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16/12/2022 | FRANCE | N°19/00870

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 16 décembre 2022, 19/00870


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2089/22



N° RG 19/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SIOV



PN/VM











AJ

















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

05 Mars 2019

(RG 18/00047 -section )









































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GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :



M. [Y] [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2089/22

N° RG 19/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SIOV

PN/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

05 Mars 2019

(RG 18/00047 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011118 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES :

S.A.R.L. CMN CONSTRUCTION en liquidation judiciaire

SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la SARL CMN CONSTRUCTIONS, prise en la personne de Me Antoine BARTI intervenant en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. MJ VALEM,

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE

INTERVENANT FORCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

[T] [G]

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Y] [U] [O] a été engagé par la société CMN CONSTRUCTION suivant contrat à durée déterminée en date du 15 janvier 2013, en qualité de maçon, puis suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'enduiseur.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Il a été placé en arrêt maladie du 31 mars au 4 avril 2017 suite à une altercation sur son lieu de travail. Cet arrêt a été renouvelé à de multiples reprises. A ce titre, il a déposé plainte, auprès du commissariat de police de [Localité 6] en faisant état de violences.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2017, M. [Y] [U] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 21 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que réparation des conséquences financières de cette rupture.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2019, lequel a :

- débouté M. [Y] [U] [O] de sa demande de résiliation judiciaire,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [U] [O] produit les effets d'une démission,

- condamné la société CMN CONSTRUCTION à payer M. [Y] [U] [O] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] [U] [O] de ses autres demandes,

- ordonné à la société CMN CONSTRUCTION de remettre à M. [Y] [U] [O] le certificat de travail avec date de sortie le 31 mars 2017, le bordereau Pôle Emploi avec comme motif de rupture la prise d'acte, le solde de tout compte et le bulletin de paye de mars 2017 rectifié au vu de la présente décision,

- débouté la société CMN CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CMN CONSTRUCTION aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [Y] [U] [O] le 4 avril 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 14 avril 2021, lequel a admis la société CMN CONSTRUCTION au bénéfice de la liquidation judiciaire et a nommé la société MJ VALEM en qualité de mandataire liquidateur.

Vu les conclusions de M. [Y] [U] [O] transmises au greffe par voie électronique le 2 juillet 2019, celles de la société SCP BTSG intervenant en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. MJ VALEM transmises au greffe par voie électronique le 7 juin 2022 et celles de l'AGS CGEA de Lille transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022,

M. [Y] [U] [O] demande d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a octroyé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :

A titre principal :

- de juger que la prise d'acte n'a eu aucun effet, l'employeur ayant décidé de poursuivre le contrat de travail,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et constater qu'elle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des fautes de la société CMN CONSTRUCTION,

A titre subsidiaire :

- de juger que la prise d'acte est constitutive d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- de condamner la société CMN CONSTRUCTION à lui payer :

- 2.494.82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4.185.04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415.80 euros bruts au titre de congés payés y afférents,

- 1.500 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice fondé sur le non-respect de l'obligation de déclaration d'accident du travail,

- 1.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices issus de la radiation injustifiée du régime de prévoyance et de la résistance abusive à la réinscription et à la transmission des informations,

- 14 553.14 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 10 .000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice moral,

- d'ordonner à la société CMN CONSTRUCTION de fournir les documents de fin de contrat, attestation pôle emploi et bulletins de paie rectifiés,

- de condamner la société CMN CONSTRUCTION à lui payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société CMN CONSTRUCTION en tous les dépens.

La société SCP BTSG demande :

- de recevoir l'intervention volontaire de la SCP BTSG2 en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMN CONSTRUCTION en lieu et place de la société MJ VALEM,

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société CMN CONSTRUCTION à payer à M. [Y] [U] [O] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de « réformer » le jugement sur ce point,

- de débouter la société CMN CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [Y] [U] [O] à payer à la SCP BTSG2 à 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance et d'appel.

L'AGS CGEA de Lille demande :

- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu le contrat de travail dont Monsieur [O] se prévaut était rompu depuis le 8 avril 2017 au moment où il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire :

- de juger sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [U] [O],

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter M. [Y] [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de requalification de la prise d'acte est fondée :

- de réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi,

En toute hypothèse :

- de juger qu'elle ne garantit pas les demandes de dommages et intérêts relevant de la responsabilité de l'employeur, à savoir les demandes de dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail et pour radiation injustifiée du régime de prévoyance,

- de juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte qui serait éventuellement ordonnée,

- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, rompt son contrat de travail en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit analyser cette rupture l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause les sérieuses si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission;

Attendu qu'en l'espèce, M. [Y] [U] [O] a envoyé à son employeur le courrier suivant, daté du 8 avril 2017 :

« (' » vous êtes rendus coupables de violences physiques contre moi le 31 mars dernier et avez proféré des injures infamantes et des menaces contre ma personne qui sont inacceptables.

J'ai déposé plainte au commissariat de [Localité 6] en raison de l'extrême gravité de ces faits (').

Cette situation qui caractérise un manquement grave à l'obligation de résultat qui pèse sur votre qualité d'employeur sur ma sécurité et la préservation de ma santé physique et mentale ne permet plus de rester dans votre entreprise comme salarié.

