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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01169

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 novembre 2022, 20/01169


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1848/22



N° RG 20/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7P4



GG/VM















AJ

















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

09 Mars 2020

(RG F 18/00308 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.N.C. LAURA exerçant sous l'enseigne 'LE WELCOME'

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES





INT...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1848/22

N° RG 20/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7P4

GG/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

09 Mars 2020

(RG F 18/00308 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.N.C. LAURA exerçant sous l'enseigne 'LE WELCOME'

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme [F] [G] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/07940 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le

L

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SNC LAURA qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, friterie, journaux, débit de tabac, après achat par acte du 13/11/2017, sous l'enseigne « le Welcome » a engagé Mme [O] [B] née [G] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 20/11/2017 au 19/05/2018, en qualité de cuisinière, niveau I, échelon I de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, pour une durée mensuelle de 108,33 heures soit 25 heures par semaine.

Par lettre du 09/01/2018, l'employeur a informé la salariée qu'il prenait acte de sa démission dans les termes qui suivent :

«[...] Suite à votre message du jeudi 4 janvier 2018 me proposant votre démission et m'informant de votre absence le vendredi 5 janvier 2018, je vous ai proposé de vous rencontrer. Une nouvelle fois, lundi 8 janvier 2018, vous m'avez prévenue par téléphone que vous ne viendriez pas ce jour. Mardi 9 janvier 2015 après sollicitation de ma part, vous avez pris vos fonctions à 10 h.

De vive voix, je vous ai informée que j'acceptais votre démission et que j'attendais de vous un courrier. Vous avez quitté votre travail ce mardi 9 janvier 2018 à 10h10. Ne pouvant pas compter sur vous, je vous informe par lettre recommandée que j'accepte votre démission que vous m'avez proposée le jeudi 4 janvier 2018 par SMS et vous demande une nouvelle fois un courrier[...] ».

Mme [B] a été arrêtée pour maladie du 10 au 21 janvier 2018. Par lettres du 11/01/2018 et 17/01/2018, l'employeur a avisé la salarié d'absences injustifiées du 9 au 17 janvier 2018.

Par lettre du 23/01/2018 Mme [B] a écrit pour préciser qu'elle s'était présentée à plusieurs reprises au travail, notamment le 09/01/2018 où il lui a été indiqué que la société était en liquidation judiciaire qu'elle s'était présentée le 22/01/22018, l'établissement étant fermé, et indiquant être à disposition pour reprendre le travail. Par lettre du 15/02/2018, l'employeur a répondu à la salarié que son poste était toujours disponible.

Par ordonnance du 06/06/2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes saisie par requête de Mme [B] le 19/03/2018 a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Après saisine du conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête du 02/10/2018 par Mme [B], cette juridiction par jugement du 09/03/2020 a condamné la SNC LAURA exerçant sous l'enseigne « LE WELCOME » à payer à Mme [O] [G] épouse [B] les sommes suivantes :

-4.667€ au titre des salaires dus pour la période du 20 janvier au 19 mai 2018,

-1.068€ pour non-respect du contrat de travail,

-1.070€ à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée indéterminée,

-521€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-50€ au titre des congés payés afférents,

-521€ au titre des congés payés pour la période de novembre à mai 2018,

-204,03€ au titre d'indemnité de fin de contrat,

-1.000€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

-300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC LAURA a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 17/05/2020.

La SNC LAURA selon ses conclusions n°2 14/11/2020 demande à la cour de :

-constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [B] relatives à la constatation de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, à la rupture de ce dernier, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la rétention des bulletins de paie,

-infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 9 mars 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée Mme [B] les sommes suivantes :

-4667 euros au titre des salaires dus du 20 janvier 2018 au 19 mai 2018,

-1.068 euros au titre du non-respect du contrat de travail,

-1070 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture du CDI,

-521 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-50 euros au titre des congés payés sur préavis,

-521 euros au titre des congés payés pour la période de novembre 2017 à mai 2018,

-204,03 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

-1.000 euros au titre des dommages-intérêts pour retard des paiements des salaires,

