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16/12/2022 | FRANCE | N°20/02424

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 16 décembre 2022, 20/02424


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 1815/22



N° RG 20/02424 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKP



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

26 Novembre 2020

(RG F19/00132 -section 3)





































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GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :

M. [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

(bénéfic...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 1815/22

N° RG 20/02424 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKP

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

26 Novembre 2020

(RG F19/00132 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001978 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

SASU 'CYPRES TECHNOLOGIES'

en liquidation judiciaire

M. [F] [I] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU 'CYPRES TECHNOLOGIES'

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 22/02/21 à personne habilitée

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Août 2022

EXPOSE DES FAITS

Par requête reçue le 7 février 2019, [E] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin de faire constater l'existence d'une relation de travail avec la société CYPRES TECHNOLOGIES durant la période d'août à décembre 2017 et l'illégitimité de la cessation de cette relation, d'obtenir un rappel de salaire et le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

La société CYPRES TECHNOLOGIES a fait l'objet d'une liquidation amiable à la suite de la décision prise en assemblée le 20 février 2019, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 novembre 2019 avec fixation de l'état de cessation des paiements au 15 octobre 2018.

 

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté [E] [Z] de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 22 décembre 2020, [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 août 2022, la procédure a été clôturée. L'audience des plaidoiries a été fixée au 18 octobre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 mai 2021, [E] [Z] appelant, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances suivantes

- 3350 euros à titre de rappel de salaire

- 1510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 151 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 1510 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 1510 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9060 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

l'arrêt devant être déclaré opposable à l'AGS.

L'appelant expose qu'il justifie avoir travaillé pour la société CYPRES TECHNOLOGIE, avoir été rémunéré pour ce travail et avoir été placé sous un lien de subordination à l'égard de son employeur, qu'il n'a signé aucun contrat de travail, que la relation de travail entre les parties doit donc être qualifiée de relation à durée indéterminée, que la convention collective applicable est celle nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, que la classification la plus faible au regard de cette convention collective est le niveau 1.3.1, correspondant à 1510 euros par mois depuis le 1er juillet 2017, qu'il a travaillé pour son employeur pendant cinq mois, d'août à décembre 2017, que celui-ci n'a respecté aucune des règles protectrices du salarié et relatives à la procédure de licenciement, qu'il a mis fin au contrat de travail sans transmettre de lettre de licenciement qu'il s'est livré à du travail dissimulé.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 juin 2022, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4], intimée, conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la demande, à titre subsidiaire à la réduction du quantum de l'ensemble des demandes de dommages et intérêts à de plus justes proportions et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues, et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

L'intimée soutient que l'appelant ne versant aux débats ni contrat de travail écrit, ni fiches de paie, ni élément contractuel émanant des parties, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe, qu'il ne produit pas d'élément probant, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en 2019 lorsqu'il a appris la liquidation amiable de l'entreprise alors qu'il prétend avoir travaillé en qualité de salarié au sein de celle-ci durant l'année 2017, qu'il ne communique aucune preuve permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination, qu'il ne fournit pas de planning, de mails avec son employeur et ne décrit en rien ses fonctions, que l'attestation rédigée par un associé de la société a été établie un an après la fin de la relation contractuelle alléguée et ne mentionne pas que l'appelant avait la qualité de salarié, à titre subsidiaire, que le salaire de base revendiqué par l'appelant a été arbitrairement fixé par ce dernier sans aucun élément, qu'il n'est pas possible de vérifier la convention collective susceptible d'être applicable dans la mesure où les documents qui en font mention ne sont pas produits aux débats, que jouissant d'une ancienneté inférieure à six mois, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis, sauf dispositions contraires d'une convention collective, qu'il ne justifie aucunement du préjudice qu'il aurait subi consécutivement à la perte de son emploi.

Le liquidateur de la SAS CYPRES TECHNOLOGIE, à la personne duquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions, n'a ni constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1221-1 du code du travail que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de son employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que pour démontrer l'existence d'une relation de travail avec la société, l'appelant produit un chèque d'un montant de 450 euros émis le 10 septembre 2017 sur le compte de cette dernière, un chèque d'un même montant daté du 10 novembre 2017 et accompagné de son talon sur lequel a été mentionné en objet «travail disimuler», un chèque d'un montant de 3300 euros émis le 22 janvier 2018, l'attestation de [T] [B], associé de la société qui affirme y avoir travaillé en qualité de technicien fibre optique et avoir vu l'appelant réaliser des interventions en cette qualité également pour le compte de la société d'octobre à décembre 2017 ; que toutefois l'appelant ne démontre pas qu'il a encaissé les trois chèques qu'il produit ; que des doutes subsistent sur l'identité réelle de l'émetteur de ces chèques, puisqu'aucune des signatures qui y sont portées n'est identique ; que la mention figurant sur le talon de l'un d'entre eux les accroît encore davantage ; que l'appelant ne fournit aucune explication sur le montant du troisième chèque émis le 22 janvier 2018 alors qu'à cette date, selon ses propres affirmations, la relation de travail avait pris fin ; qu'enfin [T] [B] se borne à constater que l'appelant avait effectué des interventions auprès de clients de la société durant la période revendiquée ; qu'il ne se déduit pas de ce seul constat l'existence d'une relation quelconque de subordination ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

 

CONDAMNE [E] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER

G. DELETTREZ

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/02424
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.02424 ?
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