La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°20/05193

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 01 décembre 2022, 20/05193


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 01/12/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/05193 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKXZ



Jugement (N° 19/01035)

rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [M] [I]

né le 15 décembre 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]
>

représenté par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué





INTIMÉES



La SAS CVF

prise en la personne de son président Monsieur [W] [S]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]



La SCP...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05193 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKXZ

Jugement (N° 19/01035)

rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [M] [I]

né le 15 décembre 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉES

La SAS CVF

prise en la personne de son président Monsieur [W] [S]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

La SCP BR et associés

prise en la personne de Me Nicolas Malric, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SAS CVF

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentées par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat

assistées de Me Florence Pujol, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2022

****

La société CVF, société par actions simplifiée à associé unique ayant en particulier pour activité le négoce de vins, et M. [W] [S], son président, affirment avoir acquis auprès de M. [M] [I] des bouteilles de grands crus de façon régulière à partir du mois de février 2008.

Alléguant un défaut de livraison d'un certain nombre de bouteilles dont le prix de vente avait été versé, ils ont assigné M. [I] en référé par acte d'huissier du 24 juillet 2017 devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d'obtenir, respectivement, le remboursement, à titre provisionnel, des sommes de 93 520 euros et 51 400 euros.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés a condamné M. [I] à payer à titre provisionnel à la SAS CVF la somme de 74 850 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Entre-temps, le tribunal de commerce de Toulon avait ouvert une procédure

de sauvegarde au profit de la SAS CVF par jugement du 5 décembre 2017 et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire ; un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 13 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 9 avril 2019, la SAS CVF et la SCP BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de voir prononcer la résolution des

ventes intervenues.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal (désormais dénommé tribunal judiciaire) a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CVF et la SCP BR Associés,

- rejeté l'exception de nullité de fond soulevée par M. [I],

- ordonné la résolution des ventes intervenues entre la SAS CVF et M. [I] portant sur la somme totale de 87 820 euros,

- condamné en conséquence M. [I] à payer à la SAS CVF la somme principale de 87 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, incluant la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre à hauteur de 74 850 euros par ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2018,

- condamné M. [I] à payer à la SAS CVF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [I] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 12 mars 2021, demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- dire et juger que l'action en délivrance formée par la SAS CVF et la SCP BR & Associés est prescrite,

- subsidiairement, débouter la SAS CVF et la SCP BR & Associés de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la SAS CVF et la SCP BR & Associés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, d'une part, qu'une action fondée sur l'obligation de délivrance se prescrit par deux ans entre professionnels et que la prescription est acquise en l'espèce, d'autre part, qu'il n'a pas traité avec la société CVF en qualité de vendeur mais seulement en qualité de courtier et en veut pour preuve les sommes en jeu qui, nettement inférieures aux prix des crus considérés, ne peuvent correspondre qu'à des commissions.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 10 juin 2021, la société CVF et la société BR'et'Associés demandent à la cour de :

- déclarer leur action recevable et rejeter en conséquence la fin de non recevoir soulevée par M.'[I],

- juger que M. [M] [I] a manqué à son obligation de livraison des marchandises payées par la société CVF représentant la somme totale de 98'120 euros,

- prononcer aux torts de M. [I] la résolution des ventes intervenues entre la société CVF et M. [I] portant sur la somme totale de 98 120 euros ;

- confirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il a ordonné la résolution des ventes intervenues entre la SAS CVF et M. [M] [I] portant sur la somme totale de 87 820 euros, condamné M. [M] [I] à payer à la SAS CVF la somme de 87 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, incluant la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre à hauteur de 74 850 euros, condamné M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CVF de ses demandes de résolution des ventes et de condamnation à paiement de M. [I] à hauteur de la somme supplémentaire de 10 300 euros,

- prononcer aux torts de M. [I] la résolution desdites ventes portant sur la somme supplémentaire de 10 300 euros,

