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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01398

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 25 novembre 2022, 20/01398


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1658/22



N° RG 20/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBXD



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juin 2020

(RG 19/00158 -section 3)







































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [H] [L] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. MEDICA FRANCE

[Adresse 1]

[Adre...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1658/22

N° RG 20/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBXD

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juin 2020

(RG 19/00158 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [L] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. MEDICA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marine SALOMON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[H] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2014 en qualité d'aide-soignant par la société MEDICA.

A la date de son licenciement , il était employé au sein de la résidence KORIAN GAMBETTA, percevait un salaire mensuel brut moyen de 1565,10 euros et était assujetti à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et à son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées.

L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

 

[H] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2017 à un entretien le 6 mars 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2017.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«1.Gestes, comportements inadaptés et manque de bienveillance à l'égard des résidants.

Le jeudi 19 janvier 2017, la direction de l'établissement a été informée de l'inscription dons le registre des réclamations d'une plainte de M. C. fils d'un résidant par un membre de l'encadrement relative à des agissements graves dont il a été témoin ou sein de la résidence le 17 janvier 2017.

Dans cette plainte, le fils de ce résidant vous nomme explicitement auprès de cet encadrant et évoque des gestes brusques et un haussement de voix sur des résidants, dont son père « à la limite de la maltraitance » selon ses termes.

Aussi, il évoque une attitude inadmissible dont la manipulation du fauteuil roulant. Il évoque que vous avez lancé ce fauteuil « proche, voire contre le mur des toilettes du restaurant avec le résidants installé à l'intérieur ».

Cette plainte est d'autant plus fâcheuse que nous avions reçu, en date du 27 décembre 2016, un courrier de l'ARS évoquant avoir reçu une réclamation anonyme pour des faits similaires, entre autres « le personnel qui « s'amuserait, en pause, à lancer une dame âgée dans son fauteuil, dans la pente, comme sur un toboggan ». Cette concordance des événements relatés à des périodes différentes est troublante et laisse à penser que des comportements inadaptés et maltraitants de ce type sont légion.

A la connaissance de ces faits d'une particulière gravité la direction a souhaité enquêter sur la récurrence de ces comportements alors même que vous aviez déjà été recadré en octobre 2015 pour des faits similaires constatés par des salariés de l'établissement.

Nous avons reçu une deuxième plainte le 28 février 2017 d'une nouvelle famille d'une résidante évoquant avoir découvert sa s'ur le 7 décembre 2017 vers 16h30/17h00 à l'issue de la Chorale des chants de Noël animée par des enfants « dans son fauteuil roulant devant la télé avec pour tout vêtement un maillot de corps à longues manches et une protection hygiénique. Elle était pieds nus. Elle portait sur elle une couverture jaune alors que des vêtements se trouvaient dans son armoire ».

Elle a alors appris que sa s'ur n'avait pas été descendue, n'avait donc pas participé au spectacle et était restée dans sa chambre dénudée.

Lorsque vous êtes arrivé pour mettre au lit la résidante, la famille voua a fait part de son regret de ne pas avoir fait descendre sa s'ur pour assister au spectacle et du fait qu'elle n'ait pas été habillée et avait, semble-t'il, froid.

Cette famille évoque dons sa plainte, à propos de sa s'ur, un manque de respect et de « la maltraitance qu'elle a subie»

Ces attitudes et comportements sont inadmissibles et ne peuvent être tolérés. Ce comportement n'est pas acceptable et va à l'encontre de nos principes et du respect dû à autrui. Ainsi, il vous appartient d'adopter en toute circonstance une conduite irréprochable vis à vis des résidents que notre établissement accueille.

Par ailleurs, votre comportement va à l'encontre des droits du résident, du respect de sa dignité rappelés dans « la charte des droits et libertés de la personne accueillie » et qui font pourtant partie intégrante de notre profession et de nos valeurs de bienveillance de notre groupe.

Il s'agit d'actes de malveillance à l'égard de personnes vulnérables qui ne sauraient être tolérés dans l'établissement.

Ce comportement va malheureusement plus loin, puisqu'au terme de notre enquête, nous avons été informés de propos dégradants à l'égard d'une collègue de travail et de comportement inadapté à l'égard d'une famille de résidant.

2·Propos déplacés à l'égard d'une collègue de travail

En date du 4 mars 2017, lors de cette enquête, nous avons été informés de propos déplacés que vous avez tenus début octobre 2016 le qui avaient profondément choqué votre collègue. Cette dernière n'avait pas osé l'évoquer à sa direction auparavant.

Alors que votre collègue avait changé de coupe de cheveux, vous l'avez interpellé dans un couloir pour lui dire ouvertement, sans gêne et devant d'autres personnes, qu'à la vue de coiffure son conjoint lui aurait tiré les cheveux pendant l'acte sexuel.

Choquée par ces propos en place publique, votre collègue n'a pas su réagir et s'est immédiatement mise à distance.

Ces propos humiliants, dégradants et à caractère sexuel sont intolérables au sein de notre résidence et ont eu pour conséquence de dénigrer et mettre en difficulté votre collègue de travail.

Nous vous rappelons qu'en votre qualité d'ASD, salarié de l'établissement, vous devez respecter vos collègues de travail. Le respect d'autrui permet la relation et le travail en équipe. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire que soit observé un comportement réservé, digne en tout point et conforme aux bonnes m'urs et à l'éthique de l'établissement aussi bien à l'égard des résidants que de vos collègues

En outre, par votre attitude vous avez violé les obligations mises à votre charge par l'article 7 du règlement intérieur au terme duquel le personnel : « doit faire preuve de correction dans son comportement et dans son langage vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie ».

3- Comportement inadapté à l'égard de la famille d'un résidant

Ces comportements ne s'arrêtent pas aux résidants et à vos collègues. Il a été porté à notre connaissance ou cours de cette enquête un nouvel événement daté du 13 décembre dernier démontrant votre manque de professionnalisme à l'égard des résidants et leur famille.

A cette date, trouvant la petite fille d'un résidant jolie, et venue rendre visite à ce résidant, vous avez alors volontairement incité un stagiaire à aller demander son numéro de téléphone pour vos soins.

Une résidante a d'ailleurs attesté à un de vos collègues : « l'aide-soignant, [H], il a envoyé une stagiaire pour me demander le numéro de téléphone de ma petite fille ».

Nous considérons que votre comportement est inacceptable et qu'il o pour conséquence de perturber le travail de l'équipe sur l'établissement et de porter atteinte à l'image de l'établissement.

Alors que la réputation et l'image de la résidence sont des garanties pour les familles et les résidants et pour l'activité de l'établissement, force est de constater que vos attitudes et comportements dégradent fortement cette image et le travail au quotidien de l'ensemble du personnel.

Ces faits qui perturbent sérieusement le bon fonctionnement de l'établissement, constituent un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles justifiant la rupture de votre contrat de travail.»

Par requête reçue le 14 juin 2017, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 4 juin 2020, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné à verser à la société 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 30 juin 2020, [H] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 12 avril 2022, la procédure a été clôturée. L'audience des plaidoiries a été fixée au 27 septembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 avril 2022, [H] [O], appelant, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

