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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01397

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 25 novembre 2022, 20/01397


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1660/22



N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBXA



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

20 Mai 2020

(RG F19/00097 -section 4)











































GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pascale LE MAROIS, avocat au barreau d...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1660/22

N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBXA

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

20 Mai 2020

(RG F19/00097 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pascale LE MAROIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. DECATHLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[E] [W] a conclu avec la société DECATHLON plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 31 octobre 2012 au 7 septembre 2013 puis a été embauchée par cette société le 2 octobre 2013, par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de vendeuse-hôtesse à temps partiel. Le 25 octobre 2015, elle a été promue responsable du rayon univers sports de glisse-natation, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et de loisir.

Le 8 août 2018, la société l'a convoquée à un entretien de rupture conventionnelle. L'entretien fixé le 22 août 2018 a bien eu lieu mais le lendemain, 23 août 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

 

Par requête reçue le 18 juin 2019, [E] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lannoy afin de faire constater que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts

 

Par jugement en date du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Le 30 juin 2020, [E] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 12 avril 2022, la procédure a été clôturée. L'audience des plaidoiries a été fixée au 27 septembre 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 juin 2021, [E] [W], appelante, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

- 37000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- 3362,32 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 8251,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 825,11 euros au titre des congés payés sur préavis

- 806,24 euros nets à titre de reliquat de solde de tout compte

la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du huitième jour suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir,

la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil

et la condamnation de la société au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante expose que pendant de nombreuses années les relations de travail entretenues avec la société DECATHLON ont été entièrement satisfaisantes et se sont déroulées sans la moindre difficulté, qu'à compter d'octobre 2017, la directrice du magasin, [C] [G], a changé radicalement de comportement entrainant une dégradation des conditions de travail, que l'appelante a alors dénoncé les méthodes violentes employées par cette dernière à son égard, que les entretiens annuels successifs ont été particulièrement critiques malgré les performances obtenues, qu'ils sont révélateurs de la pression subie en permanence par elle, que le 3 puis le 7 février 2018, sa directrice lui a annoncé qu'elle stoppait tout projet évolutif la concernant au sein de la société et lui a demandé quand elle entendait quitter la société, qu'elle a été contrainte d'adresser le 10 mars 2018 un courrier d'alerte, sans résultat, au responsable des ressources humaines de la société sur la dégradation de ses conditions de travail, qu'à compter du 20 juin 2018, elle a été placée en arrêt pour maladie, renouvelé jusqu'à sa prise d'acte de la rupture, que le comportement de [C] [G], consistant à multiplier les entretiens alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail doit s'analyser en une tentative de déstabilisation afin de la pousser à signer une rupture conventionnelle, que le 23 août 2018, l'appelante a déposé plainte pour harcèlement moral auprès du commissariat de police de [Localité 3], que la plainte est toujours en cours, que le même jour, elle a demandé à rencontrer l'inspection du travail, qu'elle a été victime d'une politique délétère, délibérée, institutionnalisée et érigée en méthodes de management, mise en place par la direction, destinée à la pousser à bout, à la déstabiliser et l'inciter à la démission, que de tels manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte aux torts exclusifs de la société, que cette dernière ne l'a pas protégée et son état de santé s'est trouvé fortement dégradé, par la faute de son employeur, que ces faits constituent un manquement à l'obligation de sécurité, que sa rémunération mensuelle moyenne brute sur les trois derniers mois est de 2750,36 euros, que la Cour doit écarter le barème d'indemnisation fixé à l'article L1235-3 du code du travail contraire à la convention n°158 de l'O.I.T, que si l'appelante a pu retrouver différents emplois, il ne sont pas comparables à celui qu'elle occupait au sein de la société, qu'elle n'a reçu que la somme nette de 2284,32 euros, soit une différence de 806,24 euros par rapport à celle de 3090,56 euros mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2021, la société DECATHLON FRANCE intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante au versement d'une indemnité forfaitaire couvrant l'inexécution de son préavis, soit 8251,08 euros et de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de procédure.

