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21/10/2022 | FRANCE | N°20/00067

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 21 octobre 2022, 20/00067


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1791/22



N° RG 20/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S26R



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

16 Décembre 2019

(RG F 19/00110 -section 3)





































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SARL SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE





INTIMÉ :


...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1791/22

N° RG 20/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S26R

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

16 Décembre 2019

(RG F 19/00110 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE

INTIMÉ :

M. [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Août 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SARL SECURITAS FRANCE a engagé suivant contrat à durée indéterminée du 08/10/2012 M. [W] [H] né en 1967, en qualité d'agent cynophile, catégorie agent d'exploitation niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

A compter du mois d'avril 2013, le salarié a été arrêté pour maladie ordinaire. Après visite médicale, le médecin du travail a déclaré le 08/08/2013 M. [H] « apte avec aménagement du poste : temps partiel (50 %) thérapeutique jusqu'au 11/09 ' pas de travail isolé durant cette période ' à revoir à l'issue ».

Le 10/08/2013, M. [H] a été arrêté pour accident du travail, en l'espèce une chute, prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie suivant notification du 20/08/2013, les arrêts étant renouvelés jusqu'au 06/09/2014, en raison de complications entraînées par les soins en lien avec la fracture de la hanche gauche.

A la suite d'une visite de pré-reprise à la demande du salarié, le médecin du travail a écrit à l'employeur par courriel du 03/09/2014 en lui communiquant l'avis suivant : « pas de contre-indication à la reprise de travail au poste d'agent cynophile prévue à partir du 8 septembre 2014 avec les restrictions suivantes : pas de travail en contact direct avec le public (contre-indications sur les postes des Gares [Localité 6] Flandres et [Localité 6] Europe). Pas de contre-indication à sa formation initialement prévue du 7/09 au 27/09/2014 ».

Le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec aménagements du poste, l'avis du 01/10/2014 indiquant : « pas de contre-indication à la reprise du travail au poste d'agent cynophile avec les restrictions suivantes : pas de contact direct avec le public (contre-indications sur les postes des Gares de [Localité 6] Flandres et [Localité 6] Europe) ».

A compter du 07/08/2015, M. [H] a été à nouveau arrêté. Par lettre du 16/12/2016, il a demandé à être transféré à l'agence de [Localité 5].

Par avis du 20/01/2017, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [H] à son poste comme suit : « inapte au poste, apte à un autre (art.R4624-42 du CT) : inaptitude définitive au poste d'agent de sécurité/maître chien en une seule visite selon l'article R4624-42. Aptitude restante à ce poste de type administratif à domicile (télétravail) à raison de 20h/semaine maximum. Une formation adéquate devrait être proposée en ce sens ».

L'employeur a proposé à M. [H] par lettre du 24/02/2017 deux emplois d'hôte d'accueil à temps partiel à [Localité 13] et à [Localité 8].

Par lettre du 17/03/2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement en raison de l'inaptitude du salarié de l'impossibilité de le reclasser dans le groupe.

Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de diverses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail, par requête du 17/08/2018.

Par jugement du 16/12/2019, le conseil de prud'hommes a :

-dit que le licenciement de M. [W] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :

-indemnité de préavis de 2 mois pour un montant de 3.593.60 euros,

-incidence en congés payés pour un montant de 359.36 euros,

-dommages et intérêts pour un montant de 8.100 euros,

-débouté M. [W] [H] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 451,58 €,

-condamné la société SECURITAS FRANCE à verser à M. [W] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté la société SECURITAS FRANCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Suivant déclaration d'appel du 15/01/2020, la SARL SECURITAS FRANCE a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses dernières conclusions d'appelant reçues le 17/06/2022, la SARL SECURITAS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes : 3.593,60 € d'indemnité de préavis de deux mois et 359,36 € de congés payés, 8.100 € de dommages-intérêts, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

-de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 451,58 euros,

Et statuant à nouveau de :

-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-écarter des débats la pièce adverse 39 ;

-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-le condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions d'intimé reçues le 09/04/2020, M. [W] [H] demande à la cour de :

-dire le licenciement du 17 mars 2017 dénué de cause réelle et sérieuse,

-En conséquence, confirmer le principe des condamnations de la société SECURITAS,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SECURITAS à lui payer les sommes suivantes :

préavis : 2 mois : 3.593,60 euros

Incidence en congés payés : 359,36 euros

-réformant cependant la décision entreprise,

-condamner la société SECURITAS à lui payer le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement pour 451,58 euros,

