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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01080

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 novembre 2022, 20/01080


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1847/22



N° RG 20/01080 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6L7



GG/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

04 Février 2020

(RG 19/00253 -section 2)





































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :

Mme [S] [K] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS :

UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [L...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1847/22

N° RG 20/01080 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6L7

GG/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

04 Février 2020

(RG 19/00253 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [K] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

Société DISTRECO

en liquidation judiciaire

Me [R] [L] es qualité de liquidateur de la société DISTRECO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société SODISNORD a engagé Mme [S] [M], née en 1960, suivant contrat à durée déterminée du 02/05/1994 en qualité de vendeuse caissière manutentionnaire. La relation de travail s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée après un premier renouvellement. La SAS DISTRECO, est venue aux droits de la société SODISNORD par suite de son rachat, à compter du 01/04/2006.

Après plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée selon avis du 03/07/2017 ainsi libellé : « inapte au poste, apte à un autre sans manutention de charges, sans réalisation de gestes répétés, sans travail les bras levés au dessus de la ligne des épaules ».

L'employeur a proposé un reclassement le 22/09/2017, qui a été refusé par la salariée le 11/10/2017. Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 23/10/2017, par lettre du 13/10/2017.

Par jugement du 06/11/2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DISTRECO.

Par lettre du 24/11/2017, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le tribunal de commerce par jugement du 04/04/2018 a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DISTRECO et désigné Me [R] [L] en qualité de liquidateur.

Mme [S] [M], estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 04/02/2020, le conseil de prud'hommes a :

-dit que la Société DISTRECO a respecté son obligation de reclassement,

-dit que le licenciement de Mme [S] [K] épouse [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

-fixé la créance de Mme [S] [M] au passif de la SAS DISTRICO en liquidation judiciaire, représentée par Me [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 1.758 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la consultation des délégués du personnel lors de la procédure de reclassement,

-dit que cette somme sera inscrite sur le relevé des créances établi par Me [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la société Districo,

-condamné Maître [R] [L] ès qualités à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-donné acte au CGEA de sa qualité de représentant de l'AGS à l'instance,

-déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite de sa garantie,

-dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 du code du travail,

-fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DISTRICO,

-rejeté toutes les autres demandes.

Mme [S] [M] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 11/03/2020.

Selon ses conclusions n°2 du 03/05/2021, Mme [S] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il lui alloué une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de :

-fixer au passif du redressement judiciaire de la société DISTRECO la somme de 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail et du paiement du solde de tout compte,

-dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la société DISTRECO la somme de 42.200 € net à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article L1226-15 du code du travail,

-fixer au passif de la procédure collective de la société DISTRECO à la somme de 2.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance,

-dire et juger le jugement à intervenir comme opposable aux organes de la procédure.

Selon ses conclusions reçues le 05/08/2020, Me [R] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRECO demande à la cour de :

-dire et juger bien fondé le licenciement de Madame [S] [M],

-dire et juger que la société DISTRECO a pleinement respecté son obligation de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de Mme [S] [M],

-en conséquence, dire et juger Madame [S] [M] mal fondée en ses demandes relatives à son licenciement et l'en débouter,

-confirmer le jugement rendu 4 février 2020 par le conseil des prud'hommes de DUNKERQUE, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a : « FIXE la créance de Madame [S] [K] épouse [M] au passif de la SAS DISTRICO en liquidation judiciaire, représentée par Maître [R] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme suivante : 1.758 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la consultation des délégués du personnel lors de la procédure de reclassement »

« DIT que cette somme sera inscrite sur le relevé des créances établi par Me [R] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire désigné de la société DISTRICO »

« FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DISTRICO »

L'infirmer sur ces points et statuant à nouveau :

-débouter Mme [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-A titre subsidiaire : si la cour devait finalement estimer que la recherche de reclassement n'a pas été correctement menée, l'indemnisation de Mme [S] [M] devra être limitée à 10.550,00 euros.

-En toute hypothèse

-condamner Mme [S] [M] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [S] [M] aux entiers frais et dépens.