En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite de mon contrat de travail.

Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Le terme du contrat est à effet immédiat à date d'envoi du présent courrier.

Je vous demande de [me] tenir informé des dispositions prises pour me remettre le certificat de travail le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi. Ces éléments, exigibles dès la rupture du contrat de travail sont à mettre à ma disposition dans les meilleurs délais. (') » ;

Que dans le cadre d'une lettre du 26 avril 2017 adressé à l'employeur, le conseil du salarié a observé que : « en raison des circonstances, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, doit s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

Qu'il se déduit très clairement et sans équivoque des termes du courrier susvisé que le salarié a notifié à la société CMN CONSTRUCTION la rupture de son contrat de travail ;

Que celle-ci revêt un caractère irrévocable ;

Que pour que la relation salariale perdure, il appartient donc à l'appelant de démontrer, que les parties ont clairement décidé de passer outre la décision initiale du salarié, ne serait-ce qu'implicitement, ;

Attendu toutefois que s'il est vrai que l'employeur n'a pas tenu compte du courrier du 8 avril 2017, notamment en mettant en demeure le salarié de justifier de ses absences, le comportement de la société CMN CONSTRUCTION postérieurement à la rupture contractuelle ne saurait suffire à démontrer de façon claire et non équivoque que celui-ci avait l'intention de reprendre effectivement M. [Y] [U] [O] dans ses effectifs ;

Qu'en outre, il n'est nullement établi que de son côté, le salarié ait eu l'intention de réintégrer son poste ;

Que dans ces conditions, faute de démonstration claire d'un accord des parties aux fins de reprendre la relation salariale, il y a lieu de dire que le courrier du 8 avril 2017 a conservé tous les effets d'une rupture contractuelle ;

Que par voie de conséquence, le contrat de travail ayant été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail formé postérieurement par le salarié est nécessairement sans objet ;

Que dès lors, celle-ci n'est pas fondée ;

Qu'il en est de même s'agissant des prétentions qui en sont la conséquence ;

Sur la prise d'acte et les demandes du salarié y afférent

Attendu que M. [Y] [U] [O] motive la rupture de son contrat de travail opéré le 8 avril 2017 par des faits de violence, dont il prétend avoir été victime, et qu'il impute à son employeur ;

Que toutefois, même s'il est établi que les parties ont eu une altercation verbale au sujet de l'état d'un véhicule, les documents produits par le salarié ne permettent en rien de justifier non seulement la réalité de l'échauffourée dont il fait état, mais aussi de son imputabilité à l'employeur ;

Que cette absence de démonstration se voit, au surplus, corroborée par le fait que les certificats médicaux ne font pas état de trace de coups sur l'appelant ;

Que dans ces conditions, la rupture contractuelle opérée par M. [Y] [U] [O] doit être assimilée à une démission ;

Que par conséquent, il doit être débouté de ses demandes;

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de M. [Y] [U] [O]

Attendu que M. [Y] [U] [O] ne caractérise pas l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Que la matérialité de l'altération physique entre les parties est insuffisamment rapportée ;

Qu'en outre il n'est justifié d'aucun préjudice particulier nécessitant réparation ;

Que la demande doit donc être rejetée ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour « radiation injustifiée du régime de prévoyance et résistance abusive à la réinscription et à la transmission des informations » et pour défaut de déclaration d'accident du travail

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté M. [Y] [U] [O] de ses demandes à cet égard ;

Qu'en effet, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un dommageable relatif à un non versement de prestations ou d'un retard dans le versement de ces prestations ;

Que de la même manière, alors que les termes de l'arrêt maladie que le salarié a fait parvenir à l'employeur ne pouvaient permettre ce dernier de conclure à l'existence d'un accident du travail au préjudice de l'appelant ;

Qu'au surplus, le préjudice consécutif à un éventuel manquement de l'employeur n'est pas démontré ;

Que M. [Y] [U] [O] sera donc débouté de ses demandes ;

Sur la remise de documents de fin de contrat

Attendu qu'à cet égard, l'employeur déclare « qu'il se conformera aux prescriptions de la cour », reconnaissant ainsi implicitement la non remise des documents réclamés ;

Que la demande sera donc accueillie, tout en précisant que les documents sollicités devront être conformes à la décision entreprise, en tenant tout particulièrement compte de la date de la rupture contractuelle ;

Sur les demandes formées par M. [Y] [U] [O] et la société CMN CONSTRUCTION en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes seront rejetées ;

Sur les dépens

Attendu que dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir remis au salarié ses documents de fin de contrat, celui-ci sera tenu aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [Y] [U] [O] de sa demande de résiliation judiciaire,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] [U] [O] produit les effets d'une démission,

L'INFIRME pour le surplus,

ORDONNE à la société CMN CONSTRUCTION de fournir à M. [Y] [U] [O] des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation destinée à pôle emploi, et bulletin de paie conformes à la présente décision,

DÉBOUTE M. [Y] [U] [O] et la société CMN CONSTRUCTION de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CMN CONSTRUCTION aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Gaetan DELETTREZ Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/00870
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.00870 ?
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