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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01121

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 novembre 2022, 20/01121


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1968/22



N° RG 20/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7HG



GG/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

24 Février 2020

(RG 19/00015 -section 3)



































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.N.C. L'EMERAUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Xavier MORICE, avocat au ...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1968/22

N° RG 20/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7HG

GG/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

24 Février 2020

(RG 19/00015 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.N.C. L'EMERAUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN,

INTIMÉE :

M. [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/08/2022

EXPOSE DU LITIGE

La SNC L'EMERAUDE qui exploite un centre aquatique situé à [Localité 5] et applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels du 05/01/1994 a engagé M. [V] [E], né en 1992, en qualité d'éducateur activité aquatiques, niveau 3, échelon 1, statut employé, à compter du 29/03/2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dit « contrat d'accompagnement emploi temps plein ».

L'employeur a adressé au salarié un rappel à l'ordre par lettre du 20/07/2017 pour un retard de plus de deux heures.

Puis un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 18/04/2018, le salarié se trouvant dans le local MNS en utilisant son téléphone portable à 17H05 alors qu'il devait surveiller le bassin à partir de 17h.

Par lettre du 22/06/2018 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 04/07/2018.

Par lettre du 25/06/2018, M. [E] a contesté le rappel à l'ordre et l'avertissement.

Par lettre du 04/07/2018, le salarié a contesté les griefs évoqués lors de l'entretien préalable.

L'employeur a licencié pour faute grave M. [E] par lettre du 10/07/2018 aux motifs suivants :

« [...]Préalablement au déroulé des faits qui vous sont reprochés, nous souhaitons rappeler que vous avez été embauché le 29 mars 2016 en tant qu'éducateur des activités aquatiques en vue notamment d'ASSURER LA SECURITE DE LA CLIENTELE ET DES USAGERS au sein de l'établissement L'EMERAUDE géré en délégation de service public pour le compte de la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre.

Cette mission de sécurité se traduit par :

-être dans une logique de prévention et d'anticipation des dangers,

-connaître et appliquer le POSS ainsi que les procédures de sécurité,

-détecter la clientèle à risque, détecter les zones à risque,

-faire appliquer le règlement de service,

-porter secours et prodiguer les premiers soins dans l'attente éventuelle des secours,

-participer à la vérification du matériel et la trousse de secours.

La réglementation actuellement applicable à l'EMERAUDE nous dit, à l'article L. 322-7 du Code du sport : « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire ».

Cette disposition vise à éviter qu'un accident type noyade ne se produise ; en effet, nous accueillons chaque jour un public très diversifié allant de personnes âgées à des jeunes enfants ne sachant pas nager.

Malgré une parfaite connaissance des textes et du POSS (Plan d'organisation des secours et de la surveillance) applicables à l'établissement, vous ne semblez pas mesurer l'importance de votre mission et les conséquences d'une défaillance de votre part.

En effet, depuis juillet 2017, vous n'avez pas cessé d'être alerté à ce sujet, jusqu'à un premier avertissement en avril 2018, sans jamais avoir changé d'attitude.

Les raisons qui nous ont conduit à prendre notre décision et qui touchent toutes à la sécurité de la clientèle sont les suivantes :

' Le jeudi 7 juin 2018, alors que dans vos missions vous étiez responsabilisé sur la vérification du matériel de secours et infirmerie (30 minutes par semaine au planning), vous avez annoncé à votre coordinateur et votre directeur que les pactchs adultes défibrillateurs (prévu au POSS) étaient périmés.

' Le mardi 19 juin 2018, pendant un cours d'apprentissage de la natation à des enfants, vous regardiez dans le même temps le match de foot de la coupe du monde sur votre téléphone portable au bord du bassin.

' Le jeudi 21 juin 2018 à 19h12, alors que vous étiez programmé à la surveillance du bassin sportif où se trouvaient des baigneurs, vous avez passé plus de 10 minutes au téléphone fixe tiré depuis le local MNS.

De façon évidente, votre attitude et vos défaillances mettent en danger le public accueilli au sein de l'établissement L'EMERAUDE et engagent la responsabilité du Directeur et de l'Entreprise.

Nous avons tenté de vous alerter en juillet 2017, avec un rappel à l'ordre, sur l'impact de votre comportement, à cette époque vos retards injustifiés, sur la surveillance et la sécurité d'une activité enseignement de bébés nageurs.

