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16/12/2022 | FRANCE | N°19/01816

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 16 décembre 2022, 19/01816


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2078/22



N° RG 19/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRRL



PN/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

24 Juillet 2019

(RG 17/00197)



































GROSSE :
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aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



SAS SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS (S.T.D.E)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Arnaud BL...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2078/22

N° RG 19/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRRL

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

24 Juillet 2019

(RG 17/00197)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS (S.T.D.E)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

M. [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Z] [J] a été engagé par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS (ci-après la STDE) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2002, en qualité de magasinier. Le salarié est devenu chef d'équipe à partir du 1er janvier 2006 et a bénéficié du coefficient 220, échelon 4 de la convention collective nationale applicable est celle des transports urbains et voyageurs.

Le 13 juin 2017, M. [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de se voir accorder le salaire correspondant au coefficient 310 de la convention collective applicable.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 juillet 2019, lequel a :

- déclaré que M. [Z] [J] occupe la fonction de responsable magasin-achat coefficient 310 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs depuis le 25 janvier 2012 au sein de la société STDE,

- condamné la société STDE à payer à M. [Z] [J] :

- 26 876,10 euros pour rappel de salaire pour la période de juin 2014 inclus au 1er juin 2017, outre 2 687,61 euros de congés payés y afférents,

- 7 558,45 euros pour rappel de prime d'ancienneté pour la période de juin 2014 inclus au 1r juin 2017, outre 755,84 euros de congés payés y afférents,

- 2 936,75 euros mensuels bruts de salaire de base à compter du 1er juin 2017, outre 646,08 euros de prime d'ancienneté et le salaire de base de 3 053,93 euros à compter du 1er janvier 2018, outre 671,86 euros de prime d'ancienneté,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société STDE aux dépens,

- rejeté toutes les autres demandes.

Vu l'appel formé par la société STDE le 23 août 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Z] [J],

Vu les conclusions de la société STDE transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019 et celles de M. [Z] [J] transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022,

La société STDE demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de débouter M. [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société STDE à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la STDE expose que le bulletin de salaire de M. [Z] [J] indique qu'il exerce les fonctions de chef d'équipe d'ouvriers O1 et O2, coefficient 220 échelon 4:41 et que M. [Z] [J] ne rapporte pas d'éléments permettant la démonstration qu'il occupait les fonctions de responsable de magasin et d'achat ;

Attendu que la qualification figurant sur le bulletin de salaire fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

Qu'il appartient au salarié, qui se prévaut d'une qualification autre que celle figurant sur ses bulletins de salaire, de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées ;

Attendu qu'en l'espèce, les bulletins de salaires de M. [Z] [J] indiquent qu'il exerce les fonctions de chef d'équipe d'ouvriers O1 et O2, coefficient 220 ;

Que M. [Z] [J], dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, faute pour lui d'avoir conclu en dehors du délai fixé à l'article 909, ne rapporte pas en cause d'appel, la preuve qu'il exerce une fonction toute autre ;

Qu'en tout état de cause, les éléments produits par la STDE démontrent que les fonctions réellement exercées par son salarié ne correspondent pas à la définition des fonctions de responsable de magasin et d'achat telles que conventionnellement définies et dont M. [Z] [J] se prévaut ; Que si sa promotion à un tel poste a pu être envisagée à une époque, elle n'a pas été suivie d'effets ;

Qu'il est établi que M. [O], puis M. [I], ont successivement occupé cette fonction ;

Que la formation suivie en mars 2012 sur la conduite d'un entretien professionnel relève de la compétence d'un chef d'équipe ;

Que dès lors, il convient de débouter M. [Z] [J] de sa demande de ce chef dont dépendent ses prétentions formulées à titre de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté et de fixation du salaire pour l'avenir ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu que M. [Z] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la STDE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01816
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.01816 ?
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