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21/10/2022 | FRANCE | N°19/01772

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 21 octobre 2022, 19/01772


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1792/22



N° RG 19/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRCN



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

23 Juillet 2019

(RG 18/00573 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.A.R.L. RAMERY PROPRETE

[Adresse 2]

[Adress...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1792/22

N° RG 19/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRCN

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

23 Juillet 2019

(RG 18/00573 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. RAMERY PROPRETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2022

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [N], né en 1974, a été embauché par la société RAMERY PROPRETE suivant une succession de contrats de mission de travail temporaire à compter du 04/01/2011, puis suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01/06/2011, en qualité d'agent de service, niveau AS1, statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Au dernier état de ses fonctions, M. [X] [N] était opérateur, niveau AS2 et percevait une rémunération brute moyenne de 1.565,23 euros.

Plusieurs mesures disciplinaires ont été adressées au salarié :

- rappel à l'ordre notifié le 30/11/2015 pour avoir rappelé 4 heures plus tard son responsable qui a essayé de le joindre sans succès pour une intervention urgente alors qu'il était d'astreinte,

-avertissement du 25/08/2017 pour un retard considéré comme une absence injustifiée du 31/07/2017, puisque le salarié s'est présenté à la société à 16h30,

-mise à pied d'un jour du 29/11/2017 pour avoir prévenu de son retard à 10h alors qu'il devait se présenter sur site à 5h,

-mise à pied de trois jours notifiée le 9/01/2018 pour avoir utilisé son téléphone portable sur un site sécurisé où le téléphone a été interdit par le client.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/02/2018, M. [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 05/03/2018. L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/03/2018, M. [X] [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

« Nous faisons suite à l'entretien du 5 mars 2018, en présence de Monsieur [G] [S], Responsable Exploitation et Mademoiselle [C] [I], Responsable Ressources Humaines Adjointe, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [E] [Y], délégué syndical. Lors de cet entretien, nous souhaitions revenir sur votre retard de plus de 2h30 le 20 Février 2018. En effet, à cette date, vous étiez prévu à 8h00 chez le client, Ball Packaging, où vous étiez affecté ce jour là. Ne vous voyant pas arriver, votre chef d'équipe, a alors tenté de vous joindre, sans succès, afin de s'assurer qu'il ne vous soit rien arrivé et de connaître la raison de votre absence. Vers 10h30, vous avez enfin daigné prendre contact avec l'un de vos collègues, Monsieur [K] [M] afin de le prévenir de votre retard, soit 2h30 après l'heure de votre prise de poste. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher vos absences et retards impromptus. Vous avez depuis quelques mois fait l'objet de plusieurs sanctions pour ces mêmes faits.

Nous vous rappelons que nous vous avons reçu à chaque fois, et que nous vous avons systématiquement rappelé a l'oral et a l'écrit les obligations contractuelles et réglementaires [article 21 du Règlement Intérieur] auxquelles vous devez absolument vous soumettre. A savoir : « Tout retard à la prise de poste par le personnel devra préalablement faire l'objet d'une information du responsable. Les retards répétés pourront être sanctionnés ».

Au cours de cet entretien, pour seule justification de votre retard, vous nous avez tendu une facture du garage, nous expliquant que votre voiture était tombée en panne le matin même et que vous aviez donc dû faire le nécessaire pour la faire réparer.

Néanmoins, rien ne vous empêchait de prévenir dans les temps votre responsable de votre retard, ce qui nous aurait permis de nous organiser en conséquence.

Or comme à chaque fois, vous n'avez pas jugé utile de nous prévenir.

Votre comportement est INACCEPTABLE car il reflète clairement un manque de respect envers l'entreprise, votre encadrement de chantier et également envers les clients : ainsi qu'un manque total d'investissement dans votre travail. Il semble évident que vous n'avez pas pris en considération nos nombreuses alertes puisque vous persistez à ne pas respecter les règles.

Nous sommes sur des marchés tendus, la main d''uvre nécessaire à la réalisation des prestations est déterminée au plus juste. Outre la désorganisation engendrée par vos retards répétés, c'est la réputation de l'entreprise Ramery Propreté et la pérennité des marchés acquis que vous mettez en péril. Cette situation ne peut plus perdurer.