966 euros au titre de l'indemnité de licenciement

644 euros au titre de l'indemnité de préavis

65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

25000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que son licenciement est abusif, que sur le premier grief, ni son nom ni celui de sa collègue ne sont mentionnés sur le registre de plaintes en date du 17 janvier 2017, que dans le courriel adressé le 28 mars 2017 à la directrice, il n'est nullement fait référence à lui-même ou à sa collègue, que depuis le départ de l'ergothérapeute, les fauteuils sont inadaptés aux résidents qui souffrent d'escarres, que [P] [M] a fait l'objet d'un avertissement le 25 avril 2017 pour les faits du 17 janvier 2017 aux motifs qu'elle avait lancé un fauteuil dans lequel était assis un résident à proximité du mur des toilettes du restaurant, voire contre celui-ci, que la rédaction du motif de l'avertissement est strictement identique à celui invoqué dans la lettre de licenciement, que le fait que [S] [W] soit restée dans sa chambre, ne lui est pas imputable, qu'il devait s'occuper de nombreux résidents et travaillait en équipe devant faire face à une surcharge de travail importante, que sur le deuxième grief, il conteste avoir été l'auteur de ces propos, que les faits se seraient déroulés en octobre 2016, que sur le troisième grief, il conteste également être l'auteur de ces faits et agissements, que la sanction présente un caractère disproportionné, qu'il était victime de pressions, la société voulant le pousser à quitter son poste, qu'une pétition intitulée « pétition contre le licenciement de [H] (maltraitance, harcèlement et abus de pouvoir à des fins personnelles) » a été signée par quinze salariés, qu'il verse aux débats de nombreuses attestations démontrant son professionnalisme, et que les personnes attestent ne l'avoir jamais vu se livrer à des actes de maltraitance envers les résidents, ni l'avoir entendu tenir des propos inappropriés envers ses collègues, les résidents ou la famille de ceux-ci, qu'il a subi un préjudice important, qu'il s'est fortement investi dans son activité professionnelle et s'est trouvé injustement privé de son emploi.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la société MEDICA FRANCE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que le licenciement est justifié, que l'appelant qui occupait le poste d'aide-soignant se trouvait en cette qualité au c'ur de la relation avec les résidents dont il devait assurer le confort de vie au quotidien dans le respect de leur dignité, qu'il a adopté un comportement et des gestes inadaptés à deux reprises à l'égard de deux résidents, que le 17 janvier 2017, il a été surpris par le fils d'un résident en train de hausser le ton sur des pensionnaires et de lancer l'un d'eux dans un fauteuil proche, voire contre le mur des toilettes, que le 16 décembre 2016, il n'a pas descendu une résidente pour qu'elle puisse assister à la chorale de Noël, que cette dernière est restée seule dans sa chambre devant la télévision, vêtue d'un tricot de peau et d'une protection hygiénique, ce qui a généré une plainte de la famille, que les deux manquements tenant à un comportement et à des gestes déplacés à l'égard de résidents ayant généré de surcroît une plainte de familles sont établis, qu'il a également tenu des propos déplacés à connotation sexuelle à l'égard d'une salariée de la société, qu'au mois d'octobre 2016, alors que sa collègue de travail, [K] [V], avait changé de coupe de cheveux, il l'a interpellée ouvertement en lui indiquant qu'à la vue de sa coiffure, son conjoint avait dû lui tirer les cheveux pendant leurs relations sexuelles, que la directrice de l'établissement a eu connaissance de ces faits le 4 mars 2017, que de plus l'appelant a demandé à une stagiaire de lui procurer le numéro de téléphone personnel de la petite fille d'une résidente qu'il trouvait à son goût, ce qui a déplu à cette dernière, que son attitude et les manquements reprochés sont d'autant plus graves qu'il avait déjà été alerté sur son comportement lors de l'entretien annuel de performance de 2014-2015, au cours d'une réunion en octobre 2015 et régulièrement par des remarques du directeur de l'établissement, [I] [J], sur le caractère inapproprié de son comportement envers les résidents et ses collègues, à titre subsidiaire qu'il réclame le versement de quinze mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il ne justifie pas de son préjudice, qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 951,11 euros lui a été versée en juin 2017, qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire du mois de juin 2017, que l'appelant a signé le reçu du solde de tout compte comprenant cette indemnité légale, que le préavis de deux mois avec dispense d'activité lui a été payé aux échéances normales.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des gestes et des comportements inadaptés et un manque de bienveillance à l'égard des résidents, des propos déplacés à l'encontre d'une collègue de travail, et un comportement inadapté à l'égard de la famille d'un résident ;

Attendu sur les griefs relatifs aux propos déplacés à l'encontre d'[K] [V] et à un comportement inaproprié à l'encontre de la famille d'un résident, qu'[K] [V], psychologue de l'établissement, rapporte que le 4 octobre 2016, l'appelant avait ironisé sur sa coiffure, dont il prétendait que l'aspect résultait d'un rapport sexuel ; que si le caractère graveleux de cette réflexion est indéniable, elle n'a pas prêté à conséquence dans l'esprit de la victime, puisque cette dernière n'a pas jugé opportun d'en informer à l'époque la direction de l'établissement, se bornant dès lors, selon son témoignage, à se maintenir à distance de l'appelant ; qu'[K] [V] rapporte également que le 13 décembre 2017 une résidente lui aurait confié qu'à la demande de l'appelant, une stagiaire lui avait demandé les coordonnées téléphoniques de sa petite fille ; que le témoin ne fait nullement état, comme le soutient [I] [J], ni des motifs d'une telle démarche ni d'un mécontentement de la résidente à la suite de celle-ci ;

