La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21/01197

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 01 décembre 2022, 21/01197


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 01/12/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPHU



Jugement (N° 18/01965)

rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANT



Monsieur [L] [M]

né le 22 juillet 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par

Me Odile Ivanovitch-Debosque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



La SARL Douai Véhicules Occasions

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPHU

Jugement (N° 18/01965)

rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [L] [M]

né le 22 juillet 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Odile Ivanovitch-Debosque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL Douai Véhicules Occasions

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2022

****

Le 13 octobre 2016, M. [L] [M] a acheté à la SARL Douai véhicules occasions un véhicule d'occasion de marque BMW modèle 550 D, présentant un kilométrage de 98 500 kilomètres, mis en circulation en décembre 2012, moyennant un prix de 42 000 euros.

Faisant valoir que le véhicule avait connu, au cours des mois de décembre 2016 et avril 2017, deux pannes nécessitant son immobilisation, liées pour la première à une perte de liquide de refroidissement et pour la seconde à un problème de turbo puis, le 28 juin 2017, une panne de moteur alors qu'il présentait un kilométrage de 105 072 kilomètres et que le coût de remplacement du moteur avait été chiffré le 30 août 2017 par la société Car Premium à la somme de 18 252,41 euros, M. [L] [M] a sollicité l'annulation de la vente par courrier recommandé du 29 septembre 2017, obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [T] [U], puis, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2018, a fait assigner la SARL Douai véhicules occasions devant le tribunal de grande instance de Douai (devenu tribunal judiciaire de Douai) aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai l'a débouté de ses demandes en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice, a débouté la SARL Douai véhicules occasions de sa demande de dommages et intérêts et a condamné M. [L] [M] à lui payer à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

M. [L] [M] a formé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 19 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants, 1641 et suivants du code civil, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2016, condamner la SARL Douai véhicule occasions à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 42 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal depuis le 29 septembre 2017, date de la mise en demeure, à lui payer la somme de 26 036,82 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d' expertise.

Il fait essentiellement valoir que le grippage de l'injecteur à l'origine de la panne moteur du véhicule tel que mis en évidence par l'expert constitue un vice caché qui le rend impropre à sa destination dès lors qu'il l'empêche de rouler. Il ajoute que ce vice trouve son origine dans le mauvais entretien du véhicule préalablement à la vente, de sorte qu'il préexistait nécessairement à celle-ci. Il critique le jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu les conclusions de l'expertise judiciaire alors que l'expert s'est contredit en invoquant d'abord un défaut d'entretien du véhicule à l'origine de la panne pour ensuite l'exclure. Il estime que les factures d'entretien produites par le garage sont dénuées de force probante, soulignant qu'elles sont en contradiction avec les relevés d'entretien figurant sur la clé du véhicule et que la facture du 11 décembre 2014 fait état d'un entretien réalisé lorsque le véhicule avait 50 000 kilomètres de moins que lors de la vente intervenue deux ans plus tard, et ce alors que le constructeur préconise un entretien tous les 30 000 kilomètres ou tous les deux ans, de sorte qu'elle n'est pas pertinente. Il relève encore des différences de mise en page entre des factures émanant pourtant du même garage. Il s'interroge sur une vidange d'huile réalisée le 13 avril 2017, à l'occasion de la deuxième panne, par la société Car premium, sous-traitant habituel de la société Douai véhicule occasions, dont personne ne semble avoir été le donneur d'ordre et qui peut, selon la société IESPM, chargée par l'expert d'effectuer un rapport d'analyse moteur diesel, avoir masqué une ou plusieurs anomalies du véhicule. Il en déduit que la société Douai véhicules occasions avait connaissance du vice affectant le véhicule avant la vente et qu'elle a demandé à la société Car premium avec qui elle travaille régulièrement, de faire cette vidange afin de le masquer.

Soulignant que la Sarl Douai occasions est un vendeur professionnel de la vente des véhicules d'occasion et que celle-ci connaissait l'existence du vice affectant le véhicule vendu, il sollicite l'allocation de dommages et intérêts complémentaires, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, pour l'indemniser du coût du véhicule de remplacement qu'il a dû louer, des frais d'expertise judiciaire et de gardiennage du véhicule litigieux.

Il se défend de tout caractère abusif de son action en justice, faisant valoir qu'il a tenté un règlement amiable du litige par courrier du 29 septembre 2017 et ses demandes étant bien fondées.

Par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 11 août 2021, la SARL Douai véhicules occasions demande à la cour, au visa des articles 1641, 1315 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de résolution de la vente intervenue le 13 octobre 2016, de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts et en conséquence, de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et en ce compris, également, les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait essentiellement valoir que les conditions de l'article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés ne sont pas remplies dès lors que l'expertise a permis de démontrer que le grippage de l'injecteur ne préexistait pas à la vente, même à l'état de germe, et qu'il est intervenu de manière fortuite, inopinée et imprévue. Elle ajoute que M. [M] ne produit aucun élément justificatif, objectif et tangible, de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de l'expert ; que l'expert, sans se contredire, a pu envisager l'hypothèse d'un défaut d'entretien à l'origine du désordre mais qu'il l'a clairement écartée au vu des factures produites en cours d'expertise qui démontrent la réalité de cet entretien ; que si certaines factures de réparation ne figurent pas sur la clé d'entretien du véhicule, c'est parce que le garage Durot qui les a émises est un garage Peugeot et non un garage BMW ; qu'il ne saurait être déduit des pannes de décembre 2016 et avril 2017 que le véhicule présentait un défaut d'entretien à l'origine de la panne du moteur alors qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les fuites du liquide de refroidissement et les difficultés rencontrées par le turbo ; que dès lors, sa responsabilité doit être écartée.

