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06/10/2022 | FRANCE | N°20/05333

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 06 octobre 2022, 20/05333


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 06/10/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/05333 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLDT



Jugement (N° 1119000411)

rendu le 02 novembre 2020 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



La SARL Val de Liane, exploitant sous l'enseigne Scintelle

prise en la personne de son représentant légal

ayant

son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Anne Brun, membre de BBDR Avocats, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, constituée aux lieu et place Me Marion Duwat, avocat au barreau de Boulogne...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05333 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLDT

Jugement (N° 1119000411)

rendu le 02 novembre 2020 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

La SARL Val de Liane, exploitant sous l'enseigne Scintelle

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne Brun, membre de BBDR Avocats, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, constituée aux lieu et place Me Marion Duwat, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉ

Monsieur [U] [P]

né le 19 mars 1968 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine Pfeffer, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022

****

Le 12 décembre 2016, Monsieur [U] [P] a conclu avec la SARL Val de Liane, exploitant sous l'enseigne Scintelle, un contrat prévoyant la fourniture et la pose de menuiseries extérieures sur un immeuble sis à [Adresse 5], pour un montant total de 34 460 euros TTC.

Le jour même, Monsieur [P] a remis à la société Val de Liane, à titre d'acompte, un chèque de 6 892 euros.

Ensuite de la déclaration préalable faite auprès de la mairie d'[Localité 4], l'autorisation de la réalisation des travaux était délivrée le 2 février 2017 mais soumise, après consultation de l'architecte des bâtiments de France, à l'obligation de refaire les menuiseries selon le même dessin et la même découpe que l'existant.

Face aux obligations imposées par l'arrêté du 2 février 2017, la société Val de Liane a réalisé le 28 juin 2017 un nouveau devis portant la mention « avenant annule et remplace le contrat du 12 décembre 2016 » et évaluant désormais le prix des travaux à 34 748,52 euros.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2017, Monsieur [P] a sollicité le remboursement de l'acompte initialement versé.

Au vu du refus de la société Val de Liane, par acte d'huissier signifié le 1er juillet 2019, Monsieur [P] a fait assigner celle-ci devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de se voir restituer la somme de 6 892 euros versée à titre d'acompte.

Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer a :

- Condamné la SARL Val de Liane à restituer et à payer à Monsieur [P] la somme de 6 892 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ;

- Débouté la SARL Val de Liane de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné la SARL Val de Liane à payer à Monsieur [P] la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SARL Val de Liane de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Val de Liane aux dépens de l'instance.

La SARL Val de Liane a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2021, la SARL Val de Liane demande à la cour de réformer en tous points le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que le marché à forfait régularisé entre la société Scintelle et Monsieur [P] n'est entaché d'aucune nullité ;

- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

A cet effet, elle fait principalement valoir que le contrat conclu entre les parties est un marché à forfait qui ne saurait être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens des dispositions de l'article L221-1 2° en vigueur lors de sa signature, dès lors que ce contrat a été régularisé au domicile de M. [P] le 12 décembre 2016 à l'issue de quatre rendez-vous ayant eu lieu soit à son domicile soit au show-room de la société. Elle soutient que dans ces conditions, M. [P] ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions du code de la consommation applicables à ce type de contrat et que c'est donc à tort que le tribunal a prononcé la nullité du marché pour violation des dispositions de l'article L221-10 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la qualification de contrat conclu hors établissement, elle soutient qu'elle n'a pas enfreint les dispositions de l'article L121-18-2 du code de la consommation devenu l'article L221-10 de ce code dès lors que si M. [P] lui a remis le chèque d'acompte daté du 12 décembre 2016 le jour de la signature du contrat, elle n'a encaissé le chèque que le 30 janvier 2017, soit plus de sept jours après la conclusion du contrat. Elle précise à cet égard que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement et que dès lors, le paiement de l'acompte n'est intervenu que le jour de son encaissement le 30 janvier 2017. Elle conclut que c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait perçu une contrepartie avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la signature et a en conséquence prononcé la nullité du contrat.

Elle soutient par ailleurs que la demande de résolution du contrat formulée à titre subsidiaire par M. [P] ne saurait prospérer dès lors que le devis initial accepté et signé de celui-ci, pour lequel il a réglé l'acompte initial, ne stipulait pas de condition résolutoire aux termes de laquelle la commande serait annulée en cas de refus des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, que les prescriptions de cet architecte ne remettaient pas en cause la réalisation du projet tel qu'il avait été défini à l'origine, sous réserve de quelques légères modifications pour être en conformité avec l'arrêté autorisant les travaux. Elle fait valoir qu'en réalité, M. [P] a souhaité se soustraire aux recommandations de l'architecte des bâtiments de France et a fait le choix d'une autre entreprise pour réaliser ses travaux.

Elle ajoute que M. [P] reste tenu par le marché à forfait qu'il a souscrit le 12 décembre 2016 dès lors qu'il n'a pas usé de sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la signature du contrat litigieux et qu'il a réglé l'acompte, que l'avenant émis par la société Scintelle le 28 juin 2017 avait pour vocation d'intégrer les préconisations de l'architecte des bâtiments de France et non de formaliser la conclusion d'un nouveau contrat devant faire l'objet d'une acceptation par M. [P]. Elle fait valoir qu'elle était parfaitement en capacité de répondre aux prescriptions techniques imposées par l'architecte des bâtiments de France et que les travaux n'ont pu être réalisés que du seul fait de M. [P] ; que celui-ci n'a d'ailleurs jamais mis en demeure la société Scintelle de réaliser les travaux, ce qui est pourtant une formalité préalable à toute action en résolution.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2021, M. [U] [P] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé le contrat du 12 décembre 2016, et condamner la SARL Val de Liane à payer à Monsieur [P] la somme de 6 892 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, et celle de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Condamner la SARL Val de Liane à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution du contrat régularisé le 12 décembre 2016 ;

- En conséquence, condamner la société Val de Liane à payer à Monsieur [P] la somme globale de 6 892 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de la première mise en demeure ;

Y ajoutant,

Condamner la SARL Val de Liane à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il fait valoir à titre principal que le contrat du 12 décembre 2016 conclu entre les parties est un contrat hors établissement au sens de l'article L221-1 2° nouveau du code de la consommation, entaché de nullité dès lors que la société Val de Liane s'est fait remettre par M. [U] [P], en violation avec l'article L221-10 du code de la consommation, un chèque daté du 12 décembre 2016, soit le jour de la signature du contrat, portant paiement d'un acompte de 6 892 euros, peu important à cet égard que le chèque ait été encaissé ultérieurement.

A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat en application de l'article 1217 du code civil, dès lors que le contrat du 12 décembre 2016 ne peut être exécuté compte tenu des prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France et du fait qu'il n'a pas régularisé le second contrat qui lui a été soumis par la société Val de Liane. Il ajoute que qualifier ce contrat d'avenant ne change rien au fait qu'aucun accord des parties n'est intervenu en ce qui le concerne, que ce soit sur la chose (les menuiseries proposées étant différentes) ou sur le prix (34 748,52 euros au lieu de 34 460 euros).

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat

* Sur la qualification du contrat

Aux termes de l'article L221-1 2° du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat litigieux, est considéré comme un contrat conclu hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché à forfait conclu entre l'entreprise Scintelle et M. [U] [P] a été signé au domicile de ce dernier.

Les conditions générales du contrat comportent d'ailleurs une clause relative au droit de rétractation aux termes de laquelle il est stipulé que 'le client est informé, conformément à l'article L121-17 du code de la consommation que, s'agissant de ventes hors établissement au sens de l'article L121-16 du code de la consommation, il dispose d'un droit de rétractation durant un délai de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat (article L121-21 du code de la consommation).' Le contrat comporte également un bordereau de rétractation mentionnant les dispositions des articles L121-1 et R121-1 du code de la consommation.

Il s'en infère que quand bien même les dispositions légales citées par le contrat n'étaient plus celles en vigueur lors de la signature du contrat en raison de la recodification intervenue par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les parties ont entendu expressément soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation.

Dès lors, ce contrat doit être qualifié de contrat hors établissement, la circonstance selon laquelle il aurait été précédé de plusieurs réunions entre les parties, dont certaines dans le showroom de l'entreprise Scintelle, étant sans incidence.

Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont donc applicables au contrat conclu entre les parties.

* Sur le respect du code de la consommation

Aux termes de l'article L221-10 du code de la consommation dans sa version applicable aux relations entre les parties, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Cependant, à la date de la conclusion du contrat entre les parties, ces dispositions n'étaient assorties d'aucune sanction, seule les prescriptions de l'article L221-9 dudit code étant prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L'article L221-9 dans sa version alors applicable dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. (...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Or, il résulte des éléments versés aux débats que la société Scintelle a bien remis à M. [P] un exemplaire daté du contrat signé des parties, comportant les informations prévues à l'article L221-5 et le bordereau de rétractation mentionné au 7° de l'article L221-5.

