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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01356

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 novembre 2022, 20/01356


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1975/22



N° RG 20/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBF2



GG/SST





AJ



























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Juin 2020

(RG F18/01252 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Y] [S]

[Adresse 2]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002202101079 du 02/02...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1975/22

N° RG 20/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBF2

GG/SST

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Juin 2020

(RG F18/01252 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [S]

[Adresse 2]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002202101079 du 02/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

SAS TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. [G] [D] Agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS

[Adresse 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS a engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14/11/2016, M. [Y] [S], né en 1984, en qualité de personnel roulant messagerie, à temps complet, groupe 3 bis, coefficient 118 M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, au taux horaire brut de 9,81 €. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois.

A la suite de la rupture de la période d'essai, l'employeur a établi les documents de fin de contrat le 09/01/2017.

Par jugement du 20/03/2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Routiers Rémois. Puis, par jugement du 27/09/2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP TIRMANT [D] en la personne de Me [G] [D].

Suivant requête reçue le 20/12/2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires en lien avec l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 09/06/2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 20/06/2020, M. [Y] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions reçues le 21/07/2020, M. [Y] [S] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de : -inscrire au passif de la société TRR les sommes suivantes :

-669,90 € de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016, outre 66 € de congés payés y afférent, et la rectification de la fiche de paie,

-771,71 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 77 € de congés payés y afférent,

-8.922 € d'indemnité pour travail dissimulé,

-2.974 € de dommages et intérêts pour non respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, principe de prévention, droit au repos,

-ordonner au liquidateur la communication de la fiche de paie de novembre, des documents de rupture modifiés et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

-se réserver le droit de liquider l'astreinte,

-condamner la société TRR au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile du moment qu'ils sont dus pour une année entière et l'inscription de la somme au passif,

-inscrire au passif de la société TRR 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société TRR, inscrite à son passif en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-inscrire au passif de la société TRR les entiers frais et dépens,

-rendre le jugement opposable au CGEA.

Selon ses conclusions reçues le 29/07/2020, la SELARL [G] [D] anciennement dénommée SCP TIRMANT [D], ès qualités de liquidateur de la SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, et de :

-débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de la société TRR avant le début de son contrat de travail, soit au cours de la période du 7/11/2016 au 14/11/2016,

-débouter M. [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents dans la mesure où il ne rapporte pas d'éléments suffisamment précis à même de justifier de ses horaires et ainsi accréditer sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

-débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dans la mesure où il ne rapporte aucun élément de preuve justifiant d'une intention de dissimulation de ses horaires par la société TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS,

-débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, du principe de prévention et du droit au repos dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve des préjudices invoqués et de la faute qui aurait été commise par son employeur

-statuer ce que de droit quant aux dépens et à l'article 700 du CPC

-débouter M. [S] de sa demande au titre des frais d'exécution éventuels compte tenu de son absence de fondement.

Selon ses conclusions du 20/10/2020, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :

-débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

A titre subsidiaire :

Si la Cour estimait la demande de dommages et intérêts pour violation du temps de repos, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des mesures de prévention des risques fondée,

-constater que M. [S] a acquis moins de deux mois d'ancienneté,

-réduire la demande de dommages-intérêts pour violation du temps de repos, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des mesures de prévention des risques à de plus justes proportions, en fonction du préjudice subi,

En toute hypothèse :

-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 14/09/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exécution du contrat de travail

1)Sur la demande de rappel de salaire

L'appelant réitère son argumentation de première instance, et indique que la relation de travail a débuté le 07/11/2016, le contrat n'étant signé que le 14/11/2016, que les conditions de travail étaient délétères, que la société ne fournissait aucun matériel de sécurité, qu'après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires, la période d'essai a été rompue le 13/12/2016, que son frère atteste de la réalisation de la prestation de travail.

Le liquidateur expose que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que l'attestation de son frère M. [T] [S] est irrégulière, ce dernier ayant également saisi le conseil de prud'hommes de Lille.

L'Unedic soutient que le salarié ne prouve pas avoir travaillé, l'attestation de son frère cadet n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et étant mensongère, ce salarié n'ayant pas été engagé comme chef d'équipe, qu'en outre sa période d'essai a été rompue ce qui rend son attestation litigieuse.

Sur ce, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Le contrat de travail et les bulletins de paie font état d'une embauche le 14/11/2016, tout comme l'attestation Pôle emploi.