Elle ajoute que M. [M] ne démontre pas de faute professionnelle de sa part ; qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ne justifiant nullement des frais de gardiennage et de location d'un véhicule de remplacement qu'il invoque.

Elle soutient enfin que M. [M] l'a assignée en justice de manière abusive, eu égard aux conclusions claires et précises de l'expert judiciaire qui exclut tout défaut d'entretien.

Pour plus amples détails des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs dernières conclusions écrites, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901 du même code dans sa version applicable à la présente instance, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (...) 4°- les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 909 dudit code précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 954 dudit code ajoute que les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces dispositions que si c'est la déclaration d'appel qui opère l'effet dévolutif, le champ définitif de saisine de la cour d'appel est déterminé par les dernières conclusions écrites des parties, celles-ci pouvant le cas échéant restreindre le champ de leurs demandes et abandonner des prétentions et moyens.

En l'espèce, M. [L] [M] a interjeté appel de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de ses demandes en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, condamné aux dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Douai occasion n'a pas formé appel incident de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et si elle réclame, dans le corps de son argumentaire, la condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour constate que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses seules conclusions déposées le 11 août 2021.

La cour n'est donc pas saisie de cette demande et il ne sera pas statué sur ce point, la décision du premier juge étant définitive à cet égard.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil,

- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.

Il résulte des conclusions détaillées et motivées du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] [U] que 'le désordre est inopiné et imprévu. Un injecteur a déclaré un grippage momentané qui a eu pour effet d'envoyer une quantité excessive de gasoil qui n'a pas été brûlé. Le liquide est incompressible, celui-ci s'est trouvé emprisonné dans la chambre de combustion lors de la remontée du piston, cela a provoqué un choc hydraulique provoquant la flexion de la bielle et l'écrasement du coussinet ; c'est bien l'incident décrit par le conducteur sans prémices : claquement brutal. Ce désordre n'a aucune relation avec un défaut ou manque d'entretien, ni de conduite. Egalement aucune relation avec un désordre quelconque au niveau du refroidissement et des opérations d'ouvrage antérieur tel que le remplacement du turbo compresseur. C'est l'unique défaillance imprévisible et fortuite d'un injecteur qui est à l'origine du bris moteur. Le véhicule étant de millésime 2012, la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée. Ce bris entre dans la garantie MMA qui semble être malheureusement plafonnée. (...) La valeur du véhicule au jour de la transaction correspond bien au marché, celle-ci n'est pas contestable. La remise en état du véhicule passe pas l'échange du moteur ; coût estimé près de 19 000 euros.'

Le vice affectant le véhicule est donc d'une gravité telle qu'il le rend impropre à sa destination puisque le véhicule ne peut plus rouler et le moteur doit être changé.

Cependant, il n'est pas établi que ce désordre existait, même à l'état de germe, lors de la vente litigieuse, la défaillance de l'injecteur à l'origine de la panne étant intervenue de manière inopinée, instantanée et imprévisible. S'il résulte du rapport d'expertise que pour expliquer l'origine de la défaillance de l'injecteur, l'expert a écarté l'usure prématurée de l'injecteur au regard du kilométrage du véhicule, il a également exclu l'apport d'un carburant de mauvaise qualité et le défaut d'entretien, les factures produites par le garage en cours d'expertise permettant d'établir que le filtre à carburant avait été remplacé le 11 décembre 2014 par la Sarl Douai occasion, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 49 377 km et que le garage Durot de Roost-Warendin avait procédé le 14 novembre 2015 à la révision avec vidange et remplacement des filtres au kilométrage de 80 688 km, pour finalement ne retenir que la défaillance intrinsèque et inopinée de l'injecteur.

Or M. [M], qui conteste la véracité de la facture du garage Durot au motif qu'elle n'aurait pas la même présentation qu'une facture du même établissement en date du 19 septembre 2018 produite lors de l'expertise, ne démontre pas en quoi cette facture serait un faux et en quoi les mentions qu'elle affiche, notamment l'identité complète de l'entreprise, son adresse et son numéro Siret, seraient erronées.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré que le vice affectant le véhicule était antérieur à sa vente du 13 octobre 2016, de sorte que la responsabilité du vendeur ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, et qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en résolution de la vente, restitution du prix et de dommages et intérêts complémentaires, cette dernière étant fondée sur la connaissance du vice par le vendeur.

La décision entreprise sera donc confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

M. [L] [M] succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Douai véhicules occasions la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel ;

Le condamne à verser à la SARL Douai véhicules occasions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande à ce titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01197
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award