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01/12/2022 | FRANCE | N°19/04022

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 01 décembre 2022, 19/04022


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 01/12/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/04022 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPIN



Jugement (N° 17/02168)

rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [N] [M]

né le 13 janvier 1956 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



repr

ésenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque





INTIMÉS



Monsieur [Z] [U]

né le 06 avril 1977 à [Localité 9]

demeurant [Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04022 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPIN

Jugement (N° 17/02168)

rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [N] [M]

né le 13 janvier 1956 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉS

Monsieur [Z] [U]

né le 06 avril 1977 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Monsieur [G] [W]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

La SA Gan assurances IARD

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marie-Odile Goefft, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2022

****

Le 26 janvier 2011, M. [N] [M] a acquis de M. [G] [W], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination commerciale « Angel Auto 59 », un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle 911, type MPC1905AW523, immatriculé [Immatriculation 10].

En 2013, il l'a remis à ce dernier dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente.

Le véhicule a été alors vendu à M. [Z] [U] selon bon de commande du 5 octobre 2013, moyennant 39 990 euros.

Par actes des 29 juillet, 10 août et 19 août 2015, M. [U] a assigné M. [W], la société Gras Savoye NSA, M. [N] [M] et la société Porsche France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar qui, par ordonnance du 23 novembre 2015, a ordonné une expertise du véhicule dont le rapport a été déposé le 13 février 2017.

Puis, par actes d'huissier des 27 juillet et 21 août 2017, il a assigné M. [W] et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de les voir condamner à lui restituer le prix d'acquisition du véhicule et à lui verser des dommages et intérêts.

M. [W] a appelé en cause la compagnie d'assurance Gan assurances IARD aux fins de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal a notamment :

- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [U] et M. [M] portant sur le véhicule Porsche 911 immatriculé BG 826 WS,

- condamné en conséquence M. [U] à mettre ledit véhicule à la disposition de M. [M],

- condamné M. [M] à venir reprendre ledit véhicule à ses frais,

- condamné M. [N] [M] à payer à M. [Z] [U] la somme de 39'990 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de M. [M],

- condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 7 553,50 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA Gan assurances IARD à garantir M. [W] de cette condamnation, après déduction d'une franchise de 755,35 euros,

- débouté M. [M] de sa demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Porsche 911 conclu avec M. [W] le 6 janvier 2011, de sa demande de restitution du prix de vente et de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [W],

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Gan assurances IARD,

- condamné in solidum M. [M] et M. [W] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions remises le 18 juin 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

à titre principal,

- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre Monsieur [W] et lui-même le 26 janvier 2011,

- ordonner la restitution du véhicule aux frais de M. [W] contre le règlement de l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 54 950,00 euros,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 121,92 euros « au titre du préjudice subi'»,

- constater que la demande de M. [W] visant à voir constater son action comme prescrite est une demande nouvelle,

- débouter M. [W] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, si la vente conclue entre M. [U] et M. [W] est résolue,

- le condamner à la seule restitution du prix et des frais liés à la vente conclue entre lui-même et M. [U],

- débouter M. [U] de toutes demandes indemnitaires dirigées contre lui,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes,

- condamner solidairement M. [W] et M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

Par conclusions remises le 06 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

« condamner in solidum Messieurs [N] [M] et [G] [W] responsables des désordres et vices cachés affectant le véhicule de marque Porsche modèle 911 type MPC1905AW523 immatriculé [Immatriculation 10],

condamner solidairement et conjointement Messieurs [N] [M] et [G] [W] et Gan Assurance IARD à reprendre le véhicule de marque Porsche modèle 911 type MPC1905AW523 immatriculé [Immatriculation 10] auprès de M. [G] [F] [J] [W] et à lui restituer la somme de 39 990 euros TTC au titre du prix d'acquisition du véhicule litigieux,

condamner solidairement et conjointement Messieurs [N] [M] et [G] [W] et Gan Assurance IARD à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 5 196,75 euros au titre des frais de stockage et de transport du véhicule

- 5 000 euros au titre des frais de procédure non répétibles de première instance.'»

statuant de nouveau sur son appel incident :

- condamner solidairement et conjointement MM. [N] [M] et [G] [W] et Gan Assurance IARD à lui payer les sommes suivantes :

* 3 967,81 euros au titre des frais d'assurance du véhicule de 2014 à 2020,

* 15 839,99 euros au titre des frais de stockage du véhicule entre 2017 et 2020,

* 18 400 euros au titre du préjudice de perte de jouissance,

en tout état de cause,

- condamner in solidum MM. [N] [M] et [G] [W] et Gan Assurance IARD aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions remises le 1er juillet 2021, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa qualité de vendeur « dans la vente intervenue entre M. [U] et M. [M] et que seul ce dernier est tenu à la garantie des vices cachés et de ses conséquences et en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes récursoires à son encontre au titre de la garantie de vices cachés dans la vente en 2011 du véhicule'»,

