont justifié son licenciement pour faute grave, qu'une lettre de mise en garde a été notifiée au président de l'association et à son directeur le 13 novembre 2014 par un cabinet assermenté et extérieur chargé de procéder à l'évaluation de l'association, que les responsables de cette dernière étaient mis en demeure de procéder à une enquête interne pour vérifier la véracité des faits reprochés à l'appelant, qu'une enquête a été diligentée, que l'appelant a fait l'objet d'un second avertissement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en septembre 2019, l'employeur a reçu une plainte circonstanciée de la part d'[Z] [D], nouvellement embauchée au sein de l'association, qu'elle a indiqué que, lors de son premier mois de prise de poste, l'appelant s'était montré fort tactile à son égard et était particulièrement insistant, allant jusqu'à glisser sa main dans le bas de son dos, que le 25 septembre 2019, lors d'un horaire posté en soirée avec ce dernier, il s'était assis à ses côtés et avait commencé à lui toucher les cheveux, à lui caresser l'épaule, à l'embrasser sur la joue et de plus en plus sur la bouche, que dans la semaine du 14 octobre 2019, alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle en fin de journée, il était entré dans le bureau et l'avait bloquée entre une armoire, le bureau et une chaise de bureau, que dans une lettre du 21 octobre 2019, elle a fait part à son employeur de son malaise profond, que les faits sont parfaitement établis, qu'une faute ayant donné lieu à sanction peut justifier un licenciement si elle vient par la suite à se répéter, qu'[Z] [D] a déposé plainte, que le poste de l'appelant n'avait pas été promis à un stagiaire venant d'obtenir son diplôme d'éducateur comme il le soutient, qu'il n'a jamais été proposé à ce dernier un emploi au sein du SIAO.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des attouchements insistants effectués par l'appelant sur la personne d'une collègue de travail les 25 septembre et 14 octobre 2019, ayant entraîné un état de stress permanent ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de prendre en considération les deux avertissements infligés à l'appelant respectivement les 16 juillet 2010 et 24 novembre 2014 puisqu'ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et qu'aux termes de l'article L1332-5 du code du travail, étant postérieurs de plus de trois ans aux poursuites engagées le 23 octobre 2019, ils ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction ;

Attendu que pour caractériser les faits reprochés, l'association se fonde, d'une part, sur une lettre manuscrite en date du 21 octobre 2019 adressée aux dirigeants de l'association par [Z] [D], assistante sociale, et, d'autre part, sur la plainte qu'elle a déposée le 23 octobre 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 4] ; que dans cette plainte, elle rapporte que, peu après la prise de ses fonctions au sein du foyer le 2 septembre 2019, l'appelant s'était montré, selon sa propre expression, «très tactile» ; que, durant cette période, à une date qu'elle ne précise pas, l'appelant s'était placé près d'elle, avait posé sa main sur son épaule puis l'avait passée dans le dos comme pour la caresser ; qu'à plusieurs reprises il lui avait déclaré qu'il l'aimait alors qu'il n'ignorait pas qu'elle n'était pas libre ; que le 25 septembre 2019, alors qu'elle travaillait à l'accueil et que l'appelant se trouvait à ses côtés, il lui avait caressé les cheveux et l'avait embrassée de force sur la joue en l'attrapant par la nuque ; que la plainte visant des faits survenus quasiment un mois auparavant fait suite à un entretien avec le directeur de l'association organisé la veille durant lequel [Z] [D] s'était confié à lui ; que la lettre du 21 octobre 2019, rédigée le même jour que cet entretien fait état à la fois de l'incident survenu le 25 septembre 2019 et du comportement de l'appelant durant la semaine du 14 octobre 2019 qu'[Z] [D] n'a toutefois pas jugé utile d'évoquer dans la plainte qu'elle a déposée ; que selon cette dernière, l'appelant l'aurait bloquée entre l'armoire et la chaise d'un bureau en lui demandant pourquoi elle ne faisait plus de pâtisseries et en l'interrogeant, en haussant le ton, sur la personne dont elle partageait sa vie ; que l'état de stress permanent dans lequel aurait été plongée la victime des agissements de l'appelant ne résulte que des propres affirmations de cette dernière, contenues dans sa lettre du 21 octobre 2019 ; qu'elles ne sont étayées par aucun autre témoignage ni par un certificat médical ; qu'à la suite de l'entretien du 21 octobre 2019, l'association n'a pas jugé utile de s'assurer de la réalité du comportement de l'appelant, en organisant une enquête ou à tout le moins en l'interrogeant sur les faits dénoncés par [Z] [D] alors que ce dernier les contestait formellement puisqu'il a déposé plainte contre cette dernière le 29 octobre 2019 ; qu'elle l'a, dès le lendemain, mis à pied à titre conservatoire et, le 23 octobre 2019, engagé la procédure de licenciement ; qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte déposée le 23 octobre 2019 ;

Attendu en conséquence que les griefs reprochés à l'appelant n'étant pas caractérisés, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'appelant s'élevait à 2583,50 euros ; qu'il n'existe pas de contestation sur le montant du rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans objet, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, l'intimée n'en discutant que le principe ;

Attendu que les dispositions des articles L1235-3 et L1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ; que par ailleurs les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ;

 

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelant était âgé de 63 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de onze années à la date de son licenciement ; que sa mise à pied conservatoire sans justification l'a privé immédiatement de toute ressource ; qu'il a donc subi un préjudice du fait de la perte soudaine de son emploi, qu'il convient d'évaluer à 15501 euros ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'association d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ;

 

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'association intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE l'association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE à verser à [S] [X] [U] [C]

- 1291,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire

- 129,17 euros au titre des congés payés y afférents

- 5167 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 516,70 euros au titre des congés payés y afférents

- 7696,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 15501 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise par l'association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes,

ORDONNE le remboursement par l'association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [S] [C] dans la limite de six mois d'indemnités,

 

CONDAMNE l'association ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRE à verser à [S] [X] [U] [C] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

G. DELETTREZ

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00994
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.00994 ?
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