-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-constater la mauvaise foi de la salariée qui de son seul chef a refusé de réintégrer le lieu de travail à l'issue de son arrêt de travail,

-débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

-condamner la salariée à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la salariée aux entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ses conclusions d'intimée reçues le 09/10/2020, Mme [B] demande à la cour de

-confirmer le jugement en ce qu'il dit que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits à rémunération, que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations liées au contrat de travail, qu'il avait rompu de manière illégale son contrat à durée indéterminée, qu'il n'avait pas versé l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis ni les congés payés ni l'indemnité de fin de contrat à hauteur des montants qui étaient normalement dus ainsi qu'avoir jugé que l'employeur avait commis un manquement du fait du retard dans le paiement des salaires et d'avoir, en définitive, condamné également la société à un article 700 du Code de procédure civile.

Toutefois, il est demandé à la cour de :

-procéder aux recalculs des différentes indemnités allouées,

-condamner la société SNC LAURA à lui payer les sommes suivantes :

-4.050, 70€ au titre de rappel de salaires pour la période du 20 janvier au 19 mai 2018 ainsi que 405,07€ au titre des congés payés afférents,

-3.000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail,

-371€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés

-391€ au titre de rappel d'indemnité de fin de contrat

-15.000€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée et violation de l'article L.1224-1 du code du travail,

-1.500€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par le non-versement de salaires et la rétention des fiches de paie.

-2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

-constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;

-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24/08/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les demandes nouvelles

La SNC LAURA se fonde sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et estime que les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rétention de bulletin de paie, sont irrecevables comme nouvelles.

Mme [B] ne répond pas au moyen.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, Mme [B] sollicite les salaires échus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, ainsi qu'une indemnité de 15.000 € pour rupture du contrat de travail indéterminée. Or, il s'agit de deux cadres juridiques distincts, la requalification du contrat de travail à durée déterminée n'étant pas demandée. Cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Cette demande est donc irrecevable.

En revanche, les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et pour préjudice distinct causé par le non-versement de salaires et la rétention des fiches de paie sont la conséquence de la demande relative au rappel de salaire. Elles sont donc recevables.

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelante fait valoir que Mme [B] n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été transféré lors de la cession du fonds de commerce, que la salariée a adressé un SMS de démission le 04/01/2018, qu'elle ne s'est pas présentée au travail les 5 et 8/01/2018, que la salariée n'a aucun justificatif pour son absence après le 20/01/2018, que le commerce était fermé pour raison exceptionnelle du 22 au 24 janvier 2018, que la salariée était attendue sur son lieu de travail comme elle le lui a indiqué par lettre du 15/02/2018 et ne s'est pas présentée au travail, la prestation de travail n'ayant pas été exécutée, qu'il n'y a eu aucune rupture anticipée du contrat de travail.

L'intimée soutient que l'employeur a souhaité mettre fin au contrat de travail de façon anticipée en prétextant une liquidation judiciaire, puis en ne lui fournissant plus de travail malgré ses demandes, qu'elle n'a jamais manifesté de volonté claire et non équivoque de démissionner, qu'elle a voulu reprendre le travail le 21/01/2018, et a trouvé porté close, qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, lequel ne lui a pas donné de consignes pour la reprise du travail, qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat.

Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

En l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.

Enfin, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SNC LAURA fournit la copie d'un mini message, qu'elle atteste avoir reçu le 04/01/2018 de la salariée, ainsi libellé : « cc laura ne men veux pas pour votre réunion et ne me dit pas que tu ne m'en veux pas j ai vu ton comportement depuis je n'y peu rien Demain si tu veux ma démissionne depuis on na toujours été boire un verre on n a jamais fait la différence voilà demain je ne viens pas merci ».