- juger de la prescription des demandes de M. [M] dirigées à son encontre au titre de son action récursoire en vices cachés,

- débouter par conséquent M. [M] de son appel et de ses demandes dirigées contre lui,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il était vendeur professionnel à l'égard de M. [U] et, statuant à nouveau, débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, sans aucune approbation de la demande initiale de M. [U] :

- juger que la SA Gan Assurances IARD sera condamnée à le garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de M. [U] ou de M. [M], en ce compris toute condamnation aux dépens ou à une indemnité procédurale,

- condamner la SA Gan Assurances IARD au titre du non-respect du contrat de protection juridique au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil,

- condamner M. [U] ou la SA Gan Assurances IARD, l'un au profit de l'autre, au paiement de la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Enfin, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2022, la SA Gan assurances IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi présentée à l'encontre de M. [M] ;

* débouté M. [M] de sa demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Porsche 911 conclu avec M. [W] le 6 janvier 2011, de sa demande de restitution du prix de vente et de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [W],

- débouter M. [M] de son appel principal et MM. [W] et [U] de leurs appels incidents,

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, à tout le moins en ce qu'elles concernent M. [G] [W] et par suite son assureur Gan Assurances IARD,

- juger prescrite l'action de M. [M] contre M. [G] [W],

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. [G] [W] de ses demandes à l'égard de son assureur,

si M. [W] devait être condamné à payer des sommes à une autre partie au procès :

- le débouter M. [G] [W] de ses demandes à son égard,

- subsidiairement, dire et juger que sa garantie au profit de M. [W] ne s'exerce qu'à concurrence d'une franchise de 10 % des dommages avec un montant minimum de 413 euros et un maximum de 3 343 euros, suite à l'indexation, et ainsi limiter sa contribution,

en tout état de cause,

- condamner M. [U] et M. [W] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner M. [U], M. [W] et M. [M] in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au même titre pour la procédure d'appel,

- les condamner in solidum aux dépens.

***

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 précise qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

***

Il est acquis aux débats que M. [W] n'a conclu la vente avec M. [U] qu'en qualité de mandataire de M. [M], propriétaire du véhicule.

Par conséquent, l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [U] ne peut l'être qu'à l'encontre de M. [M], c'est à tort que M. [U] soutient que « la responsabilité des vendeurs, à savoir M. [M] et M. [W], doit être engagée'» et que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [W] en qualité de vendeur professionnel, peu important que le nom de M. [M] n'ait pas figuré sur le bon de commande et que M. [U] ait réglé le prix à M. [W] dès lors que la déclaration de cession et le certificat de vente qui ont été remis à l'acheteur mentionnent bien M. [M] en qualité de vendeur.

Il en résulte que M. [U] doit être débouté de ses demandes expressément dirigées contre M. [W] en qualité de vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et le jugement doit être infirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées contre ce dernier et la condamnation de son assureur à l'en garantir.

Si M. [M] est l'appelant principal, les autres parties au jugement ont formé des appels incidents, de sorte qu'il convient d'examiner les demandes dans leur ordre initial, à savoir l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [U] contre son vendeur, M. [M], et la même action exercée par M. [M] à l'encontre de son propre vendeur, M. [W].

Sur les demandes de M. [U] à l'encontre de M. [M]

La cour constate que M. [U], par le dispositif de ses conclusions, lui demande de confirmer des propositions qui n'ont rien à voir avec les dispositions du jugement.

Il apparaît néanmoins qu'il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la résolution de la vente et ses conséquences.

Le véhicule litigieux est tombé en panne le 29 mai 2014 du fait, selon l'expert, d'une perforation de l'intérieur vers l'extérieur du bloc moteur, elle-même provoquée par la rupture de la bielle numéro deux sur le banc droit.