Compte tenu du caractère récidiviste des événements, de l'absence de réaction de votre part suite à nos nombreux rappels et de votre désinvolture, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de 2 mois démarrera à la date de première présentation du présent courrier. Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer ce préavis qui vous sera donc rémunéré mensuellement à terme échu jusqu'à votre sortie effective de l'entreprise ».

Par requête du 15/11/2018, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la condamnation de la société RAMERY PROPRETE à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23/07/2019, le conseil de prud'hommes a :

-jugé que le licenciement de M. [X] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société RAMERY PROPRETE de sa demande reconventionnelle,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 12/08/2019, M. [X] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions reçues le 04/11/2019, M. [X] [N] demande à la cour de :

-condamner la société RAMERY PROPRETE à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société RAMERY PROPRETE à lui remettre une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir et faisant état d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la société RAMERY PROPRETE aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues le 31/01/2020, la société RAMERY PROPRETE demande à la cour de :

A titre principal :

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau, de :

-débouter M. [X] [N] de sa demande de communication d'une attestation Pôle emploi faisant état d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner M. [X] [N] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

-réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [X] [N] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par ordonnance du 23/10/2020, le conseiller de la mise en état a déclaré régulière la déclaration d'appel formée par M. [N] le 14/08/2019, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile, et a condamné la SARL Ramery Propreté aux dépens.

La cour d'appel de Douai a confirmé par arrêt du 26/03/2021 la décision du conseiller de la mise en état et condamné la SARL RAMERY aux dépens du déféré.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24/08/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'appelant soutient que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Un retard ne revêt pas une gravité suffisante pour caractériser la rupture du contrat de travail. En effet, son retard, motif du licenciement, a été causé par un élément fortuit qui ne relève pas de sa responsabilité puisqu'il est tombé en panne de voiture. De plus, il a prévenu son employeur de son retard dès qu'il a pu. Au demeurant, ses précédentes sanctions disciplinaires ne peuvent justifier son licenciement.

La société RAMERY PROPRETE soutient en réplique que le licenciement de M. [X] [N] revêt une cause réelle et sérieuse. Le 20 février 2018, M. [X] [N] a informé son supérieur hiérarchique de son retard, suite à une panne de voiture, 2h30 après sa prise de poste fixé à 8h. Les faits reprochés à M. [X] [N] s'inscrivent dans un contexte de réitération puisque ce dernier a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires. Au surplus, les agissements du salarié engendrent une désorganisation du travail et ont des conséquences sur la réputation de la société dont l'activité s'effectuer sur des sites industriels et sur la pérennité des marchés acquis.

L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose que la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Il se déduit de la lettre de licenciement précitée qu'il est reproché à M. [X] [N] d'avoir, le 20 février 2018, prévenu son supérieur hiérarchique de son retard 2h30 après sa prise de poste fixée à 8h, étant rappelé que ce grief fait suite à des retards répétés sanctionnés précédemment par l'employeur.

Le retard de M. [X] [N] en date du 20 février 2018 est établi et non contesté.

Bien que M. [N] produise une facture de dépannage de son véhicule datée du jour du retard, ce qui démontre la réalité de la panne, il ne s'explique quant au laps de temps écoulé entre l'heure prévue de sa prise de poste, et le moment où il a prévenu l'employeur, alors même que le contrat de travail et le règlement intérieur lui font obligation de prévenir l'entreprise de tout retard le plus rapidement possible. Cette situation est d'autant plus incompréhensible, alors que M. [N] a déjà été sanctionné pour des faits similaire le 29/11/2017. Par ailleurs la sanction apparaît proportionnée. Outre que M. [N] a déjà été sanctionné pour des faits similaires, l'activité de la société RAMERY PROPRETE sur des sites industriels implique qu'elle intervienne selon des plannings bien précis. Or le fait de ne pas prévenir en temps utile son employeur, ne permet pas à ce dernier de s'organiser pour pallier l'absence, par ailleurs compréhensible compte-tenu de la panne survenue. Mais en l'espèce, si M. [N] a pu prévenir un dépanneur, il devait également prévenir sans attendre son employeur de son retard. C'est donc compte-tenu de ces circonstances, mais également de ces antécédents disciplinaires, que la faute commise caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, le premier juge ayant exactement relevé que l'employeur avait respecté la gradation des sanctions prévues au règlement intérieur. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant M. [X] [N] supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01772
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.01772 ?
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