L'intimée soutient que dans le cadre de ses dernières fonctions, l'appelante était principalement chargée de procéder au recrutement et au développement professionnel des salariés sous sa direction, de mettre en place une organisation commerciale adaptée et conforme à la politique de la société et de garantir le développement économique de son périmètre d'affectation, que, dès 2016, divers dysfonctionnements relatifs à la tenue de son poste de responsable de rayon sont apparus, que l'ancien directeur en fonction faisait déjà état de carences notables de l'appelante en termes de gestion du flux de marchandises et de management de sa propre équipe, qu'à compter d'avril 2017, [C] [G], la nouvelle directrice, était amenée à constater les mêmes difficultés que l'appelante n'a pas contestées, que celle-ci a même reconnu les défaillances observées et a remercié sa directrice pour son écoute et son accompagnement, que ces difficultés ont persisté jusqu'à la fin du deuxième trimestre de l'année 2017, que la société a constaté les mêmes dysfonctionnements en 2018, dont une gestion défectueuse de l'appelante de son propre stock et du balisage commercial, un défaut d'anticipation du recrutement du personnel de son rayon, que sur la base d'un constat partagé d'inadaptation à l'emploi, la directrice et l'appelante ont envisagé une rupture amiable du lien contractuel, que l'entretien fixé le 22 août 2018 s'est tenu dans des conditions parfaitement normales, les parties s'étant entendues sur les modalités de rupture, que l'appelante ne fait référence à aucun élément contemporain à la rupture du lien contractuel, opérée le 23 août 2018, qu'elle se contente d'alléguer un changement de comportement mêlant critiques, reproches et brimades à compter du mois d'octobre 2017, soit dix mois plus tôt, qu'elle ne s'est jamais rapprochée des élus du personnel, de la direction de la société ou des organes en charge de la représentation sociale pour faire état d'une quelconque difficulté, qu'elle n'a jamais estimé utile de faire valoir l'exercice d'un droit de retrait ou le caractère professionnel de ses arrêts maladie de droit commun, que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission, qu'elle revendique le versement de 37000 euros à titre de dommages et intérêts, soit quatorze mois de rémunération pour une ancienneté de quatre années, que l'indemnisation maximale est de cinq mois de rémunération, soit 13751,80 euros, que l'article 1235-3 du code du travail répond aux exigences européennes en ce qu'il permet d'allouer une indemnité adéquate ou appropriée, que la salariée ne produit aucun élément visant à caractériser un préjudice de 37000 euros, qu'elle n'apporte pas le moindre élément probant de nature à établir un manquement par la société à son obligation de sécurité de moyens renforcé, que du fait que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'appelante est redevable d'une indemnité forfaitaire visant à compenser la non-exécution du préavis conventionnel, que son départ brutal et précipité a causé un préjudice non négligeable à la société qui a dû pourvoir, dans des temps contraints, à sa propre absence, que l'appelante a été destinataire de deux autres virements bancaires à la date de sa prise d'acte et de ses documents de fin de contrat, qu'elle a bien perçu les sommes visées dans le solde de tout compte.

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu qu'en application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements n'en sont pas constitutifs et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;

Attendu que pour justifier sa prise d'acte de rupture, l'appelante se prévaut d'agissements de son employeur qui seraient, selon elle, constitutifs de harcèlement moral ; que les éléments qu'elle présente sont un changement radical de comportement de son employeur, caractérisé par le contenu de différents courriels transmis par [B] [P] et [C] [G] entre le 30 mai 2017 et le 5 avril 2018, faisant état de lacunes et de carences d'anticipation dans l'organisation de son rayon, fixant des résultats impératifs et rédigés de manière agressive, l'annonce par sa directrice de la fin de son projet d'évolution au sein de la société au cours d'un entretien le 7 février 2018, un courrier recommandé en date du 10 mars 2018 adressé au service des ressources humaines, appelant l'attention de celui-ci sur la dégradation de ses relations professionnelles avec [C] [G], la tenue d'entretiens individuels en mars et avril 2018 donnant lieu à de nombreuses critiques d'ordre professionnel et un arrêt de travail continu à compter du 20 juin 2018 ; que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