L'expert explique que plusieurs fautes de conduite (sur-régimes) aux alentours de 51650 km, 53500 km et 65000 km ont entraîné l'allongement de vis au-delà de leur limite élastique, donc un jeu plus important entre le coussinet et le maneton ; qu'un tel jeu provoque une baisse de la pression d'huile puis un début d'usure des coussinets de la bielle en question, des arrachements de métal avec obstruction du trou de graissage, des échauffements de la tête de bielle et, en phase finale, la rupture telle qu'elle a été constatée. Il en ressort, comme l'a relevé le tribunal, que si la vis n'était pas rompue au moment de la vente, intervenue alors que le kilométrage du véhicule était de 74239, son allongement, antérieur, constituait la première étape d'une dégradation progressive du moteur et que, si une faute humaine en est à l'origine, il s'agit néanmoins d'un défaut inhérent au véhicule vendu en ce qu'il affecte le moteur. L'expert ajoute que l'utilisation ou l'entretien du véhicule par le demandeur pendant sept mois et 8327 kilomètres n'est pas en cause dans l'avarie du moteur, que le calculateur du moteur n'indiquait pas un défaut d'huile et de graissage pouvant interpeller quant au fonctionnement du moteur, qu'aucun élément extérieur établissant les désordres n'était visible au moment de la vente, que rien ne pouvait alerter un acquéreur profane de leur existence.

L'expert est affirmatif quant à l'existence d'un défaut caché et aucune des parties n'apporte d'éléments techniques précis de nature à combattre ses conclusions.

Il indique enfin que la réparation du bloc moteur complet est nécessaire pour que le véhicule démarre à nouveau, opération dont le coût est d'environ 30'000 euros.

Le défaut identifié rend donc le véhicule impropre à son usage puisqu'il l'empêche de fonctionner à défaut de réparations d'un coût atteignant les trois quarts de la valeur d'achat du véhicule.

La demande de résolution de la vente présentée par M. [U] est dès lors bien fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée et a ordonné, par voie de conséquence, les restitutions croisées du véhicule et du prix.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, il convient de rappeler le principe posé par les articles 1645 et 1646 du code civil : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Le tribunal a retenu à juste titre que, M. [M] n'étant pas un vendeur professionnel, aucune présomption de connaissance des vices ne pesait sur lui, qu'il n'avait pu être alerté par les contrôles techniques ayant précédé chacune des deux ventes au cours desquels aucune anomalie n'avait été relevée et que M. [U] ne faisait état d'aucun élément établissant que M. [M] avait connaissance des vices au moment de la vente, ce qui est toujours le cas en cause d'appel. C'est dès lors à bon droit qu'il a débouté M. [U] de sa demande, dirigée contre M. [M], de dommages et intérêts destinés à compenser les frais de transport et de stockage du véhicule, les frais d'assurance et le préjudice de jouissance, lesquels ne relèvent pas des « frais occasionnés par la vente'». Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Sur les demandes de M. [M] dirigées contre M. [W]

M. [W] soulève l'irrecevabilité de ces demandes pour cause de prescription sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce.

En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que celle-ci, quoique soulevée seulement en cause d'appel et contrairement à ce que fait valoir l'appelant, doit être examinée.

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il est constant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties. (Cass. Civ. 1, 8 avril 2021, n° 20-13.493).

Il en résulte que l'action en garantie des vices cachés que M. [M] a engagée à l'encontre de M. [W], qui exerce le commerce de véhicules, après avoir été lui-même assigné par M. [U] le 27 juillet 2017, soit plus de cinq ans après la vente du 26 janvier 2011 dont la résolution est poursuivie, se heurte à la prescription et doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Dans la mesure où M. [U] gagne son procès contre M. [M] mais le perd contre M. [W] et son assureur, il y a lieu de partager entre M. [U] et M. [M] la charge des dépens. Il est en outre équitable, vu l'article 700 du code de procédure civile, que M. [M] indemnise M. [U] de ses autres frais, que M. [U] indemnise M. [W] et son assureur de leurs frais de procédure et que M. [M] supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [M] et M. [U] portant sur le véhicule Porsche 911 immatriculé BG 826 WS,

- condamné en conséquence M. [U] à mettre ledit véhicule à la disposition de M. [M],

- condamné M. [M] à venir reprendre ledit véhicule à ses frais,

- condamné M. [N] [M] à payer à M. [Z] [U] la somme de 39'990 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de M. [M],

l'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant,

déboute M. [U] de ses demandes dirigées contre M. [W],

constate que les demandes de M. [W] à l'encontre de la société GAN assurances IARD sont sans objet,

déclare irrecevables les demandes de M. [M] à l'encontre de M. [W] tendant à la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Porsche 911 conclu entre eux le 6 janvier 2011, à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages et intérêts,

déboute M. [M] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne, par application dudit article 700 et au titre des deux degrés d'instances réunis :

- M. [U] à payer à M. [W] et à la société GAN assurances IARD la somme de mille euros chacun,

- M. [M] à payer à M. [W] la somme de trois mille euros,

fait masse des dépens qui seront supportés par M. [U] et M. [M] à concurrence de la moitié chacun.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/04022
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.04022 ?
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