ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1765/22
N° RG 19/01524 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOOB
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
03 Juin 2019
(RG 18/00286 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [X] mandataire ad'hoc de la société BCW
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 21 octobre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [G] [F] a été engagée par la société BCW suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2013, en qualité d'adjointe de direction polyvalente.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 23 juin 2015, Mme [G] [F] et la société BCW ont signé une convention de rupture du contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 juillet 2015, Mme [G] [F] a dénoncé ladite convention.
Le 1er juillet 2015, Mme [G] [F] a été mise en arrêt maladie pour accident de travail.
Le 25 août 2015, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [G] [F] en ces termes : " l'inaptitude médicale confirmée au poste d'adjointe de direction ; reclassement à proposer sur un poste similaire dans une autre structure ".
Suivant courrier recommandé avec accusé réception du 14 octobre 2015, Mme [G] [F] a été licenciée pour inaptitude.
Le 12 mai 2016, Mme [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 2019, lequel a :
- fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [G] [F] à 2275,05 euros,
- jugé que le licenciement de Mme [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BCW à payer à Mme [G] [F] :
- 27 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2480,00 euros bruts au titre de rappel d'indemnité spécifique de licenciement,
- 7131,39 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 713,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 16695,90 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 659,59 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4155,00 euros bruts au titre du rappel de contrepartie obligatoire de repos, outre 415,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1000,00 euros nets de dommages et intérêts au titre de la violation de l'employeur de son obligation de résultat,
- 1500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 23 novembre 2018 ; à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2275, 05 euros,
- condamné la société BCW aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par la société BCW le 4 juillet 2019,
Vu la dissolution de la société BCW intervenue le 15 septembre 2020 et la clôture des opérations de liquidation amiable du 10 mars 2021,
Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Douai datée du 22 octobre 2021 désignant M. [X] [N] en qualité de mandataire ad 'hoc,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BCW transmises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2019 et celles de Mme [G] [F] transmises au greffe par voie électronique le 24 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2022,
La société BCW demande :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme [G] [F] au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens.
Mme [G] [F] demande :
- de confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation et d'adaptation,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger que son licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L.1226-10 du code du travail,
- de juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [N] [X] ès-qualités à lui payer :
- 28.525,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1226-15 du code du travail,
- 2.480 euros au titre de rappel d'indemnité spécifique de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
A titre subsidiaire :
- de juger que son licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L.1226-2 du code du travail,
- de juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [N] [X] ès-qualités à lui payer :
- 28.525,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 1.240 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail,
En tout état de cause :
- 7.131,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 713,14 € au titre des congés payés afférents,
- 16.695,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires entre 2013 et 2015, outre 1.669,59 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.155 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre 415 euros au titre des congés payés afférents,
- 13.650,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'activité,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de résultat,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'adaptation et de formation,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [N] [X] ès-qualités aux entiers dépens de l'instance,
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- de constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude et ses conséquences
Attendu que le 1er juillet 2015, Mme [G] [F] a été victime d'un accident du travail ;
Que le 29 juillet 2015, la CPAM a adressé à l'employeur un courrier de demande de déclaration d'accident ;
Que le déclaration a été réceptionnée par la caisse le 19 août 2015 ;
Que le 16 septembre 2015, la CPAM a avisé la société BCW de la nécessité d'arrêter sa décision dans le délai réglementaire de 30 jours sur le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle;
Que même si la reconnaissance professionnelle de l'accident n'est intervenue que le 23 octobre 2015, la nature professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée ayant conduit à son inaptitude était connue de l'employeur d'avant la date de son licenciement ;
Qu'il s'ensuit que les dispositions légales propres accident du travail et aux maladies professionnelles devaient s'appliquer en l'espèce ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que la salariée réclame le paiement d'une indemnité spéciale de préavis ;
Que compte tenu de l'ancienneté de la salarié, supérieure à 2 ans, la demande sera accueillie à hauteur de 4450,10 euros, sauf à dire que les congés payés y afférents ne seront pas dus ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Attendu qu'ne l'espèce, pour justifier qu'il a satisfait à son obligation à ce titre, la société BCW a, en première instance produit aux débats un courrier en date du 11 septembre 2015, envoyé à M. [U] [E], déléguée du personnel, un courrier aux termes duquel il lui propose de se réunir le 14 septembre prochain afin de recueillir son avis sur le projet de reclassement de Mme [G] [F] ;
Que dans la mesure où il n'était pas justifié de la réalité de cet envoi, les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail n'avaient pas été respectées ;
