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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01488

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 25 novembre 2022, 20/01488


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1662/22



N° RG 20/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRW



PL/VM











Article 700-2





















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Juin 2020

(RG F19/00008 -section 3)



































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A. EXPERTISES, TESTS ET CONTRÔLES SUR TOUS MATÉRIAUX (ECW)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE,...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1662/22

N° RG 20/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRW

PL/VM

Article 700-2

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Juin 2020

(RG F19/00008 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. EXPERTISES, TESTS ET CONTRÔLES SUR TOUS MATÉRIAUX (ECW)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/05907 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [R] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 24 mars au 22 mai 2015 en qualité d'd'Opérateur CND par la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING. La relation de travail s'est poursuivie à l'expiration du contrat.

A la date de son licenciement il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1928,45 euros et était assujetti à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. L'entreprise employait de façon habituelle quarante-trois salariés, selon l'attestation Pole emploi en date du 23 novembre 2018.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2018 la société a informé le salarié qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de l'activité de l'agence de Nord consécutive à une insuffisance de résultats et lui a proposé un reclassement en qualité de technicien en contrôle non destructif au sein de l'agence Ile de France. A la suite du refus du salarié, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2018 à un entretien le 29 octobre 2018 en vue de son licenciement pour motif économique. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Cessation d'activité de l'agence NORD en raison du résultat insuffisant de cette Agence depuis de nombreux mois».

[T] [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle puis, par requête reçue le 11 janvier 2019, a saisi le Conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de [T] [R] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné la SA ENGINEERING-CONTROL-WELDING à lui payer

- 5785,35 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3856,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 385,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 945,31 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés

- 505,71 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la modulation 2018

- 50,57 euros bruts de congés payés sur le rappel de salaire sur la modulation 2018

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

a ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi rectifiée et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la décision

Le 17 juillet 2020, la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 12 avril 2022, la procédure a été clôturée. L'audience des plaidoiries a été fixée au 28 septembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 mars 2022, la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que les heures de modulation ont été calculées conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il prévoyait une compensation entre les heures négatives et les heures positives, qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours de période annuelle, lorsque le salarié n'avait pas accompli la totalité de la période annuelle de décompte, sa rémunération et ses droits éventuels à repos compensateurs étaient régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, qu'en l'espèce il ne donnait pas lieu à des majorations, que la société a été dans l'obligation de procéder à la fermeture de l'agence du Nord, que pour l'année 2017 celle-ci a généré une perte de 37864 euros et pour l'année 2018 une perte de 22578 euros, que la situation de la société dans son ensemble avait dégagé un résultat net de 81042 euros, qu'elle ne pouvait donc poursuivre l'activité de l'agence du NORD qui connaissait une perte particulièrement importante, que cette cessation était indispensable pour maintenir la pérennité de la société, que le chiffre d'affaires de l'agence du Nord n'a cessé de baisser durant les trois derniers exercices, qu'il ne restait à l'appelant que trente-six jours de congés qui lui ont été réglés, que la différence de 526,24 euros lui a été versée comme le fait apparaitre la dernière attestation Pôle emploi.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2020, [T] [R], intimé, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser également

- 287,91 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

les sommes allouées devant porter intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale pour ce qui est des créances salariales et à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances indemnitaires,

la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé un délai de huit jours suivant la notification de la décision.

L'intimé soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'à elle seule, la fermeture d'une agence ne caractérise pas en soi une cause de licenciement, que l'appelante ne fait pas état de difficultés économiques de la SA ECW et ne justifie pas de ce qu'à supposer qu'elles soient avérées, de telles difficultés économiques soient conformes aux dispositions de l'article L1233-3 du code du travail pour justifier le licenciement économique de l'intimé, que dans le cadre de ses dernières écritures, l'appelante n'apporte aucun élément complémentaire permettant de démontrer que l'ensemble des agences rencontraient des difficultés économiques, et que les difficultés de l'agence du Nord perduraient depuis plusieurs années, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause que la société est tenue à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées, que l'indemnité de licenciement due doit être calculée sur une ancienneté du 24 mars 2015 au 6 janvier 2019, correspondant à la fin du préavis, que l'appelante est redevable de la somme de 287,91 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, puisque celle-ci devait s'élever à 1807,91 euros et qu'il n'a perçu que 1520 euros, que les heures de modulation devaient être majorées de 25% pour les huit premières et de 50% au-delà, que la société ne communiquant pas l'accord d'entreprise, elle est redevable de 505,71 euros à titre de rappel de salaires pour les heures de modulation outre 50,57 euros au titre des congés payés y afférents.

 

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu sur les heures de modulation que la société appelante verse aux débats l'accord d'entreprise sur la base duquel ces heures étaient calculées ; qu'en particulier, selon l'article 4 dudit accord applicable notamment aux techniciens de contrôle rattachés à une agence, en raison des fluctuations saisonnières ou conjoncturelles de l'horaire de travail hebdomadaire, les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensaient arithmétiquement sans avoir la nature d'heures supplémentaires dans des limites définies par l'accord ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune majoration n'est due à l'intimé ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société était débitrice de trente huit jours de congés à la date du licenciement soit, compte tenu d'un taux horaire de 12,53 euros, la somme de 3332,98 euros ; qu'il résulte du dernier bulletin de paye produit par l'appelante que la somme de 2882,27 euros bruts lui a été versée ; qu'il subsiste donc un reliquat de 450,71 euros dont est redevable cette dernière ;

Attendu en application de l'article L1233-3 du code du travail que les difficultés économiques susceptibles d'être caractérisées par la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou par la cessation de l'activité et justifiant un licenciement pour motif économique s'apprécient au niveau de l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés justifiant cette mesure sont la cessation de l'activité de l'agence du Nord à laquelle était affecté l'intimé en raison d'un résultat insuffisant ; que s'il apparait de l'attestation en date du 16 avril 2018 établie par le cabinet d'expertise comptable Compta Conseil que le résultat d'exploitation pour l'année 2018 connaissait une perte de 22000 euros pour un chiffre d'affaire de 214000 euros, la baisse d'exploitation alléguée ou les pertes ne concernaient qu'une des cinq agences composant l'entreprise et non cette dernière dans son entier ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il n'existe pas de discussion sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents alloués par les premiers juges, la société n'en contestant que le principe ;

Attendu que la société appelante n'émet dans ses écritures aucune objection à la revendication par l'intimé de la somme de 287,91 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, compte tenu de ce qu'il avait perçu à ce titre 1520 euros alors qu'il lui était dû 1807,91 euros en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'intimé était âgé de trente-trois ans et jouissait d'une ancienneté de près de quatre années au sein de l'entreprise ; que compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité allouée à ce titre à l'intimé ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l'équité commande d'allouer au profit de Maitre Cindy DENISSELLE, conseil de l'intimé, 2000 euros au titre des frais que ce dernier aurait dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING à verser à [T] [R] 287,91 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

450,71 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

DEBOUTE [T] [R] de sa demande au titre des heures de modulation,

ORDONNE le remboursement par la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [T] [R] dans la limite de six mois d'indemnités,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING à verser à Maitre Cindy DENISSELLE, conseil de [T] [R], 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,

DIT que si Maitre [B] [G] recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et que si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

DIT que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maitre [B] [G] n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci,

CONDAMNE la société ENGINEERING-CONTROL-WELDING aux dépens

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/01488
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01488 ?
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