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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01168

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 novembre 2022, 20/01168


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1967/22



N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7P2



GG/AA







AJ

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

25 Février 2020

(RG 18/00823 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1967/22

N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7P2

GG/AA

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

25 Février 2020

(RG 18/00823 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/03175 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S.U. H.J. HEINZ FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ambre CORBIM,avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/08/2022

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de plusieurs contrats de mission, la SASU H.J HEINZ FRANCE a engagé par contrat à durée déterminée à effet au 01/04/2016, M. [Y] [D] en qualité d'ouvrier, (opérateur de conditionnement) niveau 2, coefficient 145 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses. Le contrat stipule un terme au 07/10/2016, le recrutement étant effectué dans le cadre d'un surcroît d'activité en lien avec le démarrage de la nouvelle ligne « Fusion » et le développement de nouveaux formats.

A l'issue de la relation de travail, M. [D] a reçu un courrier du ministère du travail lui demandant de remplir un formulaire pour les suites d'une embauche en contrat unique d'insertion. Le Pôle emploi lui a indiqué que l'employeur avait effectué une demande d'aide dans le cadre d'un contrat unique d'insertion le 31/03/2016.

Par la suite, M. [D] a effectué une déclaration de main courante le 21/03/2018 au commissariat de police de [Localité 5] expliquant n'avoir jamais signé de contrat unique d'insertion, alors qu'il avait effectué 18 mois en intérim chez cet employeur.

Suivant requête reçue le 22/08/2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et de diverses demandes indemnitaires en lien avec l'exécution et la rupture du contrat.

Par jugement du 25/02/2020 le conseil de prud'hommes a :

-débouté la société H.J HEINZ de sa demande d'irrecevabilité de la demande de requalification du CDD en CDI,

-débouté M. [Y] [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

-débouté M. [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes liées à sa demande principale de requalification de son contrat de travail,

-dit et jugé que la société H.J HEINZ a manqué à ses obligations inhérentes à la conclusion d'un contrat unique d'insertion,

-condamné la société H.J HEINZ à verser à M. [Y] [D] les sommes suivantes :

-2.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

-750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail,

-débouté M. [Y] [D] pour le surplus,

-débouté M. [Y] [D] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

-débouté la société H.J HEINZ France SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société H.J HEINZ France SAS pour le surplus,

-condamné la société H.J HEINZ France SAS aux entiers frais et dépens.

Suivant déclaration reçue le 19/05/2020 M. [D] a interjeté appel de la décision précitée.

Par le truchement de son conseil, il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République le 23/10/2020 pour des faits de faux et usage de faux.

Selon ses conclusions reçues le 24/12/2020, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

-requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,

-condamner la société HJ HEINZ France à lui payer les sommes de :

-1.944,63 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de requalification,

-1.670.54 euros nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

-1.670.54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-5.011.62 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-dire et juger que la société HJ HEINZ France a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,

-condamner la société HJ HEINZ France à lui payer la somme de 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société H.J. HEINZ France SAS a manqué à ses obligations inhérentes à la conclusion d'un contrat unique d'insertion, mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées au titre du préjudice subi,

-Statuant à nouveau

-condamner la société HJ HEINZ France à lui payer la somme de 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi durant la relation de travail,

-requalifier le contrat unique d'insertion du 1er avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,

-condamner la société HJ HEINZ France à lui payer :

-1.944,63 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de requalification,

-1.670.54 euros nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

-1.670.54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-5.011.62 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-confirmer le jugement pour le surplus,

-en tout état de cause, condamner la société HJ HEINZ France à lui payer la somme de 2.000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions reçues le 01/03/2021, la SASU H.J HEINZ FRANCE demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de requalification ainsi que de ses demandes pécuniaires/indemnitaires y afférentes ;

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 2.500 euros à M. [Y] [D] en réparation de son préjudice subi au titre du non-respect par l'employeur à ses obligations de formation dans le cadre du CUI,

-constater la réalité du motif de recours au CDD de M. [Y] [D],

-constater la validité du contrat d'insertion unique conclu,

-constater l'exécution loyale par la société HEINZ du contrat d'insertion unique de M. [Y] [D],