Qu'en cause d'appel, l'employeur se prévaut en outre une attestation de M. [E] en date du 11 juillet 2019 soit très exactement quatre ans après le courrier susvisé ;
Que le témoin déclare avoir le " souvenir " d'une réunion organisée le 14 septembre 2015, aux termes de laquelle il lui a été remis " tous les documents concernant le poste d'adjoint ", en précisant que celui-ci répondait " en tout point aux conditions du médecin du travail : " apte dans un environnement différent " ;
Attendu qu'en tout premier lieu la cour s'étonne que 4 ans après, le témoin ait été en mesure de se souvenir la date exacte de la réunion litigieuse et des conditions exactes d'aptitude de la salariée, suivant des termes correspondant à ceux habituellement utilisés couramment par des médecins du travail, alors que l'avis évoque un " reclassement à proposer sur un poste similaire dans une autre structure ", sans même faire état d'aptitude ;
Que la sincérité de l'attestation produite doit être remise en cause, de sorte que le document ne saurait démontrer la réalité d'une réunion conforme aux dispositions légales susvisées ;
Que la seule production d'une convocation à réunion, sans récépissé du délégué concerné, ne suffit pas à démontrer la réalité de l'organisation de cette réunion ;
Qu'en tout état de cause, les documents de permettent pas de déterminer si le délégué du personnel a disposé de tous les documents, notamment l'avis d'inaptitude, afin de permettre de donner une opinion éclairée ;
Que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société BCW ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait aux obligations nées de l'article L 1226-10 du code du travail ;
Que ce défaut a pour effet de rendre le licenciement de Mme [G] [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que Mme [G] [F] se prévaut des dispositions de l'article L 1226-15 du même code ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (2 ans et 2 mois), du montant de son salaire la cour considère que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par Mme [G] [F] ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité du quantum de sa demande, Mme [G] [F] se prévaut de décomptes faisant apparaître les heures qu'elle prétend avoir effectué journellement ;
Que les documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;
Qu'en outre, la salariée fait état du témoignage de M. [K] [C] qui déclare en substance que l'activité de l'entreprise était telle que l'amplitude de la journée de travail obéraient sa vie familiale, et que les plannings de la société BCW ne correspondaient aux horaires réalisés ;
Que Mme [Y] [Z], ancienne collègue de l'intimée souligne avoir constaté que les amplitudes horaires de la salariée pouvaient atteindre 14 heures de présence, notamment le dimanche ;
Que Mme [F] se prévaut de " tickets " de rapports de service mentionnant des totaux d'heures pouvait atteindre 12h 33 ;
Attendu que pour sa part, l'employeur remet en cause la valeur probante des décomptes produits par la salariée en faisant valoir
- l'existence d'éléments qualifiés d'incohérence, à savoir :
- la mention d' horaires alors que la salariée était en congé, notamment courant mars, juillet et août
- que certains tickets produits par la salariée sont annotés par la salariée, alors ils ont trait à la carte d'un autre collègue, (s'agissant des éléments produits pour le 14 décembre 2014,
- que si les tickets en question portent sur la mise en route des caisses, ceux-ci reflètent en rien le travail d'un salariés, cadre de surcroît,
- que s'agissant de 5 journées du mois de mars, la salariée fait état de fins de travail à plus de 22 heures, alors qu'elle devait quitter le restaurant à 18 heures, voire 17 heures, et qu'elle mentionne de façon inexpliquée un horaire de début de journée à 9h27, pour une ouverture du restaurant à 12 heures,
- que les horaires de travail communiqués par la salariée ne correspondent pas au planning qu'elle avait pourtant signé, comme ce fut le cas les 11 et 23 janvier 2014 ainsi que 3 avril 2015,
- que pendant la durée de la relation contractuelle, la salariée n'a formé aucune revendication au titre de ses heures supplémentaires ;
Attendu que s'il est vrai que l'employeur a exactement noté des incohérences dans son planning notamment quant à des heures de travail sur des périodes de congés, il n'en demeure pas moins que même si la salariée a bénéficié de temps de pause, son amplitude de présence dans l'entreprise se situait au regard des tickets " rapports de service " bien au-delà de quantum d'heures indiqués par l'employeur;
Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuves fournies par chacune des parties, il y a lieu de faire droit à la demande à cet égard à due concurrence de 11880,24 euros, outre les congés payés y afférents ;
Qu'en outre, il sera alloué à Mme [G] [F] 2950,05 euros au titre de la contra partie obligatoire en repos, sans qu'il y ait lieu à, assortir cette somme de congés payés ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier ne suffisant pas à établir que l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux obligations découlant de ces dispositions légales ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la violation de l'employeur à son obligation de formation
Attendu qu'à cet égard, la salariée ne caractérise pas en quoi l'évolution de son poste requerrait une formation spécifique, eu égard l'évolution générale de son métier ;
Qu'en tout été de cause, elle ne caractérise pas en quoi le manquement de l'employeur lui a causé un préjudice ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'à cet égard, la salariée ne caractérise pas en quoi l'existence d'heures supplémentaires a causé un préjudice particulier nécessitant réparation en termes de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Que s'il est fait état de harcèlement moral, Mme [G] [F] ne rapporte la preuve aucun indice susceptible de laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BCW à payer à Mme [G] [F] :
- 27 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2480,00 euros bruts au titre de rappel d'indemnité spécifique de licenciement,
- 7131,39 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 713,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société BCW à payer à Mme [G] [F] :
-11880,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-1188,02 euros au titre des congés payés y afférents,
-2950,05 euros à titre d'indemnité sur la contra partie en repos,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société BCW aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL