La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2022 | FRANCE | N°20/01075

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 21 octobre 2022, 20/01075


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1793/22



N° RG 20/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6JK



GG/AL









AJ























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

19 Février 2020

(RG F 19/00046 -section )





































<

br>




GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [M] [U] ÉPOUSE [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1793/22

N° RG 20/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6JK

GG/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

19 Février 2020

(RG F 19/00046 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [U] ÉPOUSE [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02547 du 17/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S.U. LIJN62

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SASU L'IJN62 a engagé à Mme [M] [D] née [U], née en 1972, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 43,33 heures par mois, à compter du 23/05/2018, en qualité d'agent de service, échelon 1, pendant une période de trois mois. Le 23/08/2018 un second contrat à durée déterminée a été signé par les parties, aux mêmes conditions, fixant un terme au 31/12/2018.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune par requête du 08/03/2019 d'une demande tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et de diverses demandes indemnitaires afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19/02/2020 le conseil de prud'hommes a :

-dit la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [D] en un contrat de travail à temps complet,

-condamné la SASU L'IJN 62 à payer à Mme [D] la somme de 438,50 € à titre de salaire outre la somme de 43,85 € au titre des congés payés y afférents,

-Dit la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [U] épouse [D] en un contrat à durée indéterminée.

-Condamné la SASU L'IJN 62 à payer à Mme [D] la somme de 100 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de sa faible ancienneté dans l'entreprise,

-Débouté la SASU L'IJN 62 et Mme [D] du surplus de leur demande,

-Condamné chacune des parties à ses propres dépens.

Par déclaration du 10/03/2020, Mme [M] [D] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses dernières conclusions du 08/09/2021, Mme [M] [D] demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-Condamné la SASU l'IJN62 à payer à Madame [D] la somme de 438,50 € à titre de salaire outre la somme de 43,85 € au titre des congés payés afférents,

-Condamné la SASU l'IJN62 à payer à Madame [D] la somme de 100 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de sa faible ancienneté dans l'entreprise,

-Débouté la SASU l'IJN62 et Madame [D] du surplus de leur demande.

La confirmer pour le surplus

Statuant à nouveau

-Condamner la SASU L'IJN 62 à lui payer une somme de 6.303,72 € bruts outre 630,37€ au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ;

-Condamner la SASU L'IJN 62 à lui payer une indemnité de requalification de 1.534,90 € nets ;

-Condamner la SASU L'IJN 62 à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner la SASU L'IJN 62 à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions du 27/09/2021, la SASU l'IJN 62 demande à la cour de :

-réformer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions sauf en celles ayant débouté Mme [D] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :

-débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 en première instance et à la somme de 3000 euros en cause d'appel,

-la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

-subsidiairement :

-rejeter les demandes de Mme [D], excepté en ce qui concerne la requalification de son CDD signé le 23/08/18 en CDI et ses conséquences en ce qui concerne la requalification de sa rupture en licenciement abusif ; par contre, n'accorder à Mme [D] que la somme de 438,50 € au titre de l'indemnité de requalification de l'article L 1245.2 du Code du Travail ; et que l'Euro symbolique au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

-prendre acte de la sommation officielle faite par la SASU L'IJN 62 à Mme [M] [D], d'avoir à produire aux débats des documents justifiants de la situation professionnelle et financière de son époux en 2018 et 2019.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/0/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la requalification du contrat de travail à temps complet

L'appelante indique que les contrats ne comportent aucune répartition d'horaires, qu'elle recevait ses plannings à la semaine, avec des horaires aléatoires, et n'avait pas la possibilité de prévoir son rythme de travail d'une semaine sur l'autre et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. En réponse à l'argumentation de l'employeur, elle indique avoir été embauchée le 29/04/2018 par une association de réinsertion à [Localité 4] (SAPI) pour lequel elle travaillait sur trois sites distincts 3h45 par semaine, puis 7h45 par semaine à compter du mois de septembre 2018, la durée légale du travail n'étant pas dépassée, son employeur ayant dû adapter ses horaires de travail compte-tenu de la pratique de la SASU L'IJN62.

L'intimée fait valoir que la salariée disposait de deux, voire trois autres contrats de travail, sans qu'aucune difficulté ne se pose quant à l'exécution du travail, qu'elle ne produit pas de justificatifs à cet égard, qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur compte-tenu de ces emplois, que les plannings étaient donnés de manière régulière à la demande de la salariée qui avait besoin d'une gestion souple de son temps, que subsidiairement il convient de déduire les salaires perçus pour le compte de la SAPI soit 4.718 €.