Pour preuve de la relation de travail, M. [Y] [S] verse une attestation de son frère [T] [S] indiquant avoir travaillé comme « responsable d'équipe au sein de la société Transport Routier Rémois au cours des mois de novembre et décembre 2016 » et précisant que M. [Y] [S] a travaillé à compter du 7/11/2016, que sa tournée commençait à 7h pour se terminer à 18h30 voire 19H.

Toutefois, il ressort des pièces produites par le liquidateur que M. [T] [S] n'a pas été engagé comme responsable d'équipe mais comme « personnel roulant en messagerie », à la même classification que son frère. Surtout, le salarié ne produit aucune pièce corroborant les déclarations du témoin, tels un planning, ou une consigne de travail. Il s'ensuit que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que la relation de travail a débuté à compter du 07/11/2016. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.

2)Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

L'appelant explique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, et produit un décompte ainsi qu'un document manuscrit.

Le liquidateur observe que le salarié prétend avoir travaillé en moyenne 16 heures par jour de manière quasiment ininterrompue, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.

L'Unedic estime que le salarié n'étaye pas sa demande.

Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'appelant verse un décompte dans ses écritures, ainsi que la copie d'un décompte manuscrit pour la période du 14/11/2016 au 13/12/2016, une colonne supplémentaire portant sur la période du 7 au 11 novembre.

Dès lors, M. [S] produit des éléments suffisamment précis, quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Force est de constater que l'employeur représenté par le liquidateur se borne de façon non pertinente à contester les éléments produits par le salarié sans produire les siens.

Il s'ensuit, au regard des éléments produits par le salarié et de l'argumentation respective des parties, que la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées. La demande de rappel d'heures supplémentaires sera donc accueillie, étant observé que le salarié ne fait pas apparaître de temps de pause sur son décompte, à hauteur de 617,39 € outre 61,73 € de congés payé afférents portant sur la période du 14/11/2016 au 13/12/2016. Le jugement est infirmé. Cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la société.

3)Sur le travail dissimulé

L'appelant explique avoir commencé à travailler à compter du 07/11/2016, qu'en outre l'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance des heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas.

Le liquidateur et l'Unedic contestent toute intention frauduleuse de l'employeur et expliquent que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.

Sur ce, l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

L'existence d'un litige afférent au paiement d'heures supplémentaires est insuffisant à établir l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives. M. [S] n'apporte aucun élément pertinent venant caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie des heures de travail en faisant figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité. La demande doit donc être rejetée.

4)Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution de bonne foi, de l'obligation de prévention des risques et du droit au repos

L'appelant fait valoir qu'il dépassait quotidiennement la durée légale du travail que l'employeur ne fournissait aucune équipement de sécurité individuel, que les températures étaient négatives dans l'entrepôt, que le responsable M. [M] tenait des propos irrespectueux à l'égard du personnel.

Le liquidateur et l'Unedic font remarquer que le salarié ne démontre aucun préjudice.

Sur ce, la demande de dommages-intérêts repose sur trois moyens dont deux ne sont aucunement démontrés, à savoir les conditions de travail dégradées et le comportement outrancier de M. [M], en l'absence de toute pièce sur ces points.

En revanche, la preuve du droit au repos, qui est au nombre des exigences constitutionnelles, doit être rapportée par l'employeur. Le décompte versé par le salarié montre qu'il a régulièrement travaillé plus de dix heures par jour sans bénéficier de son droit au repos. Le préjudice résultant de ce manquement sera réparé par une indemnité de 500 € de dommages-intérêts.

Les créances de M. [S] seront fixées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS. Le présent arrêt est opposable à l'Unedic qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux.

Sur les autres demandes

Il sera enjoint au liquidateur de remettre à M. [S] le bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Il convient de rappeler que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'Unedic ne garantissant pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Il résulte de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 09/06/2020, sauf en ses dispositions concernant le rappel d'heures supplémentaires, la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et les dépens,

Infirme le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Fixe les créances de M. [Y] [S] à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS comme suit :

-617,39 € de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre 61,73 € de congés payé afférents,.

-500 € de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,

Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA D'[Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux,

Dit que le jugement du 20/03/2018 rendu par le tribunal de commerce de Reims ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 et L 641-8 du code de commerce ;

Enjoint à la SELARL [G] [D] ès qualités de liquidateur de remettre à M. [Y] [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déboute M. [Y] [S] de sa demande faite en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996,

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TRANSPORTS ROUTIERS REMOIS.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01356
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01356 ?
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