L'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Lille selon ses conclusions reçues le 03/08/2020 demande à la cour de

« A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

FIXE la créance de Madame [S] [K] épouse [M] au passif de la SAS DISTRICO en liquidation judiciaire, représentée par Maître [R] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme suivante : 1 758,00 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la consultation des délégués du personnel lors de la procédure de reclassement,

Statuant à nouveau :

Vu le procès-verbal de carence pour tous les collèges,

CONSTATER que la société DISTRECO ne comptait aucun délégué du personnel lors de la procédure de reclassement de Madame [S] [K] épouse [M],

En conséquence :

DÉBOUTER Madame [S] [K] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la consultation des délégués du personnel lors de la procédure de reclassement.

DÉBOUTER Madame [S] [K] épouse [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour accueillait l'argumentation de l'appelante

-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des certificats de travail et paiement tardif du solde de tout compte,

-Débouter Mme [K] de sa demande, à tout le moins, RÉDUIRE la demande de Madame [S] [K] épouse [M] à de plus justes proportions, et en fonction du préjudice subi.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail

Vu l'article L.1126-15 du code du travail

Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail

Débouter Mme [K] de sa demande, à tout le moins, RÉDUIRE la demande de Madame [S] [K] épouse [M] à la somme de 10.550,10 € (6 mois de salaire) et en tout état de cause, à de plus justes proportions, compte tenu du préjudice subi.

EN TOUTE HYPOTHÈSE

Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [S] [M] EP [M] d'un montant de 34.505,03 €.

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail , et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/08/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail conforme et du versement des indemnités de licenciement

Mme [M] explique que le certificat de travail qui lui a été remis était erroné, ne mentionnant pas son ancienneté au 03/05/1994 mais au 10/04/2006, qu'un certificat de travail rectifié lui a été adressé le 05/02/2018, que cela a retardé son inscription auprès du Pôle emploi, que le salaire du mois de novembre 2017 n'a été versé que 21/03/2018, tout comme les indemnités de rupture, le Pôle emploi ayant imposé un différé d'indemnisation, que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis n'a pas la nature d'un préavis, de sorte que le contrat de travail a pris fin à la notification de la rupture.

Le liquidateur fait valoir qu'un certificat de travail rectifié a été remis à la salariée, que par ailleurs le contrat de travail a pris fin le 25/01/2018, les indemnités de fin de contrat ayant été reversées dès le paiement par le CGEA.

L'UNEDIC expose qu'un certificat de travail a été remis le 05/12/2017 puis un second rectifié le 05/02/2018, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice, Or, et quand bien même il lui aurait été délivré, à la date de notification de la rupture, que la salariée n'aurait pu obtenir plus rapidement une prise en charge par le Pôle emploi puisque cet organisme aurait dû calculer ses droits à compter de la date d'expiration du préavis sous réserve d'une éventuelle période de carence.

Le licenciement a été notifié par lettre du 24/10/2017. Il s'ensuit que le contrat de travail a pris fin à la date de notification soit le 25/11/2017, ainsi qu'il est mentionné sur le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi. Les intimées sont donc mal fondées à faire valoir que le contrat prenait fin à l'expiration du préavis, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude. En effet, en vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Cette indemnité n'a toutefois pas la nature d'une indemnité de préavis, et elle n'a pas pour effet de reporter la date d'échéance du contrat qui a donc pris fin le jour de la notification du licenciement.

Mme [M] est bien fondée à faire valoir que le certificat de travail, libellé conformément aux dispositions de l'article D1234-6 du code du travail, c'est à dire contenant la date d'entrée du salariée et sa sortie, devait lui être remis dès le 25/11/2017. Or, l'employeur n'a pas voulu corriger son erreur, comme cela résulte de ses lettres des 03/01/2018 et 25/01/2018. Or, il est de principe qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonction chez le premier employeur. L'employeur ne pouvait donc valablement s'opposer à la demande de la salariée. Celle-ci a reçu le certificat de travail rectifié par le mandataire judiciaire le 05/02/2018, avec retard.