-constater que M. [Y] [D] n'a subi aucun préjudice du fait de la fin de son contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur ce point,

-débouter M. [Y] [D] de toutes ses demandes,

-en tout état de cause,

-condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24/08/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée

L'appelant expose que le démarrage d'une nouvelle ligne relève de l'activité normale de l'entreprise, en charge de fabriquer des condiments et assaisonnements, et de procéder à la production de formats et de lignes déjà existantes, mais également de viser au renouvellement de sa gamme, qu'il ne s'agit pas d'un accroissement inhabituel et limité dans le temps, que l'employeur est dans l'incapacité d'expliquer en quoi il s'agirait d'une augmentation temporaire, qu'il a en outre travaillé sur cette ligne dans le cadre de ses contrats d'intérim, que l'activité ne comporte aucun caractère temporaire, l'employeur ne produisant aucune pièce à cet égard.

L'intimée fait valoir que le recrutement du salarié est fondé sur accroissement temporaire d'activité, qui résulte du démarrage de le ligne Fusion du 01/04/2016 au 07/10/2016, ainsi qu'au démarrage de nouveaux formats, ce qui a impliqué une formation des salariés et des tests à effectuer, qu'en outre le salarié n'a pas été embauché à nouveau à l'issue de son contrat, que les contrats de mission conclu entre 2013 et 2016 ne concernent que des missions ponctuelles, de quelques jours à quelques semaines, de telle sorte qu'il n'a pas pu pourvoir durablement un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise.

Sur ce, en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L1242-2, 2°du code du travail, dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : ['] accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, en l'espèce de l'accroissement temporaire de l'activité allégué.

L'employeur verse le contrat de travail litigieux, le contrat unique d'insertion, et le reçu pour solde de tout compte, à l'exclusion de tout autre pièce.

Le simple énoncé dans le contrat d'un accroissement d'activité « lié au démarrage de la nouvelle ligne FUSION et le développement des nouveaux formats », ne constitue pas en soi un justificatif du motif de recours.

En outre, l'employeur se contredit en indiquant que l'accroissement est lié au démarrage de la ligne Fusion à compter du 01/04/2016, alors que les contrats de mission produits par l'appelant font apparaître des motifs liés au démarrage de la ligne (25/01/2016 « accroissement lié au tri qualité de la ligne fusion », 01/02/2016 « renfort de personnel pour la mise en route de la ligne fusion »).

Faute du moindre justificatif de l'accroissement temporaire d'activité, s'agissant du développement de la ligne, ou encore des « nouveaux formats » allégués, au regard de l'activité habituelle de l'entreprise, la relation de travail ne peut qu'être requalifiée en contrat à durée indéterminée, par application de l'article L. 1245-1 du code du travail. Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires de la requalification

-Sur l'indemnité de requalification

En vertu de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La demande en paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1.944,63 € sera accueillie, sur la base du dernier salaire perçu par le salarié en septembre 2016, avant la rupture du 07/010/2016.

-Sur la rupture du contrat

La survenance du terme du contrat s'analyse, faute de procédure de rupture, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article L1234-1, 2°) du code du travail, M. [D] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de un mois, soit 1.670,54 €.

Selon l'article L1235-5 in fine dans sa rédaction issue de la loi du 08/08/2016, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Faute d'entretien préalable à licenciement et d'assistance par un conseiller, M. [D] est bien fondé à se prévaloir d'une irrégularité de procédure qui lui occasionné un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 1.000 € de dommages-intérêts.

Selon l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 08/08/2016, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.100,43 € sur la base des trois derniers mois de salaire) de son âge, de son ancienneté de six mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié justifiant d'une situation persistante de chômage, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 4.300 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Sur le contrat unique d'insertion

L'appelant indique que l'employeur a déclaré au Pôle emploi avoir signé un contrat unique d'insertion le 31/03/2016, alors qu'il n'a signé aucun contrat, sauf celui à durée déterminée, que Pôle emploi n'a jamais reçu l'original du contrat, que le seul document pourvu de sa prétendue signature a été produit pour la première fois dans le cadre du présent contentieux le 14/06/2019, qu'il a été trompé par l'employeur qui a bénéficié d'une aide de la part de Pôle Emploi pour un contrat unique d'insertion, qu'il s'agit d'un acte d'exécution déloyale et de mauvaise foi de la part de l'employeur.