Dans ces conditions, il n'apparaît démontré aucune cause de nullité du contrat conclu entre les parties, quand bien même la société Scintelle aurait accepté un chèque d'acompte le jour de la signature du contrat, la cour relevant au surplus que ce chèque d'acompte n'a pas été tiré pendant les sept jours du délai de réflexion prévu à l'article L221-10 précité et qu'en conséquence, aucun paiement n'est intervenu pendant ce délai.

Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article 1103 dudit code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1193 de ce code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En vertu de l'article 1124, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Les articles 1227,1228 et 1229 précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il est constant que la volonté des parties s'est rencontrée sur un devis présenté par la société Val de Liane et accepté par M. [P] le 12 décembre 2016, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en PVC, pour un montant de 34 460 euros TTC.

Si le contrat ne comporte pas de clause résolutoire liée à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, il est prévu dans les conditions générales que 'les obligations de la société Scintelle relatives aux provenances, aux qualités et à la mise en oeuvre des matériaux sont définies dans les documents particuliers (devis et plans) joints à la commande et aux documents d'ordre général en vigueur applicables aux marchés privés de travaux. Lors de la prise des mesures définitives, et en cas d'éléments techniques ne permettant pas la réalisation de l'ouvrage, la société se réserve la possibilité d'annuler la commande, sans que le client ne puisse exiger une contrepartie financière. La société se réserve également la possibilité d'adapter le produit commandé si des contraintes techniques l'exigent.'

Par ailleurs, il est prévu que 'les travaux supplémentaires sont facturés sur devis' et que 'toute modification du marché initial quelle qu'en soit la nature, ou tous travaux supplémentaires, feront l'objet d'un avenant.'

La cour relève que l'absence d'autorisation de l'architecte des bâtiments de France ou les recommandations émises par celui-ci dans le cadre de la déclaration préalable obligatoire à la réalisation des travaux ne saurait s'assimiler à une 'contrainte technique' au sens de la clause précitée et correspond davantage à une contrainte juridique ou administrative.

La société Scintelle ne pouvait donc procéder de sa propre initiative à la modification du contrat et il devait être fait application de la clause convenue entre les parties aux termes de laquelle toute modification du marché initial ou tous travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'un avenant contractuel, ce qui implique l'accord du consommateur, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société Scintelle puisqu'elle a soumis un avenant rectificatif du contrat initial à M. [P], portant la mention 'annule et remplace le contrat du 12 décembre 2016 ».

Or, M. [P] n'a pas donné son accord à la modification du contrat initial proposée par la société Scintelle suite aux recommandations émises par l'architecte des bâtiments de France les 18 janvier et 11 mai 2017 en ce sens que toutes les menuiseries devaient être refaites dans le même matériau, avec le même dessin, la même découpe et la même moulure que les menuiseries d'origine, l'avenant proposé par la société Scintelle proposant un surcroît de prix de 288,52 euros, et des menuiseries modifiées avec des impostes fixes à plusieurs endroits où étaient initialement prévus des oscillo-battants.

En l'absence d'accord sur cet avenant, celui-ci n'a pas acquis force obligatoire entre les parties qui restaient cependant tenues par le contrat initial.

Force est de constater que le contrat n'a été exécuté ni par l'une, ni par l'autre des parties et qu'aucune d'entre elles n'a mis en demeure l'autre partie d'exécuter ses obligations dans le cadre du contrat initial, M. [P] sollicitant la restitution de son acompte tandis que la société Scintelle tentait de se prévaloir de l'avenant non accepté par son cocontractant.

En outre, l'exécution du contrat initial tel qu'initialement prévu n'apparaît plus possible au vu des recommandations émises par l'architecte des bâtiments de France.

Dans ces conditions, l'inexécution du contrat par les parties justifie que soit prononcée la résolution du contrat et ordonnée la restitution de l'acompte perçu à hauteur de la somme de 6 892 euros, conformément aux dispositions de l'article 1229, alinéa 3 du code civil, aucune clause du contrat ne prévoyant que l'acompte versé par le client soit conservé par l'entreprise dans une telle hypothèse d'annulation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'intimé ayant dégénéré en abus alors qu'il est fait droit à sa demande en paiement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Scintelle de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, la SCI Scintelle sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Ordonne la résolution du contrat conclu entre la SARL Val de Liane et M. [U] [P] le 12 décembre 2016 ;

Condamne la SARL Val de Liane aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la SARL Val de Liane à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL Val de Liane de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le greffier,Pour la présidente,

Delphine Verhaeghe.Céline Miller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05333
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.05333 ?
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