En avril 2018, une première sanction a été prise, à savoir un avertissement pour un non-respect du POSS et une utilisation abusive du téléphone portable.

Malgré ces rappels de vos obligations en matière de sécurité et de surveillance, aucun changement d'attitude n'a été constaté.

Nous ne pouvons plus tolérer plus longtemps un tel comportement qui met en péril le bon fonctionnement de l'établissement.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ['] ».

Le salarié a contesté le licenciement par lettre du 25/07/2018.

Estimant la rupture infondée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe par requête du 29/01/2019 de diverses demandes indemnitaires.

Par jugement du 24/02/2020, le conseil de prud'hommes a :

-déclaré recevable et bien fondé M. [V] [E] en son action et en ses demandes;

-dit et jugé que le fait reproché le 07/06/2018 ne peut être qualifié de faute grave ;

-dit et jugé que les faits reprochés au sein de la lettre de licenciement datée du 10 juillet 2018 ne sont pas matériellement établis et sont invérifiables, et que de fait, ils ne peuvent constituer une faute grave ;

-dit et jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

-condamné la SNC L'EMERAUDE à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes:

-5.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1.040 € à titre d'indemnité de licenciement

-3.700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370 € à titre de congés payés y afférents,

-1.024,80 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018, outre 102,48 € à titre de congés payés y afférents,

-2.000 € à titre d'indemnité réparatrice du préjudice moral et financier,

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SNC L'EMERAUDE de ses demandes à titre principal et subsidiaire,

-condamné la SNC L'EMERAUDE au remboursement des organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [V] [E] dans la limite de 6 mois d'indemnisation entre la date du licenciement et le jour du prononcé du présent jugement,

-ordonné à la SNC L'EMERAUDE de remettre à M. [V] [E] les documents administratifs obligatoires et rectifiés ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2018 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification du présent jugement.

Suivant déclaration reçue le 19/03/2020, la SNC L'EMERAUDE a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions d'appelante reçues le 21/07/2022, la SNC L'EMERAUDE demande à la cour de :

-A titre principal,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement de diverses indemnité,

-A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [E] les sommes de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000€ en réparation du préjudice moral et financier,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC L'EMERAUDE à payer à M. [V] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En toute hypothèse,

-condamner M. [E] à lui verser à la SNC L'EMERAUDE une indemnité d'un montant 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions d'intimé reçues le 29/10/2020, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-de débouter la SNC L'EMERAUDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner la SNC L'EMERAUDE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner la société l'EMERAUDE en tous les frais et dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24/08/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'appelante expose que le salarié a déjà été sanctionné, de façon proportionnée, et n'a contesté que tardivement les sanctions, que le salarié a omis de vérifier du matériel de secours, qu'il a à nouveau utilisé son téléphone portable le 21/06/2018, l'erreur de date sur la lettre de licenciement ayant été rectifiée, que la matérialité des faits est établie par les attestations produites, qu'enfin le salarié s'est absenté de son poste de surveillance le 20/06/2018, l'erreur de date ayant là encore été corrigée.

L'intimé réplique que l'employeur évoque dans la lettre de licenciement des dates erronées, que les faits évoqués dans la lettre de licenciement sont différents de ceux évoqués lors de l'entretien préalable, en particulier le visionnage d'un match de football, la procédure étant dès lors irrégulière, qu'il était absent le 19/06/2018, que les témoins se contredisent, que s'agissant du 21/06/2018 l'attestation est rédigée par M. [N] avec qui il a eu une altercation, qu'il utilisait son téléphone pour diffuser de la musique sur une enceinte pendant les séances d'aquagym, enfin que l'information donnée à l'employeur de la péremption des patchs de défibrillateurs n'est pas fautive.

Au préalable, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, la SNC L'EMERAUDE se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement déféré. En particulier, elle ne demande pas à la cour de débouter M. [E] de ces demandes afférentes au licenciement. La cour n'est donc pas saisie par l'appelante de prétentions à cet égard.

A titre surabondant, les moyens invoqués par la SNC L'EMERAUDE au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La cour ajoute les éléments qui suivent.