-réévaluer les dommages et intérêts, au-delà du plancher de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 21 septembre 2017 (10.780 euros)

-condamner la société SECURITAS à payer une somme correspondant à 12 mois de salaire soit 21.600 €,

-débouter la société SECURITAS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SECURITAS à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 €,

Y ajoutant, condamner la société SECURITAS à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10/08/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

Au préalable, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de M. [X] versée par l'intimée (pièce 39) en raison de l'absence de conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité. La société SECURITAS FRANCE sera déboutée de sa demande.

-Sur le respect de l'obligation de sécurité de l'employeur

L'appelante explique, s'agissant de l'accident du 10/08/2013, qu'il n'existe pas de définition du « travailleur isolé », qu'en l'espèce M. [H] effectuait seul sa ronde mais n'était pas hors de portée de vue, l'accident ayant eu lieu pendant les heures d'ouverture de la gare, qu'il se trouvait en liaison radio avec son collègue au PC sécurité, qu'il n'était donc pas isolé, que par la suite il n'a jamais été affecté sur un site en contact avec le public, à compter de sa reprise en septembre 2014, qu'il a été affecté à la surveillance de sites appartenant à la SNCF après avoir suivi une formation de sauveteur secouriste du travail, à savoir les sites « Garollile », « atelier TER » et « machine à laver », sa mission consistant à empêcher toute intrusion, ces sites étant interdits d'accès au public, que le salarié verse un planning prévisionnel édité avant la visite médicale de reprise du 01/10/2014 qui ne correspond pas à son affectation réelle.

En réplique, l'intimé fait valoir que l'accident du travail du 10/08/2013 a eu lieu alors qu'il était isolé, bien que doté d'un talkie-walkie, que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, que par la suite, en dépit d'une formation, il a été affecté seul dans les gares de [Localité 6] Europe de 2014 à 2015, que les conditions de travail sont bien plus difficiles sur les sites « Garollile », « atelier TER » et « machine à laver », que les conditions d'emploi sont à l'origine de l'aggravation de son état de santé, peu important que l'origine professionnelle n'ait pas été reconnue par la caisse, que l'inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur.

Sur ce, l'article L4121-1 du code du travail modifié dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, la SARL SECURITAS FRANCE se borne à soutenir que, lors de la survenance de l'accident du travail, M. [H], n'était pas isolé. Or, il ressort de l'avis du médecin du travail du 08/08/2013 que M. [H] était apte avec aménagement de poste, à temps partiel thérapeutique, sans « travail isolé durant cette période ». S'il n'existe pas de définition légale du travail isolé, il n'en reste pas moins que le fait pour M. [H], après sa reprise faisant suite à une période de maladie, d'être affecté seul à sa ronde avec son chien, ce qui a occasionné une chute, caractérise un manquement de l'employeur aux préconisations du médecin du travail. En effet, compte-tenu de la spécificité de l'emploi d'agent cynophile, la présence ou non de voyageurs dans la gare n'a pas d'incidence sur le fait que M. [H] était effectivement seul le 10/08/2013, qu'en outre la présence éventuelle de voyageurs est inopérante, ces derniers ne pouvant en cas de besoin prêter assistance au salarié. De plus, la détention d'un appareil émetteur-récepteur, ou encore la présence de caméras de vidéosurveillance, ne sont pas de nature à pallier la défaillance de l'employeur dans la mise en 'uvre des mesures de prévention de la santé et de la sécurité du salarié, ces appareils ne pouvant empêcher un incident, comme tel a été le cas en l'espèce. Il ressort d'ailleurs de la fiche INRS versée par l'appelant des « exemples de situations où il faut être particulièrement vigilant : ['] personnels exposés à des risques multiples et souvent difficile à localiser (entretien, maintenance, rondier) », l'accident étant survenu précisément durant une ronde. Le manquement est caractérisé, étant observé que l'employeur n'a pas pris attache avec le médecin du travail pour précision de la notion d'absence de travail isolé.

