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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01486

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 25 novembre 2022, 20/01486


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1661/22



N° RG 20/01486 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRS



PL/VM















AJ

















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Juin 2020

(RG 19/00245 -section 3)






































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :

M. [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/06...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1661/22

N° RG 20/01486 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRS

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Juin 2020

(RG 19/00245 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/06377 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SARL ARES SÉCURITÉ en liquidation judiciaire

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de liquidateur de SARL ARES SÉCURITÉ

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat - assignée le 24 septembre 2020 à étude- assignée le 15 janvier 2021 à personne habilitée

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE LILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[F] [W] a été embauché par la société ARES SÉCURITÉ en qualité d'agent de sécurité à compter du 24 décembre 2014. Le 26 février 2015 un contrat écrit a été établi. Le salarié était assujetti à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 23 février 2016, l'Union locale des syndicats CGT a informé la direction de la société de la désignation d'[F] [W] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 6].

Celui-ci a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2016 à un entretien le 23 mars 2016 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien ayant été reporté au motif que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie, ce dernier a de nouveau été convoqué par lettre recommandée du 11 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2016 avec maintien de la précédente mise à pied conservatoire. A la date de l'entretien, il a appris que celui-ci avait été annulé.

Par requête reçue le 26 mai 2016, [F] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire et d'indemnités, de faire constater l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale, de faire prononcer la nullité de son licenciement, conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné la liquidation judiciaire de la société. Après autorisation donnée le 29 août 2016 par l'inspection du travail en raison de la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 1er septembre 2016.

Par jugement en date du 25 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance d'[F] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société ARES SÉCURITÉ à la somme de

- 689,53 euros correspondant à la mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée

- 3750 euros pour délit d'entrave des heures de délégation,

a débouté le salarié du surplus de sa demande, a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 16 juillet 2020, [F] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 12 avril 2022, la procédure a été clôturée. L'audience des plaidoiries a été fixée au 28 septembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 27 janvier 2021 et signifiées au mandataire liquidateur de la société ARES SÉCURITÉ le 15 janvier 2021, [F] [W] sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ARES SÉCURITÉ à la somme de

- 1800,79 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels

- 180,07 euros à titre de congés payés y afférents

- 2000 euros à titre de remboursement de la contrepartie en temps de trajets supplémentaires

- 8500,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

- 850 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et formation

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la discrimination syndicale

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral

- 200 euros pour préjudice distinct du fait de l'absence de mention sur les bulletins de paie

- 1646,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier et février 2015

- 164,66 euros au titre des congés payés y afférents

- 11733,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 39599,55 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la confirmation pour le surplus,

la décision devant être déclarée opposable à l'AGS.

L'appelant expose qu'il ressort des plannings d'interventions qu'il était affecté à des missions de sécurité impliquant la détention du SSIAP 1, qu'en application de l'article 7 de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, un recyclage triennal est imposé à tous les personnels des services de sécurité incendie et d'assistance, qu'il devait donc être envoyé en recyclage avant la date du 16 octobre 2016, qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société en juin 2016 puis de son licenciement économique le 1er septembre 2016, il n'était plus bénéficiaire du SSIAP 1 dans le cadre de ses recherches d'emploi, qu'il est bien fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, que ce grief présente un caractère de gravité suffisant pour justifier, à lui seul, la demande de résiliation judiciaire, qu'il aurait dû être embauché au niveau échelon 2, coefficient 140 dans la mesure où il était titulaire, au jour de son embauche, du SSIAP 1, conformément à la convention collective, que son coefficient, son échelon ainsi que sa qualification n'apparaissent sur aucune de ses fiches de paie, que par courrier en date du 23 février 2016, le syndicat CGT l'a mandaté en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'établissement de [Localité 6], qu'il a demandé à pouvoir bénéficier du crédit d'heures accordé à chaque représentant syndical en application de l'article L2143- 20 du code du travail, que la société a refusé, que concomitamment à ses demandes, il a vu son secteur géographique d'affectation changer, qu'il a été affecté dans le Calaisis et le Dunkerquois, que la société a ainsi considérablement allongé le temps normal de son trajet entre son domicile et son lieu de travail, qu'elle devait nécessairement prévoir une contrepartie financière ou en repos, que cette situation lui a généré des coûts importants mais l'a également éloigné de sa famille qu'il ne voyait plus aussi souvent, que du fait de sa qualité de salarié protégé, son employeur ne pouvait lui imposer ni une modification de son contrat de travail ni un simple changement de ses conditions de travail, qu'à deux reprises, la société a engagé une procédure de licenciement dépourvue de fondement et qu'elle n'a pas poursuivie, que son employeur n'a pas respecté la procédure propre au salarié protégé, que le manquement imputable à la société est d'autant plus grave qu'il a été commis à deux reprises, qu'il constitue un cas patent d'entrave au statut protecteur et n'avait que pour finalité de l'empêcher de participer au processus électoral en cours en l'éloignant sans justification de la société, que les deux mises à pied n'étant absolument justifiées, il est bien fondé à solliciter le paiement des salaires qu'il n'a pas perçus, que la société s'est rendue coupable de délit d'entrave à plusieurs reprises, qu'elle a refusé de lui faire bénéficier du crédit de quatre heures par mois, accordé à chaque représentant syndical au motif que des élections allaient bientôt se tenir, qu'en outre la société lui a reproché d'exercer son mandat de représentant syndical alors qu'il était en arrêt maladie et mis à pied à titre conservatoire, que la mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit disciplinaire ou conservatoire, n'a pas pour effet de suspendre le mandat, qu'en ne respectant pas les règles légales et jurisprudentielles applicables en matière de notification de mise à pied à titre conservatoire, la société a démontré sa volonté de l'écarter de l'exercice réel de son mandat de représentant syndical, que le préjudice qu'il a subi est nécessairement établi dans le cadre de ces manquements, qu'il a fait l'objet d'un traitement spécifique en raison de son appartenance syndicale, qu'aucun autre salarié de la société n'a eu à subir de telles procédures disciplinaires ou des mises à pied à titre conservatoire aussi longues, qu'il a été victime d'agissements répétés qui avaient pour objet mais également pour effet une dégradation de ses conditions de travail dans la mesure où il n'a plus travaillé pendant plusieurs mois et a été privé de son salaire, qu'il a été en arrêt de travail entre le 31 mars 2016 et le 6 mai 2016, qu'il lui est dû un rappel de salaire, qu'il n'existait dans la société aucun accord d'annualisation du temps de travail, qu'il devait donc être payé à temps plein, quel que soit le nombre d'heures réellement réalisées dans le mois, qu'en janvier 2016, il a été payé à hauteur de 93h50 au lieu de 151h67, qu'en février 2016, il a été payé à hauteur de 18h25, qu'il n'a jamais été en absence injustifiée, que chacun de ces griefs présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la demande de résiliation judiciaire qui doit produire les effets d'un licenciement nul.

  

