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21/10/2022 | FRANCE | N°20/02239

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 21 octobre 2022, 20/02239


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1573/22



N° RG 20/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIZF



PL/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

28 Octobre 2020

(RG F 18/00069 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [U] [C] ÉPOUSE [Y] Exerçant sous l'enseigne 'PHARMACIE [C]'

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :


...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1573/22

N° RG 20/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIZF

PL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

28 Octobre 2020

(RG F 18/00069 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [U] [C] ÉPOUSE [Y] Exerçant sous l'enseigne 'PHARMACIE [C]'

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [F] [B] épouse [J]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 août 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[F] [B] épouse [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1991 en qualité de conditionneuse, statut employée, coefficient 150 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine par [W] [C]-[I], pharmacienne d'officine en nom personnel. L'officine exploitée sous l'enseigne «PHARMACIE [C]» a été reprise le 1er janvier 2007 par [U] [C] épouse [Y], fille de [W] [C]-[I].

[F] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 décembre 2017. Par lettre recommandée en date du 3 janvier 2018, elle a proposé à son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les tractations n'ayant pas abouti, la salariée a mis en demeure ce dernier, par courrier de son conseil du 8 mars 2018, de conclure un avenant à son contrat de travail prévoyant sa classification au statut cadre, échelon 4, coefficient 500 de la convention collective et de lui verser un rappel de salaire sur trois ans. Elle ajoutait qu'à défaut d'accord, elle dénoncerait cette situation à l'Agence régionale de la santé et à l'Ordre des pharmaciens.

Elle a alors été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2018 à un entretien le 24 mars 2018 en vue de son licenciement. Par courrier du 21 avril 2018, une mesure de mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours lui a été notifiée.

Par requête reçue le 21 mars 2018, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Tourcoing afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que lui soient versés un rappel de salaire, différentes indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

A la suite de la visite médicale de reprise organisée le 18 septembre 2018, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Son employeur lui ayant fait savoir, par courrier du 2 octobre 2018, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018 à un entretien le 15 octobre 2018 en vue de son éventuel licenciement pour inaptitude définitive. La salariée ne s'étant pas présentée à cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018.

 

Par jugement en date du 28 octobre 2020, le Conseil de Prud'hommes a condamné [U] [C] [Y] à lui verser

26743,22 euros à titre de rappel de salaire

2674,33 euros à titre de congés payés y afférents

8888,61 euros au titre du préavis

888,87 euros au titre des congés payés correspondants

5000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté la salariée du surplus de sa demande et a condamné [U] [C] [Y] aux dépens.

Le 13 novembre 2020, [U] [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 août 2022 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 31 août 2022.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 17 août 2021, [U] [C] [Y] sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de [F] [J] au paiement de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'appelante expose qu'il est exact que le code de la santé publique prohibe la délivrance de médicaments par une employée non titulaire du diplôme de préparatrice, qu'elle a hérité d'une pratique selon laquelle l'intimée, bien que non diplômée, était amenée à réaliser des ventes au comptoir, que cette pratique remontait à l'origine de son contrat de travail, que toutefois ces ventes étaient ponctuelles, effectuées en cas d'affluence et contrôlées systématiquement par des pharmaciens diplômés, que cette activité de vente au comptoir était vécue par l'intimée comme valorisante, qu'une telle pratique n'empêchait pas la poursuite normale du contrat de travail, que les témoignages produits sont unanimes sur l'excellente ambiance régnant au sein de l'officine, qu'aucune des pièces médicales communiquées par l'intimée n'établit la relation de cause à effet entre les griefs qu'elle invoque et la dépression réactionnelle dont elle souffre depuis le mois de décembre 2017, que si les manipulations reprochées à cette dernière ayant justifié la sanction disciplinaire portaient sur de faibles sommes, elles étaient fréquentes et à espace de plus en plus rapproché, que cette sanction n'a jamais été remise en cause, que l'intimée revendique le statut de cadre pharmacien alors qu'elle ne détient pas le diplôme qui conditionne légalement l'attribution de cette qualification, que le rôle du pharmacien assistant est défini par l'article L5125-1-1 a du code de la santé publique et excède très largement la vente au comptoir, que le salaire de base de l'intimée correspondait déjà en 2016 au salaire d'une préparatrice en pharmacie de troisième échelon pour un coefficient 260 au 1er juillet 2021, qu'à supposer qu'elle puisse revendiquer la qualification d'une préparatrice diplômée habilitée à vendre au comptoir, elle bénéficiait déjà du salaire correspondant, que les faits reprochés à l'appelante ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de travail dissimulé, que le caractère professionnel de l'inaptitude revendiqué par l'intimée ne saurait résulter d'une présomption découlant du simple dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, que l'existence d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie de l'intimée et par conséquent l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas rapportée, que l'appelante n'a commis aucun manquement à son obligation de protection.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 mai 2021, [F] [B] épouse [J] intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser

10913,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail

27836,43 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

54810,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

17777,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

10000 euros en réparation de l'absence de cotisation à une caisse de retraite complémentaire cadre