- condamner M. [M] [I] au paiement au profit de la société CVF de la somme supplémentaire de 10 300 euros, outre intérêts au taux légal,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société CVF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que ce sont bien des contrats de vente qu'elle a conclus avec M. [I] et que son action à l'encontre de celui-ci est soumise à la prescription quinquennale de droit commun qui a été interrompue par l'assignation en référé.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L 110-4 du code de commerce dispose pour sa part que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'action de la société CVF à l'encontre de M. [I] est donc bien soumise à une prescription de cinq ans comme elle le soutient.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'assignation en référé du 24 juillet 2017 a interrompu le délai de prescription de l'action de la société CVF, laquelle ne portait sur aucun contrat antérieur au 24 juillet 2012, et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance du 29 novembre 2018 mettant fin à l'instance de référé, délai qui n'était pas expiré lors de l'introduction de l'instance au fond le 9 avril 2019, de sorte que la prescription alléguée n'est pas acquise.

Sur le fond

L'existence de relations anciennes entre les parties ayant pour objet l'achat de bouteilles de grands crus par la société CVF est acquise aux débats. Si l'appelant fait valoir qu'il est surprenant que cette société ait attendu plusieurs années pour se plaindre du défaut de livraison de bouteilles de grande valeur, cette circonstance, que l'intimée met sur le compte de la relation de confiance voire d'amitié qui s'était créée entre M. [S] et M. [I] compte tenu notamment de la qualité des vins proposés par ce dernier et de ses tarifs, n'est pas en soi la preuve de son mal fondé ni ne révèle une renonciation de la société CVF à faire valoir ses droits.

La demande de cette dernière repose essentiellement sur un grand nombre d'«'attestations de vente'» censées avoir été établies par M. [I]. Ce dernier soutenait en première instance que ces attestations avaient été écrites par M. [S], que plusieurs d'entre elles n'étaient pas signées et que sa signature sur les autres soit y avait été apposée par un procédé reprographique, soit avait été obtenue de lui par ruse sur un coin de table dans un contexte de confiance. Cette argumentation a disparu dans ses brèves conclusions d'appel. Si les attestations en question ne sont effectivement pas toutes signées, elles sont rédigées dans les mêmes termes, à savoir «'J'atteste avoir vendu à la société CVF ...'», et de la même main. M. [I] s'abstient de solliciter une mesure de vérification d'écriture qui permettrait pourtant, s'il n'est pas l'auteur de ces pièces, de l'établir et ne produit d'ailleurs aucun document écrit de sa main permettant une comparaison. Il est peu crédible qu'eu égard à son expérience, aux montants en jeu et aux conséquences possibles, il ait apposé sa signature sur de telles attestations, même dans un contexte amical, par pure amabilité ou par inadvertance. Il écrivait en outre, dans ses conclusions de première instance, qu'il avait souscrit au régime d'auto-entrepreneur qui lui permettait d'effectuer 82'800 euros en négoce et 33'200 euros en prestation de service (commissions), ce qui rend possibles un bon nombre de ventes. Il plaidait également, et paradoxalement, devant le tribunal la nullité des ventes pour vileté du prix. Il ne produit aucune pièce justifiant de son activité de courtier (justification dudit régime, contrats, attestations des vendeurs, etc.). Enfin, s'il tire argument de deux paiements effectivement faits par la société CVF non pas à lui mais à la société Vieiling Sylvie's aux mois de septembre 2013 et d'octobre 2014 pour l'achat de bouteilles, lesquels démontreraient une relation acheteur/vendeur entre ces deux sociétés et son rôle de simple courtier, l'intimée déclare avoir réalisé ces paiements à la demande de M. [I], produit les attestations par lesquelles M. [I] déclare avoir vendu les bouteilles dont il s'agit ainsi qu'un courriel par lequel la société Vieiling Sylvie's atteste qu'elle ne figure pas dans la liste de ses clients.

Dans ces conditions, M. [I] apparaît bien comme le vendeur des bouteilles achetées par la société CVF, lui seul étant en mesure d'expliquer les prix pratiqués, effectivement nettement inférieurs, au vu des documents qu'il produit, à la cote des vins dont il s'agit et dont le caractère concurrentiel justifiait justement, selon CVF, la poursuite de leurs relations. On peut d'ailleurs se demander si la difficulté, pour M. [I], de se procurer les bouteilles proposées en réalité à un prix trop bas et donc d'honorer son engagement n'est pas, parfois au moins, le motif de l'absence de livraison après conclusion de la vente.