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 décembre 2020 signifiées au mandataire liquidateur de la société ARES SÉCURITÉ le 15 , l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Lille, intimée et appelante incidente, conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris et au débouté de la demande, à titre subsidiaire à la réduction du quantum de l'ensemble des demandes de dommages et intérêts et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'elle constate qu'il a procédé aux avances au profit de l'appelant d'un montant de 3467,68 euros, qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues, et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS fait valoir que l'appelant ne démontre pas avoir été affecté à des missions nécessitant la détention du SSIAP, que la société ARES SÉCURITÉ n'était pas dans l'obligation de renouveler sa formation, que le coefficient 120 de la convention collective correspond à l'emploi d'agent de sécurité occupé par l'appelant dont les fonctions sont reprises dans l'article 2 du contrat de travail, que la convention collective n'énonce pas que le coefficient 140 doit être accordé aux agents disposant du SSIAP 1, que l'appelant n'apporte pas la preuve que l'absence temporaire de mentions relatives à son échelon et à sa qualification sur certaines de ses fiches de paie lui a causé un préjudice, qu'il ne disposait pas d'un lieu de travail habituel, qu'étant itinérant sur toute la région Nord Pas-de-Calais, il pouvait travailler tant sur la métropole lilloise que sur le secteur du Calaisis, que [Localité 4] ou à [Localité 5] faisaient partie de son secteur géographique d'affectation, que les différentes procédures de licenciement engagées ayant été annulées, elles ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la durée de la mise à pied conservatoire est due aux difficultés financières que la société a rencontrées, qu'elle ne saurait être considérée comme un motif justifiant la rupture du contrat de travail, que si certaines décisions que l'employeur a prises ont empêché l'appelant d'exercer son mandat de représentant de section syndicale, celui-ci ne démontre pas que la société ait agi dans le but d'entraver l'exercice de son mandat et n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi, qu'il n'apporte pas non plus la preuve d'un quelconque lien entre son mandat de représentant de section syndicale et les mises à pied conservatoires dont il a fait l'objet, que l'appelant n'a subi aucun changement d'affectation dans la mesure où il était affecté à toute la région Nord Pas-de-Calais, que les procédures disciplinaires dont il a fait l'objet étaient uniquement liés à son comportement dénigrant, que l'appel téléphonique de l'employeur au médecin du travail ne peut, à lui seul, constituer un fait de harcèlement moral au travail qui suppose des agissements répétés, qu'il ne démontre pas qu'il était embauché à temps plein avant le 27 février 2015, à titre subsidiaire, qu'à la date de son licenciement, il n'avait pas encore deux ans d'ancienneté, qu'il ne prouve ni ne chiffre l'étendue du préjudice qu'il aurait subi, qu'il ne peut solliciter des dommages et intérêts au titre de l'atteinte à son statut protecteur du fait de sa qualité de représentant de section syndicale en prenant en compte les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à l'expiration de son mandat de délégué du personnel, pour lequel il n'a été élu qu'en juin 2016, soit postérieurement à la saisine du Conseil, qu'ayant été licencié le 1er septembre 2016, il aurait donc droit à une indemnité égale à trois mois de salaire qui ne pourrait donc être supérieure à 4439,22 euros, que l'arrêt à intervenir ne pourra être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

Le mandataire liquidateur de la société ARES SÉCURITÉ a été cité à personne n'a ni constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1221-1 du code du travail qu'il résulte des bulletins produits que l'appelant a été embauché à compter du 24 décembre 2014 ; qu'en l'absence de contrat écrit à temps partiel, la relation de travail était à plein temps dès cette date ; que la rémunération mensuelle brute de l'appelant a été néanmoins calculée en janvier et en février 2015 sur la base respectivement de 51,25 et 18,25 heures, sans la moindre justification ; que l'appelant est bien fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 1646,69 euros et de 164,66 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la différence entre 151,67 heures correspondant à un travail à plein temps et les heures de travail effectivement rémunérées ;

Attendu sur l'absence de formation, que l'agent des services de sécurité incendie, classé SSIAP1 et bénéficiant du coefficient 140 de la convention collective, a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens selon l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; qu'il est chargé de la prévention des incendies, de la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et dans le cadre de l'assistance à personnes, de l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, de l'alerte et l'accueil des secours, de l'évacuation du public, de l'intervention précoce face aux incendies, de l'assistance à personnes au sein des établissements où il exerce, de l'exploitation du PC de sécurité incendie ; qu'il ne résulte pas de la convention collective que le simple fait que l'appelant soit susceptible d'être titulaire du diplôme SSIAP 1, ce qu'au demeurant il ne démontre pas, devait conduire à l'attribution automatique du coefficient revendiqué ; qu'il ne peut se déduire de la simple détention au sein de l'entreprise du matricule suivant « CRSSIAP1/07 » que l'appelant était chargé de responsabilités relevant d'un agent de la catégorie qu'il revendique ; que par ailleurs il ne peut se déduire du planning qu'il fournit, sur lequel ne figurent que les sites sur lesquels il était affecté, qu'il accomplissait des missions attribuées à un agent classé SSIAP1 : que les fonctions, mentionnées à l'article 2 du contrat de travail, dont il reconnaît qu'elles ne correspondaient pas à celles d'un agent classé SSIAP1 consistaient à assurer l'accueil et l'accès, la surveillance générale du site, la sécurité technique et incendie de base, le secours et l'assistance aux personnes, la protection et l'alerte en cas d'incendie ou d'événement exceptionnel ; qu'il ne s'agit que de missions simples ne nécessitant pas d'être titulaire d'un diplôme d'agent de service de sécurité incendie ; que la société n'était donc pas tenue de permettre à l'appelant de suivre une formation de recyclage et de le classer au coefficient 140 ;