En vertu de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

La démission ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail à durée déterminée. La SNC LAURA ne pouvait donc pas prendre acte de la prétendue démission, la volonté de la salariée n'était manifestement pas claire, puisque l'employeur dans sa lettre du 09/01/2018 lui demande à deux reprises « un courrier ». Le fait que l'employeur admette que l'établissement était fermé du 22 au 24/01/2018 corrobore le fait que la salarié s'y est présentée les 22 et 23/01/2018 et ait trouvé l'établissement fermé. Cela démontre que la salariée a cherché à reprendre le travail. De plus, il ressort de la correspondance du 23/01/2018 que Mme [B] indique, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, se tenir à disposition de l'employeur dans l'attente de sa réintégration ou de son licenciement. A cette demande, l'employeur a répondu le 15/02/2018 que le poste était toujours disponible et que « votre contrat n'est pas en intérim donc je n'ai pas à vous appelez pour vous dire de vous présentez ou non ». Or, il appartenait à l'employeur, titulaire de pouvoir de direction, de sommer la salariée de reprendre son poste, ce qui n'a pas été fait, la salarié s'étant tenue à disposition de l'employeur.

En outre l'employeur a écrit à deux reprises à la salariée les 11 et 17/01/2018 pour lui reprocher des absences injustifiées pour la période du 09/01/2018 au 17/01/2018, puis le 15/02/2018. Pour autant, l'employeur l'employeur n'a pas tiré les conséquences de ses constatations. La SN LAURA, confrontée à une démission équivoque de la salariée, et à une absence de celle-ci qu'elle estimait être injustifiée, devait mettre en 'uvre la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, ce qui n'a pas été fait. L'employeur en revanche a cessé de fournir du travail à la salariée ainsi que de payer les salaires. En dépit d'une remise des documents de fin de contrat le 18/05/2022 (certificat de travail), et le 22/05/2018, Mme [B] est bien fondée à se prévaloir d'une rupture anticipée du contrat de travail à compter du 20/012018, date à laquelle elle n'a plus reçu de salaire ni de travail alors qu'elle se tenait à disposition de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

En vertu de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Mme [B] est bien fondée à solliciter les salaires échus pour la période du 20 janvier au 19 mai 2018, à titre de dommages-intérêts. Le rappel de salaire, selon calcul de la salariée s'élève à la somme de 4.050,70 € outre 405,70 € de congés payés afférents, pour la période du 20 janvier au 19 mai 2018. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué un rappel de salaire mais émendé aux sommes précitées.

Il n'est pas justifié d'un préjudice excédant le montant des salaires échus jusqu'au terme du contrat. En outre, le premier juge a alloué une indemnité pour rupture du contrat de travail indéterminé, alors que la relation de travail résulte d'un contrat à durée déterminée. Le jugement est infirmé. Mme [B] sera déboutée de sa demande. Par ailleurs, faute de contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] ne peut obtenir d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] les sommes de 521 € et de 50 €.

Mme [B] est bien fondée à se prévaloir d'un reliquat d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité, sur une base de 5.994,73 € correspondant à la totalité des salaires reçues, soit les sommes de 371 € d'indemnité compensatrice de congés payés (déduction faite de la somme de 228,91 € déjà versée) et de 391 € d'indemnité de fin de contrat (déduction faite de la somme de 208,10 € déjà versée). Le jugement est infirmé, et la SNC LAURA sera tenue au paiement de ces sommes.

S'agissant du défaut de paiement des salaires et des bulletins de paie, Mme [B] a subi un préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires, qui sera réparé par une indemnité de 500 € de dommages-intérêts.

Enfin, Mme [B] ne justifie pas d'un préjudice distinct tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail, sa demande de dommages-intérêts sur ce point étant rejetée. Le jugement est infirmé.

Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, la capitalisation des intérêts étant de plus ordonnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, la SNC LAURA supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.

Il est équitable d'allouer à Mme [B] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué un rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 19 mai 2018 et fixe le montant du rappel de salaire aux sommes de 4.050,70 € outre 405,70 € de congés payés afférents, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive,

Condamne la SNC LAURA à payer à Mme [O] [B] les sommes qui suivent :

-371 € de solde sur indemnité compensatrice de congés payés,

-391 € de solde sur l'indemnité de fin de contrat,

-500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des salaires,

Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par annuités,

Déboute Mme [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

Condamne la SNC LAURA aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [O] [B] une indemnité de 1.200 € pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01169
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01169 ?
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