A ce sujet, il lui appartient, en tant que vendeur, de justifier de la livraison

des bouteilles déclarées par l'intimée comme non livrées, ce qu'il ne fait pas. Il ressort de l'attestation du comptable de la société CVF que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inscription au débit, dans les comptes de celle-ci, du paiement du prix de chaque vente n'est pas conditionnée à la livraison du bien correspondant, et n'en justifie donc pas, mais seulement à l'effectivité de ce paiement.

Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance justifie la résolution de la vente et le remboursement du prix.

Le tribunal a fixé à 87 820 euros le montant de la créance de remboursement de la société CVF à la suite d'un examen précis des pièces produites : attestation de vente, copie du chèque correspondant, relevé de compte attestant le débit.

L'appelant n'apporte aucun élément contraire.

Le tribunal a rejeté le surplus de la demande de l'intimée, soit 10'300 euros, faute de justificatifs suffisants, décision que l'intimée demande à la cour de reconsidérer.

La cour constate que, comme le lui fait remarquer la société CVF, M. [I] n'a pas contesté en première instance les paiements allégués par la demanderesse, y compris ceux que le tribunal a considérés comme non démontrés, affirmant simplement que les livraisons avaient été effectuées et que les attestations de vente valaient preuve de celles-ci ; alors que l'intimée renouvelle expressément en cause d'appel sa demande concernant la somme non retenue et la motive en réponse à l'argumentation du tribunal, l'appelant ne discute toujours pas les paiements allégués.

Dès lors, en ce qui concerne l'attestation 02/024 relative à la vente d'une bouteille pour un prix de 6 000 euros dont le paiement a été considéré par le tribunal comme établi par deux virements à concurrence de 3 500 euros, il n'y a pas lieu d'écarter le paiement complémentaire allégué de 2 500 euros en espèces.

De même, dès lors que le virement de 3 500 euros du 16 avril 2015 censé correspondre, selon l'intimée, à deux bouteilles de Château Lafitte 1801 et 1805 et le virement de 2 800 euros du 4 mai 2015 censé régler une bouteille de Château Lafitte 1789, apparaissant sur les relevés bancaires du compte de l'intimée, y sont accompagnés, respectivement, des mentions « LAF 1801/1805'» et «'Laf1789'» et ne sont pas discutés, il n'y a pas lieu de les exclure de la créance de la société CVF malgré l'absence de production des attestations de vente correspondantes.

S'agissant enfin de l'attestation 10/018 d'un montant de 1 500 euros portant sur la vente d'un Haut Brion 1873 et d'un Mouton Rothschild 1 870 pour un prix global de 1 500 euros, le premier juge a noté que n'étaient pas produits le chèque ni le justificatif du débit correspondants, pièces qui figurent aujourd'hui dans le dossier de l'intimée, de sorte que cette somme doit également être intégrée dans le montant de sa créance.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le principe de la créance de la société CVF mais réformé en ce qui concerne son montant, porté à 98'120 euros.

Si les intérêts sur cette somme, s'agissant d'une créance de nature contractuelle, étaient susceptibles de courir à compter de l'assignation en première instance valant mise en demeure, l'intimée demande notamment la confirmation du jugement en ce qu'il les a fait courir de son prononcé.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la résolution des ventes intervenues entre la SAS CVF et M. [I] portant sur la somme totale de 87 820 euros,

- condamné en conséquence M. [I] à payer à la SAS CVF la somme principale de 87 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, incluant la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre à hauteur de 74 850 euros par ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2018,

statuant à nouveau de ces chefs,

- prononce la résolution des ventes intervenues entre la SAS CVF et M. [I] portant sur la somme totale de 98'120 euros,

- condamne en conséquence M. [I] à payer à la SAS CVF la somme principale de 98'120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, incluant la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre à hauteur de 74 850 euros par ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2018,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

déboute M. [M] [I] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

le condamne aux dépens et au paiement à la société CVF de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05193
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.05193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award