Attendu sur l'absence de contrepartie au changement d'affectation, que l'appelant allègue avoir été affecté à compter du 14 mars 2016 dans le Calaisis et le Dunkerquois et que cette affectation lui imposait de parcourir plus de deux cents kilomètres par jour dans la mesure où il habitait à [Localité 7] ; que toutefois, il n'a jamais été conduit à effectuer de tels trajets puisque dès le 15 mars 2016, son contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour maladie du 15 mars au 6 mai 2016 et du 21 mai 2016 jusqu'à son licenciement ; qu'en outre, il ne démontre pas avoir accompli des trajets devant donner lieu à une indemnisation entre le 7 et le 20 mai 2016 ;

Attendu sur le défaut de mention sur les bulletins de paye du coefficient, de l'échelon et de la qualification de l'appelant, que ces omissions n'affectent que les bulletins de paye délivrés de décembre 2014 à juillet 2015 et non la totalité de ceux-ci comme il le soutient dans ses écritures ; qu'en outre sur le contrat de travail établi le 26 février 2015 figurent bien, aux articles 2 et 7, sa qualification : agent de sécurité, son échelon : 2 et son coefficient : 120 ; que les omissions alléguées qui n'ont duré que six mois n'ont occasionné aucun préjudice au salarié et ne peuvent donc légitimer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Mais attendu en application de l'article L1332-3 du code du travail que l'appelant a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée par courrier recommandé du 15 mars 2016 avec sa convocation à un entretien préalable fixé au 23 mars 2016 ; que l'entretien préalable n'a pas eu lieu ; que le report de l'entretien par l'employeur est dénué de toute justification ; que selon [H] [Y], conseiller du salarié, le directeur général l'a motivé par l'arrêt de travail de l'appelant pour maladie alors que celui-ci était également présent à cet entretien et avait indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune restriction de sortie ; que la mesure de mise à pied a été maintenue avec effet à cette date, comme l'employeur le mentionne dans une nouvelle convocation à un entretien préalable transmise par courrier recommandé du 11 mai 2016 ; que le nouvel entretien fixé au 25 mai 2016 n'a pas eu lieu non plus ; que l'appelant s'est bien présenté au rendez-vous au jour fixé accompagné de [T] [D], conseiller du salarié ; qu'il a été reçu par une apprentie qui, après s'être renseignée auprès du directeur qui n'était pas présent sur les lieux, lui a appris que l'entretien était de nouveau annulé et reporté ; que la mise à pied qui durait depuis au moins quarante jours à la date du second entretien et dont les effets se sont poursuivis jusqu'à la date du licenciement est dépourvue de tout fondement en l'absence d'une mesure de licenciement pour faute grave prononcée ultérieurement par l'employeur ;

Attendu que l'appelant s'est trouvé en arrêt de travail continu pour maladie du 15 mars au 6 mai 2016 et du 21 mai 2016 jusqu'à son licenciement ; que selon l'attestation produite, il a perçu durant cette période 3380,17 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il convient de déduire cette somme du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dépourvue de fondement et de fixer celui-ci à 5120,45 euros et 512,04 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de la simple perte de salaire du fait de la mise à pied conservatoire présentant en raison de sa longueur le caractère d'une mise à pied disciplinaire ;