Par ailleurs, il ressort de la lettre de l'employeur du 23/03/2018 que le salaire du mois de novembre 2017 d'un montant de 1.142,92 € a été payé le 21/03/2018. La fiche de paiement du mandataire liquidateur montre que l'indemnité de l'article L1226-14 du code du travail a été payée le 05/01/2018, l'indemnité de congés payés le 29/01/2018, et l'indemnité de licenciement le 07/02/2018. Ces indemnités devaient être versées à la notification du licenciement, soit le 25/11/2017.

Mme [M] justifie que sa prise en charge par le Pôle emploi a été effective le 24/08/2018 avec un différé calculé à partir de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de rupture, raison pour laquelle ces indemnités devaient être versées sans délai. S'étant trouvée par conséquent partiellement sans ressources jusqu'au 07/02/2018, le retard de paiement a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 1.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé et cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRECO.

Sur la contestation du licenciement

Mme [S] [M] fait valoir que les représentants du personnel n'ont pas été consultés, que le procès-verbal produit par le liquidateur date du 04/12/2017 soit postérieurement au licenciement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle peut prétendre à une indemnité minimale de 6 mois, qu'en outre l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, le refus de la proposition de reclassement ne dispensant pas l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement.

Le liquidateur explique que la société DISTRECO ne disposait pas d'instances représentatives du personnel, que l'élection était facultative la société DISTRECO employant moins de 11 salariés auparavant,

L'UNEDIC s'associe à l'argumentation du liquidateur, souligne que la salariée n'a pas contesté le procès-verbal de carence, indique qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de se prononcer sur la régularité d'un procès-verbal de carence qui n'a pas été contesté dans les délais légaux.

L'article L1226-10 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la consultation des délégués du personnel constitue une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par l'irrégularité du licenciement et par l'octroi au salarié de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, et à l'article L1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois

Dès lors que le salarié a été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartient à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement.

Les délégués du personnel doivent avoir disposé de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause.

Aux termes de l'article L. 2312-2 du code du travail, dans sa version applicable, « la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ».

En l'espèce, il est constant que l'inaptitude de Mme [M] était d'origine professionnelle pour être intervenue en suite d'une reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte que la SAS DISTRICO avait l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement de la salariée.

Pour justifier du non-respect de cette obligation, l'employeur verse un procès-verbal de carence du 04/12/2017, indiquant que les salariés ont été informés le 26/10/2017 que des élections seraient organisées le 29/11/2017. Toutefois, l'avis d'inaptitude date du 03/07/2017, la proposition de reclassement du 22/09/2017, la procédure de licenciement ayant été engagé par lettre du 13/10/2017. L'organisation des élections, le procès-verbal indiquant que 12 électeurs sont inscrits, est intervenue après l'engagement de la procédure de licenciement. Il s'en déduit que la SAS DISTRICO n'a pas respecté l'obligation à sa charge résultant de l'article L.1226-10 du code du travail, de telle sorte que le licenciement est irrégulier et ouvre droit aux indemnisations prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.

En application des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, compte-tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son âge (57 ans), de son ancienneté (23 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, Mme [M] justifiant d'une situation de chômage perdurant au 01/04/2020, avec 456 jours d'indemnisation restante, il y a lieu de lui allouer, une indemnité de 24.600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DISTRICO.

Sur les autres demandes

L'Unedic devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les dispositions de première instance étant confirmées, il y a lieu d'allouer à Mme [M] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRICO.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DISTRICO, et condamné Maître [R] [L] ès qualités à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, y ajoutant

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DISTRICO les créances salariales de Mme [S] [M] comme suit :

-1.000 € de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail conforme et du versement des indemnités de licenciement,

-24.600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation CGEA de Lille qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux, en vertu des articles L.3253-6 et suivants du code du travail D.3253-5 du code du travail,

Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DISTRICO représentée par Me [R] [L] ès qualités de liquidateur.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01080
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01080 ?
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