En vertu de l'article L3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui doit être écrit, mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Les contrats ne comportent aucune répartition d'horaires, de telle sorte que la relation de travail est réputé à temps complet. C'est à l'employeur qui se prévaut du temps partiel de prouver que Mme [D] devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle avait eu préalablement connaissance, et n'était pas tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur.

L'intimée verse les attestations de M. [X] [P], responsable d'exploitation, selon laquelle Mme [D] souhait « combler » ses autres contrats avec des heures, a demandé des heures complémentaires, puis a refusé un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat de travail. Mme [Z] [F], chargée de clientèle selon laquelle « [...]selon les activités de chaque agent celui-ci part sur un planning annuel (remis en pièce jointe). Celui-ci est ensuite compléter au mois par diverses interventions et valider (sic) à la semaine[...] ».

Toutefois, ces attestations sont insuffisantes pour démontrer que la salariée était en capacité de prévoir les horaires auxquels elle devait travailler. L'attestation de Mme [K] [S] n'apporte pas d'élément pertinent sur ce point. Les mini messages versés aux débats ne sont pas plus pertinents, sauf pour montrer que Mme [D] n'avait pas connaissance de ses horaires(exemple : « bonjour [M] êtes vous disponible mercredi après-midi pour un chantier » et réponse « si c'est mercredi oui je peu decaler les avocats au jeudi ou vendredi (sic) »). Si la salariée a pu demander le décalage d'horaires de travail, l'employeur en a fait de même au regard des échanges de messages. Les plannings ne sont pas produits aux débats. Enfin, Mme [D] admet avoir travaillé pour un autre employeur, à hauteur de 3h45 par semaine puis de 7h45 par semaine à compter du mois de septembre 2018. Il ressort toutefois des échanges de messages qu'elle a été amenée à modifier ses horaires avec « les avocats » du fait des demandes de son employeur. Il n'est pas démontré nui allégué qu'elle ait travaillé à temps complet du fait de cet emploi.

La preuve n'est donc pas rapportée que la salariée n'était pas tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur.

La demande en rappel de salaire à temps complet doit donc être accueillie, les sommes perçues par ailleurs dans le cadre du contrat de travail avec la SAPI ne pouvant venir en compensation du rappel de salaire alloué.

Il convient d'accueillir la demande en rappel de salaire de la somme de 6.303,72 € bruts outre 630,37 € bruts de congés payés afférents. Le jugement est infirmé et ces sommes seront mises à la charge de la SASU L'IJN62.

Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

-Sur la requalification

L'appelante expose que le second contrat de travail ne comporte aucun motif de recours, que le premier contrat ne prévoyait pas son renouvellement, que la relation de travail ne peut s'analyser que comme un contrat à durée indéterminée, dont le terme produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'intimée admet que faute d'indication du motif de recours du second contrat, la relation de travail ne peut qu'être requalifiée, et s'oppose aux demandes indemnitaires de Mme [D].

En application des articles L.1242-12, L.1242-1 et L.1242-2, du code du travail, le contrat de travail du 23/08/2018 ne comporte aucune mention du cas de recours.

La relation de travail doit en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23/05/2018, date du premier contrat, la relation de travail s'étant poursuivie sans interruption.

L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, à laquelle le salarie' a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perc'u avant la saisine de la juridiction, a été exactement évaluée par les premiers juges.

-Sur les conséquences de la requalification

L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, à laquelle le salarie' a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction, a été exactement évaluée par les premiers juges.

L'échéance du terme produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de procédure de licenciement.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge (47 ans), de son ancienneté (7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22/09/2017 une somme de 1.200 € euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient d'infirmer le jugement et de mettre ses sommes à la charge de la SASU L'IJN 62.

Sur les autres demandes

Succombant, la SASU L'IJN 62 supporte les dépens de première instance et d'appel, les dispositions de première instance étant infirmées.

Il est équitable d'allouer à Mme [D] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la SASU L'IJN 62 à payer à Mme [M] [D] les sommes qui suivent :

-6.303,72 € bruts de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre 630,37 € bruts de congés payés afférents,

-1.534,90 € d'indemnité de requalification,

-1.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées produisent intérêt aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,

Condamne la SASU L'IJN 62 à payer à Mme [M] [D] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la SASU L'IJN 62 aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01075
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;20.01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award