Attendu que le comportement du dirigeant de la société constitue un grave manquement à ses obligations résultant du contrat de travail ; qu'il a engagé à l'encontre de l'appelant deux procédures de licenciement sans la moindre justification puisqu'il ne les a pas menées à leur terme ; qu'il a en outre fait preuve d'un manque de considération la plus élémentaire envers son salarié en reportant sans motif les différents entretiens préalables qu'il avait fixés et privant ce dernier de son salaire pendant plus d'un mois et demi ; que ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison de la qualité de salarié protégé dont bénéficiait l'appelant du fait de son statut de représentant syndical ; que l'appelant ayant été licencié le 1er septembre 2016, la résiliation doit être fixée à cette date ;

Attendu que sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1466,65 euros ;

Attendu en application de l'article L12411-1 du code du travail et de l'article L1235-3 dudit code dans ses dispositions alors en vigueur que l'appelant ne démontre pas que la perte de son emploi consécutif à la nullité du licenciement lui ait occasionné un préjudice lui permettant de solliciter une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu'il convient de l'évaluer à 8799,90 euros ;

Attendu en application des articles L2411-3 et L2421-1 du code du travail que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ;

Attendu qu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'appelant jouissait de la qualité de représentant syndical ; qu'il ne démontre pas qu'il avait été également élu délégué du personnel à la suite de l'organisation des élections prévue du 3 au 20 juin 2016 ; qu'au demeurant, celles-ci s'étant déroulées postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes survenue le 26 mai 2016 et l'appelant ne jouissant donc pas du statut de délégué du personnel à cette dernière date, il ne peut prétendre à une indemnisation de la violation du statut protecteur qu'au seul titre de représentant syndical ; que le mandat de représentant de section syndicale prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise et l'appelant ne l'ayant pas exercé à cette date depuis au moins un an, il ne peut prétendre à un statut protecteur que du 26 mai au 20 décembre 2016, soit durant un délai de six mois courant à compter des élections professionnelles ayant conduit au renouvellement rappelé précédemment ; qu'ayant été licencié le 1er septembre 2016, l'appelant est en droit de bénéficier d'une indemnité due à ce titre à la somme de 5377,71 euros ;

Attendu, sur l'entrave, que par courriel du 1er mars 2016, l'appelant a sollicité le bénéfice d'heures de délégation pour exercer ses fonctions de représentant syndical sur le fondement de l'article L2143-20 du code du travail qui ne s'appliquent qu'aux délégués syndicaux ; que la société a émis un refus le 2 mars 2016 en se fondant sur le fait que l'appelant ne jouissait pas encore de cette dernière qualité ; qu'un doute subsiste donc à cet égard sur la volonté de la société à cette époque d'entraver les fonctions de représentant syndical de l'appelant ; qu'en revanche il est manifeste que les mises à pied conservatoire répétées dépourvues de fondement, qui ont empêché le salarié de circuler dans l'entreprise et d'exercer ses fonctions de représentation durant la période où il ne se trouvait plus en arrêt de travail pour maladie, soit pendant quinze jours au moins, le démontrent ; qu'il convient en conséquence d'allouer à l'appelant une indemnité d'un montant de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de l'entrave par l'employeur à l'exercice du droit syndical caractérisé par les mises à pied conservatoires abusives ;

Attendu en application des articles L1132-1, L1134-1, L1152-1 et L1154-1 du code du travail que l'appelant n'établit aucun fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ni de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

 

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer devant les premiers juges et en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

 

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

FIXE la créance d'[F] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société ARES SÉCURITÉ à la somme de

- 1646,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier et février 2015

- 164,66 euros au titre des congés payés y afférents

- 5120,45 euros au titre des mises à pied conservatoires devenues sans objet

- 512,04 euros au titre des congés payés y afférents

- 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer ses fonctions de représentant syndical

- 8799,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5377,71 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

- 2000 euros en réparation du préjudice résultant de l'entrave à l'exercice du mandat de représentant syndical,

DÉBOUTE [F] [W] du surplus de sa demande,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Lille,

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

DÉBOUTE l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

LUI DONNE ACTE qu'il a été procédé à des avances au profit de [F] [W] d'un montant de 3467,68 euros,

CONDAMNE le mandataire liquidateur de la société ARES SÉCURITÉ à verser à [F] [W] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ARES SÉCURITÉ.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/01486
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01486 ?
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