Attendu toutefois sur le premier grief qu'il résulte du registre des réclamations et de l'attestation de [C] [R], responsable d'hébergement que ce dernier a transcrit le 18 janvier 2017 les doléances verbales d'[Y] [B], se plaignant de ce que son père, résident de l'établissement, avait été victime, la veille, de gestes brusques accomplis par plusieurs membres du personnel lors de la manipulation du fauteuil roulant dans lequel il était assis ; que ce comportement avait également concerné d'autres résidents ; que par courriel en date du 19 janvier 2017, [C] [R] a informé l'infirmière coordinatrice et la direction de l'établissement de la transcription de cette plainte, ajoutant que le témoin avait personnellement visé [H] [O] et [P] [A], que le fauteuil roulant du résident avait été lancé en direction du mur des toilettes du restaurant et que, selon [Y] [B], les deux aides-soignants s'étaient adressés aux pensionnaires, dont son père, avec une virulence à la limite de la maltraitance ; qu'à la suite de sa réclamation, [Y] [B] a adressé le 28 mars 2017 à l'établissement un courriel dans lequel il indiquait avoir constaté à de nombreuses reprises, à l'occasion de ses visites régulières dans la résidence, que certains des aides-soignants ne respectaient pas le code de déontologie et faisaient preuve d'une certaine violence verbale voire physique envers les résidents ; que par courrier du 27 décembre 2016, l'Agence régionale de la santé avait sollicité auprès de l'établissement des clarifications à la suite de la réception d'une réclamation anonyme faisant état de plusieurs dysfonctionnements au sein de celui-ci, en particulier de l'attitude du personnel qui, selon les termes de la dénonciation, «s'amuserait, en pause, à lancer une dame âgée dans un fauteuil, dans la pente, comme sur un toboggan» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant ainsi que [P] [A] sont responsables des faits commis sur la personne du père d'[Y] [B], puisqu'ils ont été identifiés sur la base des renseignements recueillis par [C] [R] ; que ces faits méritaient d'autant plus d'être sanctionnés qu'ils impliquaient une personne en état de faiblesse physique et que l'établissement avait été précédemment averti de la commission de faits similaires par l'Agence régionale de santé ;

Attendu qu'il est également reproché à l'appelant de ne pas avoir descendu une résidente, [S] [W], le 16 décembre 2016, pour lui permettre d'assister à la chorale de Noël et de l'avoir laissée seule dans sa chambre devant la télévision vêtue d'un simple tricot de peau et d'une protection hygiénique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette pensionnaire était laissée aux soins de l'appelant et de [F] [Z] ; que selon le courriel adressé le 28 février 2018 à [I] [J], la s'ur de la pensionnaire décédée entre temps, a constaté que celle-ci, totalement paralysée et connaissant des difficultés pour s'exprimer, mais parfaitement lucide, n'avait pas assisté au spectacle organisé dans l'établissement, consistant en une chorale d'enfants interprétant des chants de Noël ; qu'en outre, elle n'était toujours pas été habillée alors que l'après-midi touchait à sa fin ; qu'il n'est pas contesté que la résidente ait été privée du spectacle ; que l'appelant se borne à objecter qu'il n'était pas responsable de ce que cette dernière soit restée dans sa chambre et se retranche derrière une surcharge de travail ; que toutefois, il apparaît que ce dernier avait bien la charge de la pensionnaire ; que si un dysfonctionnement dans l'organisation de l'établissement peut éventuellement expliquer son absence à la représentation, il est en revanche inadmissible qu'en fin d'après-midi cette dernière se soit trouvée encore dans une tenue pour la nuit, cette situation démontrant que ni l'appelant ni [F] [Z] n'apportaient les soins les plus élémentaires à [S] [W], une surcharge de travail ne pouvant justifier une telle carence ;

Attendu en conséquence que les derniers faits fautifs imputables à l'appelant sont caractérisés et légitiment son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME , en toutes ses dispositions, le jugement déféré

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE [H] [O] à verser à société MEDICA 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/01398
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01398 ?
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