La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2022 | FRANCE | N°20/01374

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 novembre 2022, 20/01374


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1974/22



N° RG 20/01374 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBI6



GG/SST

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

25 Mai 2020

(RG 18/00053 -section )







































r>


GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. LABORATOIRES GRUNENTHAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Charlotte SICSI, avocat au barreau...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1974/22

N° RG 20/01374 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBI6

GG/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

25 Mai 2020

(RG 18/00053 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. LABORATOIRES GRUNENTHAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Charlotte SICSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [P] [C] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/11/2022

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Laboratoires Grünenthal qui fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques, emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, a engagé Mme [P] [C] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10/04/2013, à effet au 22/04/2013 en qualité de visiteur médical spécialiste, groupe VI B, position assimilée cadre de la convention collective.

Le secteur de visite de Mme [C] [W] a été modifié par avenant du 9/12/2015, prenant effet le 01/01/2016, puis le 16/02/2018 à effet au 01/04/2018.

Par le truchement de son conseil, Mme [C] [W] a demandé par lettre du 16/01/2018 le bénéfice de l'article 31 de la convention collective afin de bénéficier du maintien de sa rémunération pendant 12 mois à compter de la modification effective de son secteur géographique, qui a entraîné un manque à gagner.

Sa réclamation restant vaine, Mme [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai par requête du 30/03/2018.

Par jugement du 25/05/2020, le conseil de prud'hommes a :

-condamné la SAS Laboratoires GRUNENTHAL à payer à Mme [P] [C] épouse [W] les sommes de :

-12.082 € au titre des rappels sur primes d'objectif pour 1'année 2016,

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS Laboratoires GRUNENTHAL de ses demandes reconventionnelles,

-dit que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2018, date de la réception par la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.l454-14 du code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,

-fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 6.405 € bruts ;

-condamne la SAS Laboratoires GRUNENTHAL aux entiers dépens.

Suivant déclaration reçue le 24/06/2020, la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions d'appelante reçues le 14/09/2022 la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de constater que Mme [C] [W] n'est pas éligible au bénéfice de la garantie prévue à l'article 31 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique,

Et statuant de nouveau de :

-débouter Mme [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Mme [C] [W] au paiement à la société Laboratoires Grünenthal d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [C] [W] aux entiers dépens.

Selon ses conclusions reçues le 20/09/2022, Mme [P] [C] [W] demande à la cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture, et dire que le dossier sera clôturé et plaidé le 5/10/2022 à 9H devant la Sociale C, Salle 3 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Douai

-confirmer le jugement contesté,

-condamner la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL au paiement des sommes suivantes :

-12.082 € au titre des rappels sur prime d'objectif entre 2015 et 2016,

-3.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

-condamner la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL aux entiers dépens.

La clôture de la procédure, initialement fixée le 14/09/2022, a été révoquée par ordonnance du 28/09/2022 et pour intervenir le 04/10/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Au préalable, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet.

Sur la demande principale

L'appelante fait valoir qu'à la suite de la modification de son secteur, la salariée ne peut pas prétendre au bénéfice de la garantie de rémunération de l'article 31 de la convention collective, que cette garantie ne s'applique qu'en cas de changement de secteur géographique et de modification de plus d'un tiers des professionnels à visiter, que pour apprécier le nombre de professionnels de santé dans le nouveau secteur, il convient de tenir compte des remplacements, suppressions ou ajout s d'un professionnel de santé à rencontrer tel que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise, étant précisé qu'une suppression suivie d'un ajout ne peut être comptabilisée qu'une seule fois au titre d'une seule modification.

L'intimée expose que la moyenne de sa rémunération en 2015 était de 6.405,17 €, puis de 5.398,33 € en 2016, que les conditions posées par la convention collective ne sont pas cumulative, que la modification de son secteur et du nombre de professionnels à visiter est bien supérieure au tiers, de telle sorte que la garantie s'applique.

Sur ce, l'article 31, 2 b) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 06/04/1956, applicable au litige, et antérieure à l'accord du 11/01/2019 étendu par arrêté du 02/04/2021, stipule :

« b) En ce qui concerne le secteur géographique, constitue une modification essentielle du contrat de travail des salariés exerçant un métier de la promotion, dans les conditions fixées à l'article 1er de l'avenant n° 2 de la présente convention collective, le changement de secteur géographique entraînant :

-une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur le secteur antérieur ;

-ou un changement de domicile du salarié justifié par un éloignement important avec son nouveau secteur. L'éloignement sera apprécié au regard de critères objectifs déterminés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, avec les instances représentatives du personnel.

Constitue également une modification essentielle du contrat de travail des salariés exerçant un métier de la promotion tout changement du secteur géographique intervenant moins de 18 mois après la dernière modification de secteur telle que définie ci-dessus.

Le salarié qui accepte un changement de secteur géographique entraînant une modification essentielle de son contrat de travail telle que définie ci-dessus bénéficiera pendant 12 mois à compter de la modification effective du secteur géographique, en cas de diminution de sa part de rémunération variable individuelle, d'un maintien de rémunération correspondant à la moyenne de son salaire de base et des primes sur objectifs appréciés sur les 12 derniers mois ».

En l'espèce, la salariée se prévaut effectivement d'une modification de secteur de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur le secteur antérieur.

Il est de principe que les conventions collectives doivent être interprétées littéralement. Or, en l'espèce, la convention ne donne pas de définition de la notion de « modification de plus du tiers des professionnels de santé ». La méthode de calcul proposée par l'appelante consiste, sur la base d'un secteur antérieur de 204 professionnels, à déduire 93 professionnels, à ajouter 41 nouveaux, soit 152 personnes ce qui conduirait à une modification de 27 %.

Toutefois, ainsi que le fait valoir la salariée, un tel décompte revient à effectuer un ratio entre les sortants et les entrants, ce que n'indique pas la convention collective. En effet, la notion de modification peut être constituée par un ajout, par une suppression ou encore une substitution par de nouveaux professionnels de santé par rapport à l'ancien secteur. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des modifications survenues dans le secteur pour en déterminer l'importance. Une telle analyse ne revient pas à compter « deux fois » les modifications apportées, mais à comptabiliser la perte d'un nombre d'acheteurs, ayant chacun leurs habitudes d'achats, cette perte n'étant pas nécessairement compensée par les nouveaux entrants.

C'est donc par une argumentation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge a retenu un total de 134 modifications (93 +41 = 134), soit une modification de plus d'un tiers du secteur. En conséquence, Mme [C] [W] est bien fondée à demander le bénéfice de la garantie de rémunération. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 12.082 € de rappel de salaire.

Sur les autres demandes

Les dispositions de première instance étant confirmées, il convient d'allouer à Mme [C] [W] pour ses frais irrépétibles exposés en appel une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL est déboutée de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions précitées.

La SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet,

Confirme le jugement déféré du 25/05/2020 du conseil de prud'hommes de Douai en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL à payer à Mme [P] [C] [W] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01374
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award