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient qu'elle occupait en réalité le poste de pharmacienne depuis de nombreuses années, qu'elle était chargée de la préparation et de la délivrance de médicaments destinés à la médecine humaine, en violation des dispositions du code de la santé publique, que son employeur lui avait créé un compte avec des codes d'accès, pour pouvoir utiliser le logiciel de vente et d'encaissement LGPI, qu'elle traitait en moyenne trente à quarante ordonnances par jour et délivrait les médicaments prescrits par les médecins, qu'elle n'a jamais perçu la rémunération correspondante, que de tels manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé, que l'appelante a également manqué à son obligation de sécurité de résultat, que de telles conditions de travail ont entrainé des répercussions sur la santé de l'intimée et sont à l'origine de son arrêt de travail, que le rappel de salaire dû doit être calculé sur une base de 2962,87 euros mensuels, qu'elle a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi et du fait de l'absence de versement de cotisations par son employeur à une caisse complémentaire pour les cadres, que son inaptitude ayant entrainé son licenciement a une origine professionnelle imputable à l'appelante, qu'elle est consécutive à des troubles anxiodépressifs en rapport avec ses conditions de travail, qu'elle a été victime d'une dépression réactionnelle, que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective, relative à la classification et aux salaires, le conditionneur exécute des travaux simples de conditionnement tels que le remplissage de boites, de sachets, de tubes ou de flacons et des travaux en vue de la présentation pour la vente comme le bouchage, le pliage, l'étiquetage, la mise en paquets et l'enveloppage ; qu'il n'est pas contesté que l'intimée était amenée également à réaliser des ventes en comptoir depuis qu'elle avait été recrutée, conformément à une pratique ancienne, au demeurant totalement irrégulière ; que l'organisation de la pharmacie impliquait que l'intimée soit chargée également des ventes de médicaments destinés à la médecins humaine puisqu'il n'est pas contesté qu'elle disposait d'un compte et de codes d'accès personnels en vue de lui permettre d'accéder au logiciel de vente et d'encaissement LGPI commercialisé par la société Pharmagest ; qu'il ne pouvait donc pas s'agir d'une activité ponctuelle ; que l'échelon 4 coefficient 500 revendiqué par l'intimée correspond, selon l'annexe précitée, aux cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R5125-34, R5125-35, R5125-36 et R5125-37 du code de la santé publique et pouvant se prévaloir de trois ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ; que l'intimée ne peut prétendre à un tel statut par le simple fait qu'elle traitait des ordonnances et délivrait des médicaments alors que les missions d'un pharmacien d'officine excèdent notablement ces seules fonctions, comme le démontre l'article L5125-1-1-A du code de la santé publique qui énumère les différentes responsabilités qui lui sont attribuées ; que la délivrance de médicaments prescrits sur ordonnance n'est pas réservée au seul pharmacien puisqu'elle peut relever également des missions du préparateur en pharmacie ; que l'intimée ne peut donc revendiquer que ce dernier statut ; que de ce fait, conformément à l'annexe précitée, à la date de son licenciement, compte tenu de son ancienneté, elle aurait dû être classée au moins au coefficient 300 correspondant au sixième échelon alors qu'elle ne bénéficiait que du coefficient 150 à la date du 31 décembre 2017 ; qu'à cette date, sa rémunération mensuelle brute de base aurait dû être de 2109,88 euros et non 1834,75 euros, soit une différence de 275,13 euros chaque mois ; que par ce procédé l'appelante s'est dispensée de procéder à l'embauche d'un préparateur en pharmacie, l'officine n'employant, outre des pharmaciens, qu'une technicienne de surface ; que dès l'embauche de l'intimée et durant plus de vingt-six années jusqu'à ce que la salariée se trouve en arrêt de travail, celle-ci a été chargée de responsabilités qui ne relevaient pas de ses compétences et qui n'ont pas donné lieu au versement d'une rémunération adéquate ; qu'un telle situation constitue bien un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate du contrat de travail qui doit être prononcée à la date du licenciement soit au 18 octobre 2018 ;

Attendu qu'il convient d'évaluer à 9904,68 euros le rappel de salaire à l'intimée ;

Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimée doit être évaluée à la somme de 2495,09 euros, compte tenu de la prime d'ancienneté et de la prime complémentaire versées mensuellement ;

Attendu en application des articles 20 § 1 a) et 21 alinéa 1er de la convention collective que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 4990,18 euros, à 499,01 euros les congés payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 21875,70 euros ; que compte tenu de ce que l'intimée a perçu la somme de 19057,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'appelante reste redevable à ce titre d'un reliquat de 2818,13 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-5 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimée était âgée de 51 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de 26 années au sein de l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés ; qu'à compter du mois d'avril 2019, elle a retrouvé un emploi à durée déterminée auprès de la société Auchan en qualité de conseiller de vente ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 25000 euros ;

Attendu que la cour ayant prononcé la résiliation du contrat de travail, il n'y a plus de statuer sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu qu'aux termes de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi, toute soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie, la mention sur le bulletin de paie ou le document équivalent d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou l'absence de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; qu'aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce pour que l'existence d'un travail dissimulé soit constatée ;

Attendu que l'intimée ne pouvant se prévaloir de la qualité de pharmacien, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisation à une caisse de retraite complémentaire pour les cadres ;

Attendu que la procédure engagée par la salariée ne présente aucun caractère abusif ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

INFIRME le jugement déféré,

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE, à la date du 18 octobre 2018, la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE [U] [C]-[Y] exploitant l'officine de pharmacie sous l'enseigne «PHARMACIE [C]» à verser à [F] [B] épouse [J]

9904,68 euros à titre de rappel de salaire

4990,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

499,01 euros au titre des congés payés y afférents

2818,13 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement

25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE [F] [J] du surplus de sa demande et [U] [C]-[Y] de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE [U] [C]-[Y] à verser à [F] [J] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [U] [C]-[Y] aux dépens.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/02239
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;20.02239 ?
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