La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2022 | FRANCE | N°19/01368

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 21 octobre 2022, 19/01368


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1729/22



N° RG 19/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SM6C



OB/SST

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

30 Avril 2019

(RG 18/00052 -section )





































r>




GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [L] [K]

[Adresse 1]

représentée par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de Valenciennes, placée en liquidation judiciaire en avril 2021, Me Jean ...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1729/22

N° RG 19/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SM6C

OB/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

30 Avril 2019

(RG 18/00052 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [K]

[Adresse 1]

représentée par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de Valenciennes, placée en liquidation judiciaire en avril 2021, Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES étant alors le batonnier en exercice

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/14440 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Mme [X] épouse [Y] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 août 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [T] le 4 octobre 2009 et soutenant que celle-ci avait verbalement exercé, le 30 juin 2013, son droit de retrait sans lui notifier la rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [K] a saisi, en février 2015, le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en paiement d'un rappel de salaire du 7 au 30 juin 2013, du préavis, de dommages-intérêts pour préjudice financier ainsi qu'en délivrance de bulletins de salaire.

Par jugement rendu le 30 avril 2019 après radiations, la juridiction prud'homale l'en a débouté.

Par déclaration du 13 juin 2019, Mme [K] a fait appel et, par ses conclusions, sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions en soutenant notamment que l'employeur ne justifie ni du paiement du salaire ni du respect de la procédure de rupture.

L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIVATION :

L'avocate initiale de Mme [K] a été placée en liquidation judiciaire en avril 2021, soit postérieurement à ses conclusions d'appelante.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un cas de cessation de fonctions au sens de l'article 369 du code de procédure civile mais l'appelante a, dans de telles circonstances, été invitée à faire appel à un autre avocat.

Aucune constitution aux lieu et place n'apparaît toutefois avoir été faite, étant souligné que la liquidation judiciaire de l'avocate n'a pas d'effet sur les conclusions d'appelante notifiées antérieurement et qui restent acquises aux débats.

Par ailleurs, cette liquidation judiciaire n'opère pas, en elle-même, déconstitution.

L'appelante ne produit aucune pièce du fait de la défaillance de son avocate mais l'intimée n'a pas conclu

L'affaire est très ancienne et doit désormais être jugée.

Les parties s'opposent notamment sur le facteur déclenchant de la rupture ainsi que sur la nature de celle-ci.

Devant le conseil de prud'hommes, l'employeur soutenait que Mme [K] était à l'origine de la rupture en ayant refusé, à compter du 7 juin 2013, d'accueillir des enfants alors que celle-ci prétend avoir travaillé jusqu'au 30 juin 2013, date à laquelle une rupture verbale du chef de Mme [T] aurait eu lieu.

S'agissant de la demande en rappel de salaire, elle s'inscrit dans un différend portant, au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, sur le nombre d'heures travaillées.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un bulletin de salaire ne fait pas foi du paiement.

Il incombe à tout employeur de justifier du paiement du salaire.

Dans la mesure où, premièrement, Mme [K] indique, de façon claire, avoir travaillé du 7 au 30 juin 2013, deuxièmement, qu'il appartient à Mme [T] de combattre cette allégation conformément à l'article précité, ce qu'elle ne fait pas, et troisièmement, que la preuve du paiement du salaire n'est pas justifié pour la période correspondante, il s'ensuit que le rappel de salaire réclamé est justifié.

La somme sollicitée de 153,39 euros, outre congés payés afférents, ne pourra, en conséquence, qu'être retenue.

Le jugement sera infirmé.

S'agissant de la rupture, le jugement attaqué retient que la salariée avait démissionné conformément aux mentions portées notamment sur l'attestation Pôle emploi.

Néanmoins, il est constant que l'intéressée avait expressément demandé à l'employeur, par lettre du 13 septembre 2013, à ce qu'il soit procédé à son licenciement.

Une telle demande est exclusive d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, étant observé que rien n'établit un refus antérieur de travailler.

Il s'ensuit que la remise à la salariée du certificat de travail précisant une date de rupture au 14 septembre 2013 ne peut que caractériser une rupture de fait à l'initiative de l'employeur.

C'est à bon droit que l'appelante rappelle que les dispositions du code du travail sur le licenciement ne sont pas applicables à l'assistant maternel engagé par un particulier, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 31 mai 2012, n° 10-24.497).

Il s'ensuit que si le motif de rupture n'a pas à être mentionné au sein de la lettre de rupture, celle-ci ne saurait pour autant se fonder sur un motif illicite ou abusif.

Mme [K] ne conteste pas le motif avancé à l'époque par l'employeur.

La rupture ne saurait donc être considérée comme ouvrant droit à des dommages-intérêts, étant souligné que le défaut d'envoi de la lettre de rupture exigée par l'article L.424-24 du code de l'action sociale et des familles n'est pas considéré comme un motif inexistant et partant abusif, aucun motif n'ayant précisément vocation à être précisé et la rupture n'étant que la manifestation d'un droit de retrait soumis, en cette matière, soumis à un formalisme minimal, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit par analogie (Soc., 8 avril 2009, n° 07-43.868).

La violation du formalisme ne permet que l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, ce qui suppose la démonstration, en l'espèce, d'un grief causé par le vice de procédure.

Ce grief n'apparaît pas établi.

La demande en dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Toutefois, le point de départ du préavis court à compter de la présentation de cette lettre.

Celle-ci n'ayant pas été envoyée, et l'ancienneté de la salariée étant d'ailleurs supérieure à deux années, le préavis demandé est dû pour la somme de 467,36 euros, outre congés payés afférents.

Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.

S'agissant des bulletins de paie de mai, septembre, octobre 2012 et juin 2013, Mme [K] en réclame la délivrance sous astreinte.

Il est constant que le bulletin de paie de juin 2013 a été remis à Mme [K].

En revanche, s'agissant des autres, rien n'établit une remise.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif que la salariée n'aurait pas travaillé sur ces périodes.

L'argument est inopérant dès lors que Mme [K] était encore aux services de Mme [T].

Il sera donc fait droit aux demandes de délivrance des bulletins de salaire conformément au dispositif, mais sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.

L'appelante demande l'octroi de la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.

Il sera équitable de les lui allouer.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts ainsi qu'en délivrance du bulletin de paie de juin 2013 ;

- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne Mme [T] à payer à Mme [K] les sommes de 153,39 euros, outre congés payés afférents de 15,34 euros, au titre du rappel de salaire du 7 au 30 juin 2013 et de 467,36 euros, outre congés payés afférents de 46,73 euros, au titre du préavis ;

- lui ordonne également de remettre à la salariée les bulletins de paie des mois de mai, septembre et octobre 2012 ;

- la condamne à payer à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Angélique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01368
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;19.01368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award