Par la suite, le médecin du travail a préconisé lors de la visite de pré-reprise, par courriel du 03/09/2014 adressé à l'employeur, l'absence de contact direct avec le public , avec une contre-indication sur les gares de [Localité 6]-Flandre et [Localité 6] Europe, préconisations réitérées dans l'avis d'aptitude du 01/10/2014. Or, il ressort des plannings versés par l'employeur que le salarié a été affecté sur les sites « [Adresse 11] », « [Adresse 9] » ou encore « [Adresse 10] ». L'employeur indique que ces sites sont en périphérie de [Localité 6] et n'ont aucune vocation à accueillir du public. Outre que l'employeur ne justifie pas de la localisation précise de ces sites au regard des gares de [Localité 6], il apparaît que le salarié a été affecté sur des sites d'installation technique de maintenance de rames ou de voies ferrées, appartenant à la SNCF, les gares comprenant une partie réservée aux voyageurs et une autre dédiée à la maintenance, ces lieux étant qualifiés de « sensibles » (attestation de M. [S]). L'employeur n'a pas, là non plus, pris attache avec le médecin du travail pour obtenir des précisions quant à la compatibilité de ces affectations avec l'état de santé du salarié, l'interdiction de mise en présence avec du « public » pouvant de surcroît s'entendre de personnes en situation d'intrusion.

Enfin, il ressort du certificat médical du 01/05/2019, que le salarié avait subi en 2013 un « forage de hanche gauche sur ostéonécrose » avant l'accident du travail 10/08/2013 ayant entraîné une fracture de la hanche gauche, le salarié ayant subi ultérieurement une fracture transversale du fémur gauche (03/12/2015) l'inaptitude ayant au moins partiellement un lien avec l'accident du travail, l'employeur du fait de la précision des préconisations du médecin du travail ayant nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié en lui demandant d'effectuer seul ses rondes.

-sur le reclassement

Il ressort de l'avis d'inaptitude du 20/01/2017 que le salarié est inapte au poste d'agent de sécurité/maître chien, mais reste apte à un poste de type administratif à domicile (télétravail) à raison de 20h/semaine maximum », et que la proposition le 24/02/2017 au salarié de deux emplois d'hôte d'accueil à temps partiel à [Localité 13] et à [Localité 8], a été soumise au médecin du travail qui l'a estimée compatible avec l'état de santé du salarié tout en s'interrogeant sur la localisation géographique des postes proposés « qui sont dans des secteurs bien éloignés du domicile de M. [H] ».

Le salarié verse trois annonces d'emplois disponibles sur le site internet « verisure par securitas direct », dont deux à [Localité 12], et une quatrième à [Localité 7] provenant du site securitas à [Localité 7] pour un temps partiel de 108,33 heures par mois, annonce du 05/03/2017.

Outre que ce dernier poste n'a pas été proposé au salarié, il n'est pas justifié de la consultation de l'ensemble des entités du groupe Securitas figurant à la liste versée par l'employeur (pièce 23). Un manquement à l'obligation de reclassement est donc établi.

Le licenciement est donc dénuée de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement est confirmé.

Sur le conséquences indemnitaires

L'indemnité compensatrice de préavis a été exactement évaluée à 3.593,60 € outre 359,36 € de congés payés afférents.

S'agissant du rappel d'indemnité « conventionnelle » de licenciement, le salarié ne précise pas les stipulations de la convention collective sur lesquelles il se fonde, les dispositions légales étant dès lors applicables.

Selon l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion

Il est constant que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail. En revanche, la période de référence ne comprend pas le temps du préavis.

En vertu de l'article R1234-2 dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Le salarié ayant opéré son calcul sur la base de l'article R1234-2 du code du travail dans sa version postérieure au licenciement, sa demande sera accueillie à hauteur de 54,80 €.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] (1.796,80 €), de son âge (49 ans), de son ancienneté (4 ans et 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à à l'ordonnance du 22/09/2017, par réformation du jugement entrepris, une somme plus exactement fixée à la somme de 14.500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Succombant, la SARL SECURITAS FRANCE supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.

L'équité conduit à allouer à M. [H] pour les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'allouer en cause d'appel une indemnité de 2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition et rendu en dernier ressort,

Déboute la SARL SECURITAS FRANCE de sa demande tendant à écarter la pièce 39 produite par M. [W] [H],

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le rappel d'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [H] les sommes qui suivent :

-14.500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-54,80 € de rappel d'indemnité de licenciement,

Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [H] une indemnité de 2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SECURITAS FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/00067
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;20.00067 ?
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