Attendu que pour démontrer que les éléments de fait qu'invoque l'appelante sont étrangers à tout harcèlement moral, la société produit une synthèse de l'activité de la salariée consécutive à un entretien avec [O] [L], son précédent directeur, en date du 30 mars 2017, faisant état de performances qualifiées de mitigées durant l'année 2016, ainsi que différents courriels de [C] [G] constatant des ruptures visuelles provenant d'un stock immobilisé, des carences dans le recrutement et la planification des collaborateur ; que l'état de la situation à la mi année 2017 communiqué, dressant la liste des axes de progrès professionnels attendus de la salariée, relève les performances économiques de cette dernière mais aussi ses insuffisances dans le domaine du recrutement ou du management, et contient une évaluation de sa charge de travail par l'appelante qui ne l'estimait jamais excessive ou insuffisante, mais importante et équilibrée au moins six mois par an ; que selon une attestation manuscrite de [Z] [S], le salarié de l'établissement, assure avoir constaté à plusieurs reprises des manquements de l'appelante dans la gestion de son équipe, consistant en un manque de personnel sur son périmètre, un manque de formation et une absence d'entretiens de développement de ses collaborateurs ; que dans l'évaluation de l'activité de ce dernier, intitulée «point mi année 2018» il fait état des problèmes qu'il rencontrait à son rayon consécutifs aux manquements imputés à l'appelante, soulignant que «[E] n'a pas conscience et compris le rôle et la responsabilité qu'elle avait en tant que responsable» et dénonçant le manque d'animation de l'équipe dirigée par cette dernière ; que les attestations produites de [F] [R], [T] [I], [H] [D], [J] [M], tous salariés de l'établissement, se livrent à un constat similaire, à savoir un manque d'anticipation dans le recrutement ou lors de pics d'activité impactant le travail de l'équipe ; que l'attestation de [U] [N], présente à l'entretien organisé le 22 août 2018, contredit les allégations de l'appelante ; qu'elle souligne que celle-ci était elle-même assistée de [A] [V], salariée de l'entreprise, que l'entretien s'était déroulé sans le moindre heurt et qu'après s'être consultée avec cette dernière, en dehors de la pièce durant quelques instants, elle avait donné son accord à la proposition de rupture conventionnelle ; que par ailleurs l'appelante ne produit pas de certificat médical à l'origine de son arrêt de travail ; qu'elle ne communique qu'une synthèse effectuée par les services de l'Assurance maladie ; que si le courrier du 10 mars 2018 a bien été reçu par la société comme en fait foi l'accusé de réception produit, l'appelante souligne que sa démarche est à ce stade uniquement confidentielle, ce qui laisse entendre qu'elle ne souhaitait pas que [C] [G] en soit avertie ; qu'elle se borne en outre à ne proposer que des pistes de réflexion portant sur une analyse de sa situation au sein du groupe, un éventuel changement de fonction, de magasin ou de lieu de travail ; qu'il n'apparait nullement, compte tenu des termes employés et des suggestions proposées, que la société devait analyser ce courrier comme une alerte nécessitant une enquête immédiate sur les conditions de travail et l'adoption de mesures en urgence ; qu'enfin, l'attestation établie par [Y] [X], délégué syndical, accusant la direction de l'entreprise de se livrer, depuis des années, à un management générant une souffrance au travail, ne relate aucun fait précis susceptible de se rapporter directement à [E] [W] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que même si les critiques sur l'activité de la salariée émises dans certains courriels pouvaient être teintés d'une relative rudesse qu'a reconnue [C] [G] au cours de l'échange du 12 février 2018, leur contenu, conduisant à une constatation par la directrice du magasin d'insuffisances répétées de l'appelante dans la conduite de son équipe se répercutant sur l'activité d'autres rayons, est justifié, compte tenu des responsabilités d'encadrement de cette dernière, et ne peut être assimilé à des agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'en conséquence la prise d'acte de rupture fondée sur de tels agissements non caractérisés produit les effets d'une démission ;

Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que les manquements de son employeur, allégués par l'appelante à son obligation de sécurité de résultat, sont fondés sur une absence de réponse de la société à l'alerte qu'elle lui avait adressée par courrier du 10 mars 2018, les comportements humiliants de sa directrice de magasin et l'arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2018 ;

Attendu toutefois que l'absence de réponse de l'intimée ne peut en soi caractériser le manquement invoqué, le courrier rédigé par l'appelante ne pouvant être interprété comme une alerte impliquant des mesures immédiates par la société pour protéger la santé physique ou mentale de la salariée ; que les courriels adressés par [C] [G] à l'appelante contiennent des reproches justifiés par les pièces par la société ; que si certains d'entre eux peuvent être vécus comme une atteinte à l'amour propre de l'appelante, cette atteinte ne peut néanmoins être qualifiée d'humiliante, dans la mesure où les mérites de l'appelante étaient également reconnus dans les courriels en cause ; qu'enfin l'origine des arrêts de travail de la salariée n'est pas connue ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société que l'appelante a bien perçu l'intégralité des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte ;

Attendu que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission ; que le fait qu'elle se soit trouvée en arrêt de travail pour maladie à la date de sa démission ne dispensait pas l'appelante d'exécuter son préavis au terme de l'arrêt de travail ; qu'elle est donc bien débitrice d'une somme correspondant à un mois de salaire, soit 2344,20 euros au titre du préavis non exécuté, conformément à l'article 78 de la convention collective applicable à l'espèce ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement entrepris,

CONDAMNE [E] [W] à verser à la société DECATHLON 2344,20 euros au titre du préavis non exécuté,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

 

ET Y AJOUTANT

CONDAMNE [E] [W] à verser à la société DECATHLON 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [E] [W] aux dépens.

 

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/01397
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01397 ?
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