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15/12/2022 | FRANCE | N°19/05363

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2022, 19/05363


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2022



****





N° de MINUTE :

N° RG 19/05363 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STSN



Jugement (N° 18/00926)

rendu le 02 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [A] [W]

né le 28 décembre 1941 à [Localité 16] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 6]

[Localité 10]>


représenté par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



Madame [Z] [W]

née le 18 mars 1936 à [Localité 16] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 12]



Mad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05363 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STSN

Jugement (N° 18/00926)

rendu le 02 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [A] [W]

né le 28 décembre 1941 à [Localité 16] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [Z] [W]

née le 18 mars 1936 à [Localité 16] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 12]

Madame [F] [N] épouse [M]

née le 25 janvier 1964 à Malo-les-[Localité 14] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 18]

[Adresse 2])

Madame [C] [N] épouse [D]

née le 16 mars 1966 à Malo-les-[Localité 14] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

représentées par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Madame [T] [X] épouse [G]

née le 17 septembre 1940 à [Localité 15] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 20]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

Association Diocesaine de [Localité 8]

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2022.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2022

****

[U] [V] et [L] [W] se sont mariés le 19 octobre 1932 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. [L] [W] est décédé le 30 mai 1987 et [U] [V] le 23 février 2015.

[U] [V] laisse pour lui succéder ses deux enfants survivants, Mme [Z] [W] et M. [A] [W], ainsi que ses petites-filles, [F] et [C] [N], venant par représentation de leur mère, [K] [W], décédée le 8 septembre 2011.

Par ailleurs, [E] [V] (cousin dans la ligne paternelle de [U] [V]) est, quant à lui, décédé le 27 juin 1999, laissant pour lui succéder les héritiers de [U] [V], l'association diocésaine de [Localité 8] et Mme [T] [X].

De ces successions dépendent plusieurs immeubles : un corps de ferme sis [Adresse 19], une maison sise [Adresse 1], huit garages sis [Adresse 1], un immeuble sis à [Adresse 17], outre des capitaux, devises et objets précieux.

Par jugement rendu le 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de [U] [V] et [L] [W] et de leur régime matrimonial ainsi que de la succession de [E] [V] et ordonné une expertise concernant les immeubles.

Le rapport d'expertise a été rendu le 16 mars 2018 et, par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande de vente par adjudication des immeubles et ordonné la licitation des immeubles à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter du jugement.

Par déclaration au greffe de la cour du 3 octobre 2019, M. [A] [W] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2022.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 septembre 2022, M. [A] [W] demande à la cour de :

-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

-le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de désistement de son appel et de son action,

-débouter Mme [Z] [W], Mme [F] [N] et Mme [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,

-déclarer la procédure éteinte par la signification de ses conclusions de désistement,

-partager les dépens.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu'un acte de règlement définitif de la succession a été signé en l'étude de maître [O], notaire le 7 septembre 2022.

Mmes [Z] [W], [F] [N] et [C] [N], au terme de leurs dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 16 septembre 2022, demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de désistement d'appel et d'action de M. [A] [W] sous réserve des demandes accessoires formulées, qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes contraires aux leurs, condamné à leur régler les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elles font valoir que l'appelant a fait preuve d'un comportement manifestement abusif en instrumentalisant la procédure d'appel pour accaparer à vil prix des immeubles indivis.

Mme [T] [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile subordonne la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture à la révélation d'une cause grave et l'article 15 du même code dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

En l'espèce, le 7 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022, a été adopté en l'étude de maître [O], notaire l'acte de règlement définitif de la succession.

Les parties ont pu échanger leurs conclusions postérieurement à cet événement et avant l'audience de plaidoiries.

L'ordonnance de clôture initiale doit être révoquée et la clôture reportée au 19 septembre 2022, date de l'audience de plaidoiries.

Sur le désistement

Suivant l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel ou d'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Il résulte de l'article 401 que ce désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions du 16 septembre 2022, Mme [Z] [W], Mme [F] [N] et Mme [C] [N] ne s'opposent pas au désistement de M. [A] [W], sous réserve de leur demande incidente.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance de M. [A] [W] et de statuer sur la demande incidente de Mme [Z] [W], Mme [F] [N] et Mme [C] [N].

Sur la demande en réparation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Agir en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Il est relevé que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive, demande incidente, a été présentée par les intimées par conclusions notifiées au greffe le 10 septembre 2021, soit antérieurement au désistement de l'appelant.

Bien que M. [W] ait été débouté de sa demande de sursis à statuer en première instance, la procédure d'appel a conduit, en fait, à la remise sine die de la procédure d'adjudication des immeubles, laquelle n'a finalement jamais eu lieu.

Par ailleurs, l'acte du 7 septembre 2022, portant attribution à M. [A] [W] de la maison sise [Adresse 1] et évaluée à 50 000 euros, a été adopté par Mme [Z] [W], Mme [F] [N] et Mme [C] [N].

Bien que cet immeuble ait été évalué en 2018, par voie d'expertise judiciaire, à 140 000 euros et que le jugement du 2 septembre 2019 ait ordonné une licitation sur la mise à prix de 130 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchérisseur, en signant l'acte de règlement définitif, Mme [Z] [W], Mme [F] [N] et Mme [C] [N] ont accepté l'attribution de l'immeuble au prix de 50 000 euros.

Elles ne démontrent pas qu'elles aient été contraintes d'accepter l'acte de règlement définitif de la succession du 7 septembre 2022, d'autant que la présente procédure était en cours et fixée à plaider et leur offrait une alternative déjà engagée.

Ni l'abus de procédure, ni le préjudice ne sont caractérisés et Mme [Z] [W], Mme [F] [N] et Mme [C] [N] seront déboutées de leur demande en réparation sur ce fondement.

***

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est en outre équitable que l'appelant indemnise les intimées, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, des autres frais qu'elles ont été contraintes d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au jour de l'audience des plaidoiries,

constate le désistement d'appel de M. [A] [W],

déboute Mmes [Z] [W], [F] [N] et [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamne M. [A] [W] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05363
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.05363 ?
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