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir :

-le jeudi 07/06/2018, annoncé au coordinateur et au directeur que les patchs adultes défibrillateurs étaient périmés,

-le mardi 19/06/2018, pendant un cours d'apprentissage de la natation à des enfants, regardé le match de foot de la coupe du monde sur son téléphone portable au bord du bassin,

-le jeudi 21/06/2018 à 19h12, passé plus de 10 minutes au téléphone fixe depuis le local MNS.

En premier lieu, la lettre de licenciement qui fixe le litige est affectée d'erreurs de date, rectifiées par lettre du 27/07/2018 par l'employeur : le deuxième grief est daté du 21/06/2018 et le dernier du 20/06/2018.

S'agissant du premier grief afférent à la péremption des patchs de défibrillateurs, la fiche emploi repère de l'emploi d'éducateur d'activités aquatiques prévoit que le salarié doit notamment participer à la vérification du matériel de secours. Le fait d'informer l'employeur de la péremption d'un matériel de secours, alors qu'il n'est pas démontré qu'un retard d'information soit personnellement imputable au salarié, ne constitue pas une faute.

S'agissant du fait du 21/06/2018 datés dans la lettre du 19/06/2018, à savoir l'utilisation du téléphone portable pour regarder un match de football au bord du bassin, lors d'un cours de natation à des enfants, l'employeur se fonde sur l'attestation de Mme [H], de M. [N]. Cependant, l'attestation de Mme [H] est insuffisamment circonstanciée, dans la mesure où elle indique qu'elle assistait en tant que cliente « à un cours d'aquabiking », qui devait donc retenir toute son attention. S'agissant de l'attestation de M. [N], ce dernier admet avoir eu le 20/06/2018 une altercation avec M. [E], ponctuée d'insultes, ce qui est corroboré par la lettre de M. [E] adressée à la fois au responsable du site, M. [Z] [J] et à l'inspecteur du travail relatant les insultes (exemples : « t'es qu'une pute », « si je croise dehors je te nique ta mère »). Compte-tenu de contexte conflictuel, l'attestation de M. [N] est privée de pertinence s'agissant des faits du 21/06/2018. Le grief n'est donc pas établi.

Concernant le troisième grief, à savoir les faits du 21/06/2018 à 19h12 (en réalité le 20/06/2018), l'employeur invoque l'attestation de Mme [X] [K] qui indique que le salarié « était aux téléphones aux bassins sportifs sur la ligne fixe[...] ». Toutefois cette attestation revient sur l'altercation ayant opposé M. [E] et M. [N], le témoin déclarant que M. [N] « ne l'a jamais insulté », ce qui est contredit par l'attestation de l'interessé, et prive l'attestation de pertinence. Les mêmes observation que celles faites plus haut concernant les attestations de Mme [Y] et de M. [N] doivent être renouvelées, Mme [H] étant à un cours d'aquabiking et une altercation ayant opposé M. [N] à M. [E]. Le grief n'est donc pas établi. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'a retenu le premier juge.

Les conséquences indemnitaires de la rupture

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé à la somme de 5.550 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de son ancienneté de 2 ans et 3 mois et d'un salaire moyen de 1.850 €.

L'indemnité de licenciement s'établit ainsi que l'a retenu le premier juge à 1.040 €, ce montant n'apparaissant pas critiquable. Il en est de même pour l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois fixée à 3.700 € outre 370 € de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] un rappel de salaire de 1.024, 80 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 102,48€ de congés payés y afférents.

L'indemnité pour préjudice distinct de 2.000 € doit également être confirmée, étant rappelé que la SNC L'EMERAUDE ne demande pas à la cour de débouter M. [E] de cette demande.

Le jugement déféré est donc confirmé.

Sur les autres demandes

Il convient de faire application des dispositions L1235-4 du code du travail ainsi que l'a fait le premier juge. Le jugement est confirmé.

En outre, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat obligatoires et le bulletin de paie sous astreinte.

Succombant, la SNC L'EMRAUDE supporte les dépens de première instance et d'appel, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point.

Les dispositions de première instance étant confirmées, il convient d'allouer à M. [E] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles, la SNC L'EMERAUDE étant déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la cour n'est saisie d'aucune prétention par la SNC L'EMERAUDE, hormis celle afférente aux frais irrépétibles,

Confirme le jugement déféré du 24/02/2020 du conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpes en l'ensemble de ces dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SNC L'EMERAUDE aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SNC FARIENAUX de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC L'EMERAUDE à payer à M. [V] [E] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01121
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01121 ?
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