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15/12/2022 | FRANCE | N°21/01918

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2022, 21/01918


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKR



Jugement (N° 20/01709)

rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANTE



Madame [H] [W] épouse [J]

née le 18 mai 1931 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]r>


représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





INTIMÉE



Madame [M] [U] épouse [J]

née le 09 septembre 1959 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 1]

[Localit...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKR

Jugement (N° 20/01709)

rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [H] [W] épouse [J]

née le 18 mai 1931 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [M] [U] épouse [J]

née le 09 septembre 1959 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2022

****

Le 25 décembre 1997, M. [B] [J], fils de Mme [H] [W], veuve [J], et époux de Mme [M] [U], s'est donné la mort à son domicile de [Adresse 4].

Son corps été inhumé au cimetière de cette commune.

Suivant jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- dit que le jugement rendu le 10 juillet 2020 avait, sur la compétence, autorité de la chose jugée,

- débouté Mme [R] de ses demandes,

- condamné Mme [R] à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux dépens,

au motif, au fond, que Mme [W] échouait à démontrer les motifs graves et sérieux justifiant le transfert, qu'elle demandait, de la dépouille du défunt.

Le 2 avril 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions remises le 6 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 131-1 et suivants et 1061-1 du code de procédure civile et R.221-7 du code de l'organisation judiciaire, notamment, de rejeter l'exception d'incompétence, de constater qu'elle propose d'entrer en médiation judiciaire, d'ordonner à ses frais exclusifs le transfert de la dépouille de M. [B] [J] dans le caveau familial dans lequel repose son père, M. [C] [J], et situé au cimetière d'[Localité 6] (Nord), de condamner Mme [U] épouse [J], à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, à titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse, de débouter cette dernière de sa demande d'indemnité de procédure et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que son défunt fils a toujours été très proche de ses parents alors qu'il subissait des difficultés professionnelles et conjugales, qu'il aurait souhaité être inhumé dans le même caveau que ses parents, son père étant décédé depuis et enterré au cimetière d'[Localité 6], au lieu du caveau dans lequel il demeurera seul, Mme [G] étant de nouveau en couple. Elle fait valoir que le respect de la volonté du défunt prime sur la durée pendant laquelle il a été placé dans sa sépulture.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 juillet 2021, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1061-1 du code de procédure civile, R 221-7 du code de l'organisation judiciaire, 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 16 et suivants du code civil, la confirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, le débouté de l'appelante de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

Elle refuse une nouvelle médiation et invoque, au soutien de ses prétentions, le principe de l'immutabilité des sépultures, faisant valoir que le défunt n'a pas fait connaître de volonté concernant sa sépulture, qu'au moment de son décès, le lieu d'inhumation n'a pas fait l'objet d'opposition de la part de l'appelante et que la sépulture ne peut être qualifiée de temporaire s'agissant d'un caveau citerne. Elle soutient que M. [B] [J] entretenait avec ses parents des relations compliquées bien qu'ils l'aient soutenu financièrement et qu'elle n'a jamais déclaré son intention de ne pas reposer auprès du défunt à son propre décès. Enfin, elle indique que la situation actuelle de la sépulture permet le recueillement de tous les proches du défunt dont sa veuve et ses enfants et y compris l'appelante.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est relevé que si l'appelante demande que soit rejetée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G], cette dernière demande la confirmation du chef du jugement entrepris selon lequel le jugement rendu en date du 10 juillet 2020 a sur la compétence, autorité de la chose jugée. Ce chef n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé.

Par ailleurs, les demandes de constat ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

L'article 16-1-1 du code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Selon l'article R 2213-40 code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

Il est constant que l'exhumation d'un corps, par dérogation au principe de l'immutabilité des sépultures, ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée du défunt.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le défunt n'a pas fait connaître de volonté s'agissant de sa sépulture.

Il apparaît que c'est d'un commun accord entre son épouse et ses parents qu'il a été inhumé au cimetière de [Localité 5], commune où il résidait avec sa famille, l'appelante ne démontrant pas s'y être alors opposée.

L'intention, au jour des funérailles, d'une inhumation seulement temporaire dans ce cimetière n'est pas démontrée. Au contraire, la sépulture, composée d'un caveau citerne recouvert d'un monument funéraire exclut un caractère provisoire de celle-ci et M. [B] [J] y repose depuis près de 25 années.

Enfin, si les parties s'opposent sur la volonté supposée de ce dernier, les différentes attestations produites ne sont pas suffisamment probantes pour permettre à la cour de les départager dès lors qu'elles émanent de personnes dont l'intimité avec M. [B] [J] sur la période précédant son décès n'est pas démontrée ou, s'agissant de ses enfants, eu égard à leur jeune âge au moment de ce décès. Le contexte familial élargi, notamment les relations entre les parents du défunt et leurs petits-enfants, avant et après le décès, n'est pas davantage éclairant.

La veuve et les enfants du défunt souhaitent que le défunt continue à reposer en paix et il n'est pas contesté que la sépulture actuelle permet le recueillement de tous.

Dans ce contexte, ni l'intention que l'appelante prête à Mme [G], et que celle-ci conteste, de ne pas reposer à son décès dans le même caveau que son défunt époux, ni en toute hypothèse la circonstance, qui en découlerait et que déplore Mme [J] mère, à savoir que M. [B] [J] reposerait seul dans son caveau au lieu d'être auprès de ses parents, ne saurait suffire pour justifier le transfert sollicité.

Aucun motif grave et sérieux, de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures en autorisant l'exhumation de la dépouille de M. [B] [J] n'est donc démontré.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement,

condamne Mme [H] [W], veuve [J], aux dépens et à payer à Mme [M] [U], veuve [J], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01918
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.01918 ?
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