L'intimée fait valoir que les parties ont effectivement signé un contrat unique d'insertion, que les signatures figurant sur le contrat à durée déterminée et le contrat unique d'insertion sont identiques, que le salarié était bien inscrit au Pôle emploi lors de la signature en dépit des missions d'intérim effectuées.

En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites.

En l'espèce, la cour relève des dissemblances entre les signatures figurant sur le contrat de travail à durée déterminée et sur le contrat unique d'insertion versé par l'employeur. La partie inférieure du « B » est plus importante que la partie supérieure sur le contrat à durée déterminée. Or, ces proportions sont inversées sur le contrat unique d'insertion. En outre, la boucle qui figure à droite de la signature originale de M. [D], se trouve presque au milieu de celle figurant sur l'exemplaire du CUI produit par l'employeur. Ces constatations suffisent à établir que M. [D] n'est pas le scripteur du contrat unique d'insertion produit par l'employeur.

Cette analyse est confortée par le rapport d'expertise amiable de M. [O] [V], du 13/04/2020, versé par l'appelant, qui n'est pas critiqué par l'intimée, qui conclut : « la signature de question, cotée Q1 [celle du contrat unique d'insertion], ne peut pas être attribuée à M. [D], signataire de référence. Fort soupçon d'imitation libre de signature, sous réserve de vérification de la pièce Q1 en format orignal ».

L'appelant est donc bien fondé à faire valoir un défaut d'exécution loyale du contrat. Le salarié n'a pas pu bénéficier des actions d'accompagnement et de formation, prévues au contrat. Le Pôle emploi par lettre du 14/05/2018 lui a indiqué qu'il n'était plus éligible au dispositif, ce contrat aidé n'existant plus, mais précisant « vous avez dans tous les cas déjà fait un CUI ». M. [D] a été contraint de déposer plainte pour faire reconnaître sa bonne foi, celui-ci indiquant notamment lors de sa déposition, avoir subi une anxiété majeure liée à la découverte du faux et précisant « je suis dégoûté du monde du travail car j'ai l'impression que les plus grands profitent du système et j'ai eu l'impression d'être utilisé à des fins financières par la société ». Enfin, sa signature a été imitée.

Il s'ensuit que la fraude commis par la société HJ HEINZ a généré un préjudice à la fois matériel, l'impossibilité de bénéficier d'une action d'insertion et la perte de chance d'une embauche, et moral, dans la mesure où sa signature a été imitée. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 10.000 € de dommages-intérêts.

La société H.J HEINZ sera condamnée au paiement de ces sommes.

Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Les circonstances du litige commandent d'adresser une copie du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Douai.

Sur les autres demandes

Les dispositions de première instance étant confirmées, la société H.J HEINZ supporte les dépens d'appel.

L'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il est cependant équitable de lui allouer pour ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en particulier en lien avec l'expertise grapholoque une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société H.J HEINZ sera déboutée de sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré du 25/02/2020 du conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU H.J HEINZ FRANCE à payer à M. [Y] [D] les sommes qui suivent :

-1.944,63 € d'indemnité de requalification,

-1.670,54 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-1.000 € de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,

-4.300 € d'indemnité pour licenciement abusif,

-10.000 € de dommages-intérêt en réparation de son préjudice matériel et moral,

Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,

Dit qu'une expédition du présent arrêt sera adressée au procureur général près la cour d'appel de Douai pour information,

Condamne la SASU H.J HEINZ FRANCE à payer à M. [Y] [D] une indemnité de 1.000 € pour ses frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SASU H.J HEINZ FRANCE de sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles,

Condamne la SASU H.J HEINZ FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01168
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01168 ?
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